B.O.I. N° 50 du 13 MARS 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 F-13-02
N° 50 du 13 MARS 2002
TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES. REVENU BRUT.
EXONERATIONS A CARACTERE SOCIAL. ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE (APA).
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002.
(LOI N° 2001-1275 DU 28 DECEMBRE 2001, JO DU 29 DECEMBRE)
(C.G.I., art. 81-2°)
NOR : ECO F 02 20143 J
Bureau C 1
L'article 4 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) exonère d'impôt sur le revenu, ainsi que de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) dont les personnes âgées dépendantes peuvent bénéficier, sous certaines conditions, depuis le 1 er janvier 2002.
A. PRESENTATION SOMMAIRE DE L'APA
1.L'article 1 er de la loi n° 2001-647 modifiée du 20 juillet 2001 1 institue en faveur des personnes âgées dépendantes une allocation personnalisée d'autonomie (APA) qui se substitue, à compter du 1 er janvier 2002, à la prestation spécifique dépendance (PSD) 2 .
2.Codifiée au chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles, l'APA est accordée, sur décision du président du conseil général du département de résidence du bénéficiaire, aux personnes âgées de plus de soixante ans justifiant d'une résidence stable et régulière en France et dont la situation rend nécessaire une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.
3.Cette allocation, qui peut être accordée à une personne résidant à domicile ou hébergée dans un établissement social ou médico-social accueillant de façon permanente des personnes âgées, est obligatoirement affectée au financement des dépenses liées à la prise en charge de la perte d'autonomie du bénéficiaire.
4.Contrairement à la PSD, le droit à l'APA n'est pas soumis à conditions de ressources. Toutefois, son montant est déterminé en fonction du niveau des ressources et du degré de perte d'autonomie 3 du bénéficiaire.
B. RÉGIME FISCAL DE L'APA
5.L'APA est exonérée d'impôt sur le revenu par l'article 4 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), qui modifie et complète à cette fin le 2°de l'article 81 du code général des impôts. Cette exonération entraîne corrélativement celle de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale 4 .
6.En définitive, l'APA est soumise au même régime fiscal que la PSD qui, attribuée sous conditions de ressources, était exonérée en application du 9° de l'article 81 déjà cité relatif à l'exonération des prestations d'assistance ou d'assurance versées par les collectivités publiques (cf. documentation de base 5 F 1222 n° 17 ).
7.A cet égard, il est indiqué que les personnes bénéficiant de la PSD au 31 décembre 2001 peuvent, si elles le souhaitent, conserver le bénéfice de cette prestation jusqu'au 31 décembre 2003. Bien entendu, la PSD servie pendant cette période transitoire continue d'être exonérée sur le fondement du 9 ° de l'article 81.
Annoter : Documentation de base 5 F 1152 n° 1 à 3 et n° 5 et 6 ; 5 F 1222 n° 16 à 18 .
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
1 Loi relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ( Journal officiel du 21 juillet 2001, pages 11737 et suivantes).
2 Cette prestation a été mise en place par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ( Journal officiel du 25 janvier 1997, pages 1280 et suivantes).
3 La perte d'autonomie est mesurée à partir d'une grille nationale « AGIRR » (Autonomie gérontologique groupes iso ressources) qui comporte six groupes de personnes, des plus dépendantes (groupe 1) aux personnes ayant conservé leur autonomie (groupe 6). Seules les personnes relevant des groupes 1 à 4 sont éligibles à l'APA.
4 En effet, le 3° du III de l'article L. 136-2 du code de la Sécurité sociale exclut de l'assiette de la CSG les revenus visés notamment au 2° de l'article 81 du code général des impôts. De même, le lien établi par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 14 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale avec l'assiette de la CSG exclut, sous réserve de certains revenus qui y sont expressément assujettis, ces mêmes revenus de l'assiette de la CRDS.