B.O.I. N° 195 du 25 NOVEMBRE 2005
TITRE 3 :
OBLIGATIONS DECLARATIVES
I. Obligations déclaratives de l'employeur
1. A l'égard de l'administration
62.L'employeur, personne physique ou morale, qui verse des traitements et salaires imposables, est tenu au dépôt de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) dans le courant du mois de janvier de l'année qui suit celle du paiement de ces revenus en application de l'article 87 du CGI.
63.Le décret n° 2004-1546 du 30 décembre 2004 a complété le d du 2° de l'article 39 de l'annexe III au CGI (huitième et neuvième alinéas) relatif aux indications à fournir sur ce document. La DADS déposée à compter de 2005 au titre des revenus 2004 comprend les mentions complémentaires suivantes :
64. a) le montant total constitué des cotisations et primes versées par le salarié et l'employeur à un régime de retraite d'entreprise et déductibles de la rémunération imposable ou non rapportées à cette rémunération, selon qu'il s'agit de cotisations salariales ou patronales, en application du 2° de l'article 83 du CGI ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2° 0 bis (dispositions transitoires), et au titre de la retraite, du 2° 0 ter du même article (salariés « impatriés »). Sont comprises dans ce total, les cotisations versées à un PERE pour leur partie obligatoire ;
65. b) le montant des sommes versées par l'employeur à un PERCO, exonérées en application du 18° de l'article 81 du CGI.
66.L'ensemble de ces sommes représentent l'épargne retraite constituée par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle qui sont déductibles de ses revenus professionnels imposables, et dont il sera tenu compte pour calculer « l'espace » de déduction disponible pour les cotisations versées, le cas échéant, dans le cadre notamment d'un PERP dont le régime fiscal est défini à l'article 163 quatervicies du CGI (cf. instruction 5 B-11-05 déjà citée, n° 88 et suivants).
2. A l'égard du salarié
67.Conformément aux dispositions de l'article 39-0 A de l'annexe III au CGI issu du décret n° 2004-1546 du 30 décembre 2004 précité, les employeurs tenus au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 87 du CGI doivent indiquer annuellement à chacun de leurs salariés, dans le même délai que celui mentionné à cet article, c'est-à-dire dans le courant du mois de janvier suivant l'année au titre de laquelle les rémunérations ont été versées, le détail des cotisations et primes et des sommes mentionnées aux a et b du 1 ci-dessus, c'est-à-dire du montant de l'épargne retraite professionnelle déductible.
II. Obligations déclaratives du salarié
68.Le salarié est informé à compter de l'année 2005 du montant de l'épargne retraite professionnelle déductible de sa rémunération imposable au titre de l'année précédente.
Il porte le montant correspondant aux cotisations d'une année sur la déclaration annuelle des revenus n° 2042 de la même année (CADRE 6 : CHARGES ET IMPUTATIONS DIVERSES, cases QS, QT, QU selon le cas) et ce, en vue du calcul du plafond de déduction des cotisations ou primes versées au titre de l'épargne retraite (PERP notamment) de l'année suivante.
69.Ainsi, par exemple, les cotisations versées au titre de l'épargne retraite professionnelle (régime « article 83 » et PERCO) en 2005 seront portées sur la déclaration annuelle des revenus souscrite en 2006 au titre des revenus de la même année et ce, pour la détermination du plafond de déduction d'épargne retraite (PERP) de l'année 2006.
III. Schéma des obligations déclaratives concernant les cotisations d'épargne retraite
70.
TITRE 4 :
ENTREE EN VIGUEUR
71.L'ensemble de ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.
DB liée : 5 F 23
BOI liés : 5 B-11-05 et 5 F-12-05
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
•
Annexe
Exemple chiffré
Exemple :
Cotisation à un régime de retraite supplémentaire d'entreprise et abondement de l'employeur à un PERCO. Conditions d'application des mesures transitoires.
Un salarié dont la rémunération annuelle brute en 2004 est de 45 000 € cotise à titre obl igatoire à un régime dit « article 83 » au titre de la retraite supplémentaire d'entreprise. Les cotisations salariales et patronales s'élèvent globalement pour 2003 à 3 % et pour 2004 à 4 % . Son employeur abonde le PERCO à hauteur de 4 600 €.
1) Cotisations « article 83 » déductibles à compter du 1 er janvier 2004
Par ailleurs, l'abondement au PERCO est exonéré d'impôt sur le revenu en totalité en application du 18° de l'article 81 du CGI, si le salarié ne bénéficie pas d'autre abondement.
Les cotisations « article 83 » ne sont pas déductibles. En effet, l'abondement au PERCO épuise la totalité des possibilités de déduction des cotisations « article 83 ». La fraction de l'abondement qui excède ce plafond ne constitue pas un complément de rémunération imposable.
Si le régime « article 83 » a été mis en place à compter du 25 septembre 2003, seul le mode de calcul ci-dessus trouve à s'appliquer pour la détermination des cotisations déductibles à compter du 1 er janvier 2004.
2) Si le régime « article 83 » a été mis en place avant le 25 septembre 2003, il est possible de calculer le plafond de déduction par application des dispositions transitoires applicables jusqu'à l'imposition des revenus de 2008 (19 % de 8 P). La limite de déduction est alors la suivante au titre de 2004 : 12
Par ailleurs, l'abondement au PERCO est exonéré d'impôt sur le revenu en totalité en application du 18° de l'article 81 du CGI, si le salarié ne bénéficie pas d'autre abondement. L'employeur a intérêt à appliquer les mesures transitoires, qui permettent de déduire la fraction des cotisations « article 83 » versées en 2004 correspondant au taux en vigueur avant le 25 septembre 2003 soit 3 %.
1 Les garanties collectives dont bénéficient les salariés sont déterminées par voie soit de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque salarié.
2 A cet égard, les régimes de retraite adossés à un contrat d'assurance comportant une clause d'anticipation permettant au bénéficiaire de percevoir avant l'âge normal de départ à la retraite une partie de l'épargne acquise n'ouvrent pas droit à la déduction des cotisations.
3 Il est rappelé que les pensions servies sont toujours imposables selon les règles des pensions et retraites, quelle que soit la qualité du bénéficiaire.
4 Cf. arrêt du Conseil d'Etat du 8 juillet 2005, n° 259251. X... .
5 Plafond annuel de la sécurité sociale pour 2004 : 29 712 €. Plafond annuel de la sécurité sociale pour 2005 : 30 192 €.
6 Les garanties collectives dont bénéficient les salariés sont déterminées par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque salarié.
7 Sur les dérogations au caractère obligatoire, cf. http ://www.securite-sociale.fr/actu/dossiers/refretraites/contribemplcplmt/ contrib_empl.pdf (§ 4 du B du III).
8 La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, dont le projet a été adopté par le Parlement le 23 novembre 2005 mais qui n'est pas publiée au Journal officiel à la date de publication de la présente instruction, apporte toutefois certaines modifications à la date ou aux conditions d'entrée en vigueur de cette nouvelle condition de déduction fiscale.
9 A compter du 1 er juillet 2007, le niveau de prise en charge des soins est subordonné à l'autorisation donnée par l'assuré aux professionnels de santé auxquels il a recours, à chaque consultation ou hospitalisation, d'accéder à son dossier médical personnel (DMP) et de le compléter. La majoration de la participation de l'assuré appliquée en cas de refus doit demeurer à sa charge (1° de l'article R. 871 -1 du code de la sécurité sociale).
10 Sur les dérogations au caractère obligatoire, cf. n° 42 ci-dessus et renvoi n° 7.
11 Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics.
12 Le taux est fixé arbitrairement à 10 % par mesure de simplification.