Date de début de publication du BOI : 10/11/2006
Identifiant juridique :
Annotations :  Lié au BOI 4N-1-08

B.O.I. N° 184 du 10 NOVEMBRE 2006


  II. Bénéficiaires des actions gratuites


9.  Des actions gratuites peuvent être attribuées par une société à ses salariés et mandataires sociaux et, dans certains cas, à ceux des sociétés qui lui sont liées.

  1. Salariés

a) Salariés de la société attributrice

10.  L'assemblée générale extraordinaire (AGE) peut autoriser l'attribution d'actions gratuites en faveur de l'ensemble du personnel salarié ou, le cas échéant, de certaines catégories seulement de celui-ci.

11.  A cet égard, par catégories de personnel, il est possible de se référer à celles qui sont retenues pour l'application du droit du travail (ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres). D'autres catégories s'inspirant des usages (constants, généraux et fixes) ou des accords collectifs en vigueur dans la profession ou l'entreprise peuvent être retenues, si elles sont déterminées à partir de critères objectifs, non restrictifs et clairement définis. Il appartient ensuite au conseil d'administration ou, le cas échéant, au directoire de déterminer l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions au sein, selon les termes de l'autorisation délivrée par l'AGE, du personnel ou des catégories désignées.

b) Salariés des sociétés liées

12.  Des actions gratuites peuvent également être attribuées par une société, dans les mêmes conditions (article L. 225-197-2 du code de commerce) :

- aux membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont elle détient, directement ou indirectement, 10 % au moins du capital ou des droits de vote (sociétés filiales) ;

- aux membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de son capital ou de ses droits de vote (sociétés mères) ;

- aux membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % de son capital (sociétés soeurs).

Des actions peuvent également être attribuées, dans les mêmes conditions, par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou ces établissements de crédit.

Toutefois, une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peut attribuer des actions gratuites qu'aux seuls salariés de ses filiales, à l'exclusion de ceux des sociétés mères ou soeurs.

13.  En outre, il est admis que le régime fiscal et social de faveur est applicable aux actions gratuites attribuées par une société dont le siège est situé à l'étranger aux salariés employés en France au sein d'un établissement stable d'une autre société dont le siège est situé à l'étranger et qui lui est liée dans les conditions précitées. Ainsi, par exemple, les salariés d'une succursale française de la filiale anglaise d'une société américaine peuvent se voir attribuer des actions gratuites par celle-ci et bénéficier du régime fiscal et social de faveur.

  2. Mandataires sociaux

14.  En application du II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions (pour les sociétés en commandite par actions) peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié.

15.  Ainsi, ne peuvent bénéficier d'attribution d'actions gratuites que les personnes physiques ayant des fonctions de direction, à l'exclusion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance. Cela étant, en cas de cumul régulier 4 d'un mandat social précité et d'un contrat de travail, l'intéressé peut se voir attribuer des actions gratuites au titre de son activité salariée.

Remarque : les présidents de SAS, personnes physiques, peuvent être attributaires d'actions gratuites.

16.  Les mandataires sociaux éligibles peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du code de commerce, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé (II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce).

Ainsi, en particulier, et contrairement aux salariés (cf. n° 12 ), une société dont les titres ne sont pas inscrits aux négociations sur un marché réglementé ne peut attribuer des actions gratuites aux mandataires sociaux de ses filiales.

  3. Limites d'attribution

a) Limites individuelles au niveau des bénéficiaires

17.  Conformément à l'article L. 225-197-1 du code de commerce, il ne peut pas être attribué d'actions gratuites aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social et, de surcroît, une attribution d'actions gratuites ne peut avoir pour effet pour les intéressés de détenir chacun plus de 10 % du capital social.

18.  Ces limites sont appréciées lors de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire, en tenant compte des actions détenues par le bénéficiaire, y compris le cas échéant en nue-propriété en cas de démembrement de la propriété de l'action, et en tenant compte des attributions d'actions gratuites précédentes, c'est-à-dire des actions gratuites non encore définitivement acquises au moment de la nouvelle attribution. Les options sur titres non encore levées ne sont pas retenues pour l'appréciation de ces limites.

19.  Au jour de l'attribution définitive, le pourcentage de détention du capital social de la société attributrice du bénéficiaire des actions gratuites est en revanche sans incidence.

b) Limite globale au niveau de la société

20.  Le nombre total des actions gratuites attribuées ne peut pas excéder 10 % du capital social de la société attributrice.

Ce seuil doit être apprécié au moment de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire, en tenant compte, le cas échéant, de toutes les attributions d'actions gratuites effectuées précédemment dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce.

21.  Une fois le seuil de 10 % atteint, le conseil d'administration ou le directoire ne peut plus attribuer d'actions gratuites. Cela étant, il est procédé à une nouvelle appréciation du pourcentage d'attributions d'actions gratuites par la société en cas d'augmentation ou de réduction de capital. En outre, par mesure de tempérament, les actions gratuites non effectivement attribuées, c'est-à-dire en l'absence d'acquisition définitive des actions gratuites par leurs bénéficiaires au terme de la période d'acquisition, notamment si les conditions ou critères d'attribution ne sont pas remplis, ne seront pas prises en compte pour l'appréciation du seuil.


  B. CARACTERISTIQUES ET MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES ACTIONS GRATUITES



  I. Caractéristiques


  1. Nature des titres

22.  Il peut être procédé, au profit des salariés ou des mandataires sociaux de la société, à l'attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre. S'il s'agit d'actions existantes, la société doit les détenir au plus tard la veille du jour de leur attribution définitive aux bénéficiaires.

Les actions attribuées doivent présenter un réel risque en capital. En outre, le rendement du titre doit avoir un caractère aléatoire. Ces actions peuvent être des actions de préférence, dès lors qu'elles remplissent les conditions précitées.

Remarque  : Cas particulier des certificats de dépôt américain « American depositary receipts » (ADR)

Les certificats de dépôt visés au b du paragraphe 5 de l'article 10 de la convention franco-américaine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 31 août 1994, sont considérés comme des titres éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- les certificats attestent la détention d'actions de la société attributrice ;

- l'interposition de titres fiduciaires est justifiée par des contraintes juridiques propres à l'Etat où est constitué le plan ;

- le titulaire du plan supporte effectivement le risque capitalistique ;

- le plan remplit par ailleurs les autres conditions prévues par le dispositif.

  2. Attribution sans contrepartie financière

23.  Les actions sont attribuées sans contrepartie financière.

Cela étant, certaines législations étrangères exigent une participation financière des attributaires. Il sera admis dans ce cas que des titres attribués moyennant le versement d'un montant symbolique puissent ouvrir droit au régime fiscal et social de faveur attaché au dispositif d'actions gratuites, étant précisé que la « valeur symbolique » de l'action s'apprécie en fonction de la valeur réelle de l'action, c'est-à-dire de son cours de bourse si elle est cotée, au moment de son attribution (cf. n° 57 et 58 ).

A titre de règle pratique, il sera admis qu'une participation financière des attributaires qui n'excède pas 5 % de la valeur réelle des titres au jour de l'attribution revêt à cet égard un caractère symbolique et ce, même si elle correspond à la valeur nominale des titres.

Remarque : il est précisé que cette participation symbolique s'impute sur le montant imposable de l'avantage (« gain d'acquisition ») tel que défini au 6 bis de l'article 200 A du CGI (cf. n° 54 ).

  3. Périodes d'indisponibilité

24.  Le bénéficiaire d'une attribution d'actions gratuites ne devient propriétaire des titres correspondants qu'au terme d'une période d'acquisition et ne peut pleinement en disposer qu'à l'issue d'une période de conservation.

a) Période d'acquisition

• Principe

25.  L'attribution des actions est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale est déterminée par l'AGE, mais qui ne peut être inférieure à deux ans, conformément au I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce.

Le conseil d'administration ou le directoire ne peut réduire cette durée minimale, qui peut être supérieure à deux ans aux termes de la résolution de l'AGE concernée, mais il peut le cas échéant, dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives liées à la fixation des conditions d'attribution des actions (cf. n° 47 ), prévoir au contraire une période d'acquisition d'une durée plus longue.

26.  Cette durée court à compter de la date d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Pendant cette période, le bénéficiaire, titulaire d'un simple droit de créance, n'est pas propriétaire des titres. Par suite, il ne possède aucun des droits qui leur sont attachés, qu'il s'agisse des droits dits « politiques », notamment des droits de vote, ou des droits financiers, notamment des droits à dividende, même sous la forme d'une perception différée au terme de la période d'acquisition.

27.  Cette période permet aux bénéficiaires de remplir les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution fixés par le conseil d'administration ou le directoire (cf. n° 46 à 49 ). Cela étant, même si ces conditions ou critères sont satisfaits avant le terme de la période d'acquisition, les bénéficiaires ne seront propriétaires des titres qu'à son échéance.

• Dérogations au délai d'acquisition

28.  En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès (article L. 225-197-3 du code de commerce). Dans ce cas, l'attribution des actions est définitive au moment de la demande et, par suite, les héritiers ne sont plus tenus au respect du délai d'acquisition restant à courir.

29.  En outre, il est admis que l'autorisation de l'AGE peut prévoir une attribution anticipée des actions en cas d'invalidité de l'attributaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

b) Période de conservation