Date de début de publication du BOI : 06/02/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 13 du 6 FEVRIER 2009


Section 5 :

Fonds de placement immobilier (FPI)


155.L'imposition des porteurs de parts est limitée à la quote-part des revenus et profits distribués par le fonds.

Cette quote-part est fixée à 85 % du revenu net procuré par les biens immobiliers 33 et mobiliers détenus en direct ou par l'intermédiaire de sociétés de personnes transparentes fiscalement et à 85 % du profit retiré, dans les mêmes conditions, de la cession de biens immobiliers 34 ou mobiliers.

Les revenus et profits conservent leur qualification propre et sont, en conséquence, imposés selon le cas :

1) pour les revenus :

- dans la catégorie des revenus fonciers pour la fraction distribuée du revenu net, afférente aux biens immobiliers. Outre le bénéfice foncier net, le détail des recettes brutes imposables, des charges communes admises en déduction et des intérêts d'emprunt doit être mentionné. Le détail de ces sommes est fourni par la société de gestion ;

- dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour le solde.

2) pour les plus-values :

- selon le régime plus-values immobilières pour la fraction distribuée au titre du profit retiré de la cession de biens immobiliers ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB du CGI. L'impôt est prélevé à la source.

- sous la forme d'un coupon de plus-value mobilière dans les conditions mentionnées à l'article 150-0-F du code général des impôts, pour la fraction distribuée au titre du profit retiré de la cession de biens mobiliers ou de participations autres que les parts de sociétés à prépondérance immobilière précitées.


Section 6 :

Opérations en capital relatives aux bons de caisse, bons du Trésor et bons  ou contrats de capitalisation ayant donné lieu à déclaration d'identité et de domicile fiscal


156.Les modalités déclaratives des produits afférents aux bons de caisse, bons du Trésor et bons ou contrats de capitalisation sont précisées à la sous-section 5 de la section 3 du chapitre deuxième (n°  94 à 97 ).

Sont visées ici les opérations en capital (capital souscrit, capital remboursé) portant sur les placements visés au 1° bis du II de l'article 125-0 A et au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI lorsque l'option pour le régime de l'anonymat n'a pas été exercée.

L'option pour le régime de l'anonymat ou du nominatif doit être exercée :

- au plus tard lors du paiement des intérêts pour les bons ou contrats souscrits avant le 01/01/1998 ;

- dès la souscription pour les bons ou contrats souscrits à compter du 01/01/1998.

157.•  La rubrique « capital souscrit » (zone CG) doit être complétée au titre de l'année d'émission ou de souscription des bons ou contrats concernés pour le souscripteur et éventuellement pour la personne qu'il désigne, uniquement pour les bons ou contrats émis ou souscrits à compter du 1 er  janvier 1998. Le montant à faire figurer zones CG correspond au montant des versements éventuellement augmenté des intérêts précomptés.

La rubrique « Capital remboursé » (zone CI) doit être complétée pour tous les bons ou contrats, quelle que soit leur date d'émission, en cas de paiement des intérêts à l'échéance ou en cours de vie du bon ou du contrat. Toutefois, pour les bons ou contrats émis ou souscrits à compter du 1 er janvier 1998, elle doit être utilisée uniquement lorsque la personne qui vient au remboursement est le souscripteur ou le bénéficiaire initialement désigné ou lorsque la personne qui vient au remboursement apporte la preuve qu'elle est l'ayant droit du souscripteur ou celui du bénéficiaire désigné initialement par le souscripteur et que la mutation à titre gratuit qui l'a rendu propriétaire a été déclarée à l'administration (dans le cas contraire, c'est le régime de l'anonymat fiscal qui s'applique).

Le capital remboursé est constitué par le montant du remboursement diminué du montant des intérêts payés.

Les sommes qui ont le caractère d'intérêts doivent toujours être portées dans les zones correspondant à la nature du produit et à son régime fiscal : les intérêts des bons de caisse, y compris le cas échéant les intérêts précomptés lors de leur souscription, seront déclarés zone AR (option pour le prélèvement libératoire non exercée) ou BN (intérêts soumis au prélèvement libératoire) et les intérêts des bons (ou contrats) de capitalisation seront déclarés selon leur durée et le régime choisi par le bénéficiaire zones AV (produits imposables au barème de l'impôt sur le revenu des bons d'une durée inférieure à huit ans, y compris les intérêts précomptés lors de la souscription de bons de capitalisation), AM (produits imposables des bons bénéficiant de l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI et soumis au prélèvement libératoire), BG (produits imposables des bons bénéficiant de l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI et soumis à l'impôt sur le revenu), BN (produits autres que ceux déclarés zone AM soumis au prélèvement libératoire) ou BB (produits exonérés).


CHAPITRE QUATRIEME :

CONTENU DETAILLE DU FEUILLET N° 2561 TER


158.En application de l'article 242 ter du CGI, le déclarant doit remettre à son client, dans tous les cas, un état reprenant les informations transmises à l'administration fiscale.

Toutefois, depuis les revenus 1998, ce document ne constitue plus la copie conforme des feuillets envoyés à l'administration fiscale. Cette pièce qui porte le numéro 2561 ter se compose désormais de deux parties  :

- la première correspond au certificat de crédit d'impôt prévu par la loi (articles 77 et 78 de l'annexe II au CGI). Cette partie doit être conforme au modèle défini par l'administration reproduit en annexe 3. Il doit être joint par le contribuable à l'appui de sa déclaration d'ensemble des revenus, sauf en cas de télédéclaration où il doit simplement être conservé ;

- la deuxième partie dont la présentation est laissée au choix des établissements payeurs doit mentionner l'intégralité des informations qu'ils fournissent à l'administration fiscale en application du I de l'article 49 de l'annexe III au CGI. Elle doit notamment comporter tous les renseignements utiles au contribuable pour remplir sa déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) et/ou également sa déclaration de plus-values sur cessions de valeurs mobilières et titres assimilés (n° 2074).


Section 1 :

Justificatif de crédit d'impôt (feuillet 2561 ter «  première partie »)


159.Cette partie du document doit être jointe par le bénéficiaire à sa déclaration d'ensemble des revenus, sauf en cas de télédéclaration où il doit simplement être conservé.

Outre les renseignements relatifs au montant du crédit d'impôt, ce document comporte, le cas échéant, le montant des revenus soumis à prélèvement libératoire et sert de support à une restitution éventuelle du prélèvement forfaitaire libératoire appliqué aux produits des contrats d'assurance-vie et de bons de capitalisation pouvant bénéficier de l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI.

Pour faciliter les obligations déclaratives des bénéficiaires des revenus, le justificatif 2561 ter mentionne dans chacune des rubriques concernées, les renvois aux lignes correspondantes de la déclaration d'ensemble des revenus de 2008 35 .


Section 2 :

Informations à remettre au client (feuillet 2561 ter « deuxième partie »)


160.Ce document à remettre obligatoirement au client doit comporter le détail de l'ensemble des opérations réalisées dans l'année par ce même client qui figure aussi bien sur le feuillet 2561 que sur les feuillets 2561 bis et 2561 quater transmis à l'administration fiscale.

Ce document doit distinguer notamment :

- les revenus imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;

- les revenus exonérés ;

- les opérations en capital sur les bons de caisse, bons de capitalisation et placements de même nature.

Ce document doit donc mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés.

A titre indicatif, il est rappelé que ce document doit comporter les informations suivantes dont la liste n'est pas limitative :

- le montant des cessions de valeurs mobilières et, le cas échéant, des plus-values correspondantes ;

- les renseignements relatifs au plan d'épargne en actions (PEA) et au plan d'épargne populaire (PEP) ;

- le montant des cotisations ou primes versées dans le cadre de PERP et produits d'épargne retraite assimilés ou dans le cadre de contrats « Madelin » ou « Madelin agricole ». A cet effet, la production de ce document se substitue aux attestations que les organismes gestionnaires doivent remettre à leur client en application des articles 41 ZZ quater et 41 DN ter de l'annexe III au CGI ;

- le montant des profits, gains ou pertes réalisés sur les marchés à terme, bons d'option, marchés d'options négociables ;

- le montant des cessions ou des rachats de parts sur les FCIMT ;

- les renseignements relatifs aux fonds communs de placement à risques et sociétés de capital-risque ;

- les produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du CGI ;

- les fonds de placement immobilier.

Les modalités pratiques de communication au bénéficiaire de ces renseignements sont laissées à l'appréciation des déclarants. Ils peuvent utiliser la partie restée libre sur le feuillet 2561 ter ou remettre à leur client un document distinct.

Toutefois, un modèle type de feuillet 2561 ter reprenant les rubriques de la déclaration 2042, destiné à faciliter les obligations déclaratives des contribuables est proposé sur le site Internet : www.impots.gouv.fr.

Il est rappelé que les sommes portées sur la ligne « Montant des frais venant en déduction » dudit document sont reportées par les bénéficiaires des revenus pour le montant indiqué sur la ligne CA de la rubrique « Revenus des valeurs et capitaux mobiliers » de la déclaration n° 2042. Elles ne peuvent comprendre les frais relatifs aux revenus de créances, aux revenus ayant supporté le prélèvement libératoire ou aux revenus exonérés.

Les bénéficiaires devront recevoir ce document dans un délai compatible avec la date de souscription de leur déclaration d'ensemble des revenus .


CHAPITRE CINQUIEME :

CONTENU DETAILLE DU FEUILLET N° 2561 QUATER


161.Les établissements payeurs doivent joindre à la déclaration annuelle des opérations sur valeurs mobilières un état des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés entrant dans le champ de la directive « épargne » (Cf. BOI 5 I-3-05 ) :

- payés au cours de l'année précédente à un bénéficiaire effectif domicilié hors de France dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

- ou, s'agissant d'une entité n'ayant pas formulé l'option pour la déclaration de ces intérêts lors de leur reversement à un bénéficiaire effectif, reçus au cours de l'année précédente pour la quote-part revenant à un bénéficiaire effectif domicilié hors de France dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Cet état « directive » se présente sous la forme du feuillet n° 2561 quater. Il comprend, outre les éléments d'identification du déclarant et du bénéficiaire, le montant des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés.

Les adhérents de la procédure TD-RCM déposeront cet état « directive » sur support magnétique. Les déclarants se reporteront au cahier des charges TD-DE pour connaître les modalités de saisie des zones correspondantes.


Section 1 :

Mentions spécifiques aux opérations faites par le bénéficiaire


162.La zone IB « Code bénéficiaire » du feuillet 2561 quater est servie de la lettre :

- X lorsque le bénéficiaire est une personne physique ;

- Y lorsque le bénéficiaire est un organisme ou une entité interposés établis hors de France dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui n'a pas exercé l'option lui permettant de se placer sous le régime de la déclaration des intérêts au moment de leur paiement.


  A. NOM ET ADRESSE DU BENEFICIAIRE



  I. Pour les personnes physiques


163.1. Nom du bénéficiaire

Il s'agit du nom de naissance ( zone YC ) et du(des) prénom(s) ( zone YD ) du bénéficiaire.

En aucun cas, le nom d'usage ne devra être substitué au nom de naissance sur la déclaration adressée à l'administration.

• Femmes mariées

La femme n'est pas tenue de donner son nom marital. Mais, si l'établissement payeur détient cette information, il peut la mentionner zone IO « nom marital ».

• Compte joint entre époux.

Il convient d'établir une déclaration au nom de monsieur et une au nom de madame.

• Démembrement de propriété.

La déclaration est établie au nom de l'usufruitier pour le revenu, et du nu-propriétaire pour les opérations en capital.

  2. Adresse

L'adresse du bénéficiaire portée sur le feuillet n° 2561 quater doit être obligatoirement celle du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de l'état « directive ». Si le bénéficiaire a changé de domicile en cours d'année, c'est le domicile au 31 décembre de l'année des revenus qui détermine la souscription de l'état « directive ». Il est interdit de générer plus d'un état « directive ».

Elle doit être présentée selon l'ordre suivant :

Zone YF  : complément d'adresse (bâtiment, escalier, appartement, etc.) ;

Zone YG  : numéro dans la voie ;

Zone YH  : nature et nom de la voie ;

Zone YI  : commune ;

Zone YJ  : code postal, sauf pour les résidents d'Irlande (à l'exception de ceux de Dublin) et de Montserrat où il n'y pas de code postal ;

Zone YA  : libellé pays ;

Zone YB  : code ISO 3166 du pays en vigueur.


  II. Pour les entités sans personnalité morale


164.1. Désignation

Il s'agit de la dénomination ou raison sociale ( Zone YE ).

  2. Adresse

Il s'agit de l'adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de l'état « directive ».

Elle doit être présentée comme pour un bénéficiaire personne physique.


  B. COMPLEMENTS D'IDENTIFICATION


165.L'identification d'une personne physique ne peut être exacte que si la date et le lieu de naissance sont fournis avec précision :

  1. Date de naissance

Son indication est obligatoire et doit être portée zone II (année, mois, jour sous la forme AAAAMMJJ) ;

  2. Lieu de naissance

- Pour les personnes nées en France, le libellé de la commune, le département de naissance, et le code ISO 3166 du pays (égal à FR) doivent être indiqués respectivement zones IL, IM et IP ;

- Pour les personnes nées hors de France ou dans les pays et territoires français d'outre-mer (PTOM), il convient d'indiquer le libellé de la commune de naissance zone IL, le code INSEE du pays ou du PTOM zone IM et IK et le code ISO 3166 du pays ou du PTOM zone IP.

  3. NIF .

Pour les relations contractuelles établies à compter du 1 er janvier 2004 ou pour les transactions effectuées en l'absence de relation contractuelle à compter de cette même date, le numéro d'identification fiscale (NIF) du bénéficiaire doit être mentionné zone IP .