B.O.I. N° 79 DU 7 AOÛT 2009
II. Articulation avec le régime des « expatriés » prévu à l'article 81 A
56.Dans l'hypothèse où un salarié impatrié, qui satisfait aux conditions de l'article 155 B, est envoyé à l'étranger pour les besoins de l'entreprise par son employeur établi en France dans les conditions du II de l'article 81 A, il ne peut, aux termes exprès du 4 du I de l'article 155 B, bénéficier de l'exonération prévue à l'article 81 A.
S'il remplit toutes les conditions pour bénéficier de ces deux dispositifs 8 , l'impatrié doit opter, au plus tard lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus souscrite au titre de l'année de sa prise de fonctions ou de la première année d'application du régime, pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.
Cette option se matérialise par une mention portée dans la rubrique « autres renseignements » de la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042), notamment en cas de déclaration souscrite par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter, ou sur un papier libre annexé à la déclaration précitée.
C. PLAFONNEMENTS DE L'EXONERATION
57.Sur option des salariés et dirigeants impatriés :
- soit l'ensemble de la rémunération exonérée est limité à 50 % de la rémunération totale (I) ;
- soit seule la fraction de la rémunération exonérée se rapportant à l'activité exercée à l'étranger est limitée à 20 % de la rémunération imposable de l'intéressé, nette de la prime d'impatriation (II).
58.Le choix du plafonnement résulte chaque année d'une option du contribuable (voir infra n° 66 et suivants ).
Des exemples de calcul figurent en annexe III .
I. Plafonnement global
59.Dans ce cas, l'exonération de la « prime d'impatriation » et de la part de rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger ne peut excéder 50 % de la rémunération totale de l'intéressé.
60.La rémunération totale à prendre en compte pour déterminer le plafond de 50 % correspond à la rémunération nette totale de l'intéressé qui est imposable selon les règles des traitements et salaires au titre de l'année considérée, avant application du régime prévu à l'article 155 B.
Il s'agit de la rémunération nette de cotisations sociales et de la part déductible de la contribution sociale généralisée (CSG), mais avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ou, le cas échéant, avant déduction des frais réels.
Cette rémunération inclut la prime d'impatriation et la rémunération se rapportant à l'activité exercée à l'étranger. Elle ne prend pas en compte, en revanche, les indemnités exonérées sur le fondement du 1° de l'article 81, ni les sommes versées ou les gains réalisés dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale ou d'actionnariat salarié (cf. n° 40 ).
61.Les indemnités représentatives de frais exonérées sur le fondement du 1° de l'article 81 ne sont pas concernées par ce plafonnement.
II. Plafonnement de l'exonération de la rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger
62.Dans ce cas, l'exonération de la part de la rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger ne peut excéder 20 % de la rémunération imposable de l'intéressé. Cette rémunération inclut l'ensemble des éléments de rémunération imposables selon les règles applicables aux traitements et salaires (cf. n° 40 ), à l'exception de la prime d'impatriation dans la limite, le cas échéant, de la rémunération servie au titre de fonctions analogues (cf. n° 42 à 46 ). Elle ne prend pas en compte les sommes versées ou les gains réalisés dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale ou d'actionnariat salarié (cf. n° 40 ).
D. OBLIGATIONS DECLARATIVES
I. Obligations des employeurs
63.L'employeur, lorsqu'il est tenu en application de l'article 87 de porter sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS) transmise à l'administration fiscale les rémunérations versées aux impatriés, mentionne distinctement, d'une part, le montant des salaires soumis à l'impôt sur le revenu et, d'autre part, le montant de ceux qui en sont exonérés.
A cet égard, il doit indiquer dans la case « sommes exonérées au titre du régime des impatriés », le montant total correspondant à la somme de la prime d'impatriation et de la fraction de la rémunération perçue en contrepartie de l'activité exercée à l'étranger, qui bénéficie de l'exonération en application du I de l'article 155 B.
64.L'employeur porte ces informations à la connaissance du salarié.
II. Obligations des contribuables
1. Options des contribuables
65.Le régime de l'article 155 B dont bénéficient les salariés ou dirigeants s'applique de plein droit et n'est donc soumis à aucune procédure d'agrément préalable de l'administration.
66.En revanche, doivent faire l'objet d'une mention expresse de la part des contribuables :
- l'option pour l'évaluation forfaitaire de la prime d'impatriation accordée aux salariés recrutés directement à l'étranger (voir supra n° 39 ) ;
- l'option pour l'un ou l'autre des mécanismes de plafonnement de l'exonération (voir supra n° 58 ) .
67.L'option pour l'évaluation forfaitaire de la prime d'impatriation et le choix du mécanisme de plafonnement résultent de décisions du contribuable. L'exercice de ces options se matérialise par des mentions portées dans la rubrique « autres renseignements » de la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042), notamment en cas de déclaration souscrite par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter, ou sur un papier libre annexé à la déclaration précitée.
2. Mention des revenus exonérés sur la déclaration de revenus
68.Le montant des salaires soumis à l'impôt sur le revenu est, à partir de la DADS souscrite par l'employeur, préimprimé par l'administration sur la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) du contribuable. Celui-ci vérifie l'exactitude de ce montant et, en cas d'erreur ou d'option différente, le modifie.
Le contribuable porte en outre, aux rubriques prévues à cet effet de sa déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042), le montant des rémunérations bénéficiant de l'exonération. Cette mention n'est pas destinée à soumettre les revenus en cause à l'impôt sur le revenu mais à permettre le calcul du revenu fiscal de référence (RFR) (cf. section 5 ci-après n° 134 et suivants ).