Date de début de publication du BOI : 13/10/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 87 DU 13 OCTOBRE 2010


Section 4.

Obligations déclaratives



  A. NATURE DES OBLIGATIONS


63.Conformément à l'article 41 V bis de l'annexe III au CGI, la société émettrice des BSPCE informe la direction départementale des finances publiques du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats, au plus tard le 15 février de chaque année qui suit les souscriptions de titres en exercice des bons, des nom et adresse de chaque souscripteur, ainsi que des dates, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants.

Elle atteste en outre, sur le même document, qu'elle remplit les conditions prévues par la loi relatives notamment à l'émission et à l'attribution de ces bons.

Enfin, elle indique sur ce document, à la date d'exercice des bons, depuis quelle date le salarié ou le dirigeant bénéficiaire exerce son activité dans la société ou, s'il n'y exerce plus son activité, la date de son départ et son ancienneté à cette date.

64.La société émettrice des bons délivre un duplicata du document mentionné ci-dessus, dans le même délai, à chaque souscripteur. 23


  B. SANCTIONS


65.La société émettrice des BSPCE est passible à raison des obligations déclaratives qu'elle n'a pas respectées des amendes fiscales prévues à l'article 1729 B du CGI (cf. BOI 13 N-1-07 ).

DB supprimée : 5 F 1138 et DB 5 F 1154 n° 150 .

BOI supprimé : 5 F-11-99

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe I


Article 163 bis G du code général des impôts

Dispositions applicables aux bons attribués jusqu'au 29 juin 2008  :

I . Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les conditions et aux taux prévus à l' article 150-0 A , ou au 2 de l'article 200 A .

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux est porté à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession.

II . Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis aux négociations sur un tel marché d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen si leur capitalisation boursière, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État [Voir l' article 91 ter A de l'annexe II] , notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises, par référence à la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'émission des bons, est inférieure à 150 millions € peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1 . la société doit être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;

2 . le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l' article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation ;

3 . la société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l' article 39 quinquies H .

III . Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de capital, au prix d'émission des titres alors fixé.

L'assemblée générale extraordinaire, qui détermine le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés, peut déléguer selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire, le soin de fixer la liste des bénéficiaires de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le conseil d'administration ou le directoire indique le nom des attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d'eux.

IV . Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux sociétés émettrices [Voir l' article 41 V bis de l'annexe III] .

V . (Abrogé à compter du 27 avril 2000).

Dispositions applicables aux bons attribués du 30 juin 2008 au 30 juin 2011   :

I . Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II à III est imposé dans les conditions et aux taux prévus à l' article 150-0 A , ou au 2 de l'article 200 A .

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux est porté à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession.

II . Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis aux négociations sur un tel marché d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen si leur capitalisation boursière, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État [Voir l' article 91 ter A de l'annexe II] , notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises, par référence à la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'émission des bons, est inférieure à 150 millions € peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1 . la société doit être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;

2 . le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l' article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation. Il en est de même, dans les mêmes conditions, des participations détenues par des structures équivalentes aux sociétés ou fonds mentionnés aux deuxième et troisième phrases, établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

3 . la société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l' article 39 quinquies H .

II bis . Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :

lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions €, les sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans suivant la date de ce dépassement et sous réserve de remplir l'ensemble des autres conditions précitées, continuer à attribuer des bons ;

en cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les bons dans un délai de six mois à compter du décès.

III . Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, ou, sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, par le conseil d'administration ou le directoire selon le cas. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice du bon, au prix d'émission des titres concernés alors fixé.

L'assemblée générale extraordinaire, qui détermine le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés, peut déléguer selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire, le soin de fixer la liste des bénéficiaires de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le conseil d'administration ou le directoire indique le nom des attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d'eux.

IV . Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux sociétés émettrices [Voir l' article 41 V bis de l'annexe III] .

V . (Abrogé à compter du 27 avril 2000).


Annexe II


II de l'article 76 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997)

Art. 76. I. – (…)

II. - Les gains mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail.

 

1   Cf. annexe I.

2   Cf. annexe II.

3   Le gain net réalisé est également soumis, dans les conditions précisées aux n° 61 et 62 de la présente instruction, aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine.

4   Depuis le 27 avril 2000, et en application de l'article 134 de la loi NRE, les sociétés peuvent émettre des BSPCE quelle que soit leur activité. Auparavant, soit entre le 1 er janvier 1998 et jusqu'au 26 avril 2000, seules les sociétés qui exerçaient une activité autre que celle mentionnées au quatrième alinéa du i de l'article 44 sexies du CGI dans sa version alors en vigueur, c'est-à-dire autre que bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles ou de pêche maritime, étaient éligibles au dispositif des BSPCE.

5   Marché dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger,

6   Date de suppression du nouveau marché, arrêté du 24 février 2005 relatif au retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers du nouveau marché, Journal officiel du 27 février 2005 page 3608.

7   Auparavant, soit du 1 er janvier 1998 au 14 juillet 1999, seules les sociétés dont les titres n'étaient pas admis aux négociations sur un marché réglementé étaient éligibles. Puis, du 15 juillet 1999 au 20 février 2005, les sociétés éligibles étaient celles dont les titres étaient cotés sur les marchés réglementés de valeur de croissance de l'EEE, notamment le nouveau marché (liste fixée par arrêté ministériel du 4 février 2000, publié au journal officiel du 12 février, page 2243).

8   Issu de l'article 1 du décret n° 2007-470 du 28 mars 2007 pris pour l'application du II de l'article 163 bis G du code général des impôts et relatif aux modalités d'évaluation de la capitalisation boursière des entreprises et modifiant l'annexe II à ce code, Journal officiel du 30 mars 2007 page 5934.

9   Introduction en bourse de la société ou admission à la cotation de nouveaux titres de la société à la suite d'une augmentation de capital, d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif

10   Moins de sept ans pour les bons émis jusqu'au 31 août 1998.

11   N° 6 de la DB 5 F 1138 .

12   Cf. Réponse ministérielle Marini, JO Sénat du 11 mars 2010, page 602, n° 03153.

13   Il est rappelé que, conformément à ces dispositions, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l'une d'elle détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou lorsque ces entreprises sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise. Cf. instruction du 14 avril 2004 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 4 C-2-04 et suivants.

14   Cf. n° 28 de la DB 5 F 1113 et n° 10 de la DB 5 H 131 .

15   Il est rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation soumet la validité du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail à des conditions très strictes. En particulier, et sous réserve d'une fraude à la loi, le cumul n'est autorisé que si le contrat de travail correspond à un emploi effectif, caractérisé par l'exercice, dans un lien de subordination à l'égard de la société, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et donnant lieu à rémunération séparée.

16   Le contenu de ces rapports est prévu par les articles R. 225-113 à R. 225-117 du code de commerce.

17   Pour les bons émis avant le 26 juin 2004, cf. n° 50 .

18   Il s'agit notamment de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage, des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de l'effort de construction.

19   Il était fixé à 15 000 € pour les cessions réalisées entre le 1 er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 et à 20 000 € pour celles réalisées en 2007.

20   En particulier, pour ceux détenus avant cette date, le délai de détention des titres est décompté à partir du 1 er janvier 2006.

21   Ces nouvelles dispositions font l'objet d'une instruction à paraître au Bulletin officiel des impôts.

22   Ainsi que dans celle de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité. Ces deux contributions sont néanmoins dues au titre des revenus du patrimoine.

23   Le cas échéant, l'intéressé pourra être invité par les services des impôts à présenter ce duplicata.