Date de début de publication du BOI : 06/02/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 13 du 6 FEVRIER 2009


  C. REVENUS EXONERES


86.A l'exception des revenus expressément dispensés de déclaration et exonérés (article 157 du CGI), tous les autres revenus mobiliers exonérés doivent être déclarés à la zone BB pour leur montant brut, sans déduction des frais d'encaissement.

87. Remarque  : Les produits des contrats se dénouant directement par le versement d'une rente viagère sont placés sous le régime fiscal des rentes viagères. Dès lors, il a paru possible de dispenser les payeurs de les déclarer dans le cadre de l'IFU.

88.Par ailleurs, il est rappelé que les produits exonérés à raison d'événements affectant la situation personnelle du bénéficiaire (licenciement, mise à la retraite, invalidité...) doivent également être portés dans la zone BB . Lorsque le contribuable ne justifie pas auprès de l'établissement payeur qu'il peut effectivement bénéficier d'une telle exonération, ces produits sont portés zone AV.

89. Cas particulier des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR)   : les articles 208 D et 163 quinquies C bis du CGI prévoient respectivement une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés par la SUIR 19  et une exonération d'impôt sur le revenu ou de retenue à la source des distributions perçues par l'associé unique de la SUIR, qui est obligatoirement une personne physique.

Cette exonération d'impôt sur le revenu ou de retenue à la source est réservée aux seules distributions de la SUIR prélevées sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés au niveau de la société 20  par le souscripteur initial des actions de la SUIR ou, le cas échéant, à ses héritiers.

Les distributions de SUIR exonérées d'impôt sur le revenu ou de retenue à la source dans les conditions précitées sont à déclarer dans la zone BB relative aux revenus exonérés. Dans le cas contraire, ces distributions sont déclarées comme les autres revenus distribués par les sociétés et imposées dans les conditions de droit commun.


  D. REVENUS DISPENSES DE DECLARATION



  I. Certains revenus sont expressément dispensés de déclaration par l'article 242 ter 1 deuxième alinéa  du CGI


90.Il s'agit :

- des intérêts des livrets A (CGI, art. 157-7°) ;

- des intérêts du livret bleu du Crédit mutuel ;

- de la rémunération des livrets d'épargne populaire (CGI, art. 157-7° ter) ;

- des intérêts des livrets jeunes (CGI, art. 157-7° quater) ;

- des intérêts des comptes d'épargne logement, des intérêts exonérés d'impôt sur le revenu et de la prime d'épargne des plans d'épargne logement (CGI, art. 157-9° bis) ;

- des intérêts des comptes d'épargne sur livret (livret d'épargne du travailleur manuel) visés à l'article 157-9° ter du CGI ;

- des produits des placements effectués sur les livrets de développement durable (anciens comptes pour le développement industriel : CODEVI) (CGI, art. 157-9° quater).

Par analogie, ces dispenses prévues par l'article 242 ter-1 deuxième alinéa du CGI sont étendues aux intérêts exonérés des livrets d'épargne d'entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1 er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique (CGI, art. 157-9° quinquies) ainsi qu'aux produits d'épargne salariale exonérés d'impôt sur le revenu.

91. Attention  : Cette dispense de déclaration ne s'applique pas si le bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne. Ces revenus doivent alors être déclarés en zone BB . Cependant, par mesure de tolérance, les établissements payeurs sont autorisés à continuer à ne pas déclarer ces revenus sur l'imprimé n° 2561. Par contre, ils devront obligatoirement les déclarer sur l'imprimé n° 2561 quater lorsque le bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne.


  II.  Décision ministérielle en date du 16 janvier 1985


92.En raison des contrôles auxquels sont soumis les créanciers, les payeurs peuvent se dispenser de déclarer :

- les intérêts versés aux personnes exonérées de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions des articles 207-1, 4° et 6°, et 208-1° bis à 1° ter du CGI ;

- les intérêts versés aux établissements de crédit établis en France ;

- les revenus distribués versés par les établissements de crédit, dans le cadre de leur activité de centralisateur, à d'autres établissements de crédit, teneurs de compte, établis en France ;

- les intérêts versés par les établissements de crédit aux organismes non bancaires admis au marché monétaire (sociétés d'assurances, caisses de retraite...) ou à des banques établies à l'étranger, à des organismes internationaux ou à des institutions financières publiques étrangères à la suite d'opérations de trésorerie à court terme ;

- les intérêts moratoires versés à des non-résidents dans le cadre d'opérations commerciales ;

- les intérêts versés par des particuliers à raison de prêts consentis par les caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général et des régimes spéciaux, à l'exception de régimes complémentaires ;

- les intérêts versés par des particuliers bénéficiant de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 9° sexies de l'article 157 ;

Il n'y a pas lieu, non plus, de déclarer les produits ci-après :

- intérêts versés à la suite de ventes à crédit par des professionnels ;

- intérêts afférents aux prêts consentis par des employeurs au titre de leur participation à l'effort de construction ;

- intérêts payés aux porteurs d'effets représentatifs de créance hypothécaire ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances ou de réassurances, de capitalisation et d'épargne ou d'organisme de prévoyance et de retraite créés en vue d'assurer aux salariés le bénéfice de retraites complémentaires et d'indemnités diverses ;

- intérêts des prêts consentis à des particuliers par les compagnies d'assurances ;

- intérêts capitalisés des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation ;

- intérêts des comptes de dépôt en devises ou en euros, ouverts à des personnes non domiciliées fiscalement en France, et dispensés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A du CGI en application des 2° et 5° de l'article 41 duodecies C de l'annexe III au CGI. Bien entendu, les payeurs devront conserver un fichier des comptes en cause pour permettre la vérification ultérieure par l'administration fiscale de la qualité de non-résidents des titulaires 21 . Dans ces conditions, il appartient aux établissements payeurs de s'assurer par tout moyen que le déposant a bien la qualité de non-résident au regard de la réglementation des changes d'une part, et d'autre part, de son domicile fiscal ou de son siège social ;

A défaut, lesdits établissements seraient passibles des sanctions prévues à l'article 1736 du CGI.

Sur demande de l'administration, les établissements payeurs devront préciser la nature des pièces justificatives présentées par le bénéficiaire des intérêts.

93. Attention 

En cas de doute sur l'application d'une des dispenses prévues, le payeur devra déclarer les sommes en cause pour éviter d'être en infraction.

Les dispenses prévues ne joueront pas dans les cas où un crédit d'impôt serait attaché aux revenus normalement à déclarer (bons de caisse émis par les banques, par exemple).

Le cas échéant, la dispense de déclaration ne doit pas être considérée comme une exonération par le bénéficiaire des revenus.


Sous-Section 5 :

Produits de contrats de capitalisation et d'assurance-vie  ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI


94.L'article 125-0 A du CGI fixe le régime au regard de l'impôt sur le revenu des produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature (contrats d'assurance-vie).

95.Les produits acquis ou constatés depuis le 1 er janvier 1998 sur des bons ou des contrats souscrits à compter du 26 septembre 1997 ainsi que, sauf exceptions, les mêmes produits afférents à des versements effectués à compter du 26 septembre 1997 sur des contrats en cours à cette date sont soumis à l'impôt sur le revenu quelle que soit leur durée à la date du dénouement.

Lorsque le dénouement ou le rachat intervient après la sixième ou la huitième année, selon le cas, ces produits bénéficient d'un abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Ces mêmes produits peuvent, sur option de leur bénéficiaire, être soumis à un prélèvement libératoire au taux réduit de 7,5 % et, sous certaines conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt correspondant à l'application de l'abattement de 4 600 euros ou 9 200 euros aux produits qui ont supporté ce prélèvement (instruction administrative du 22 juin 1998 publiée au BOI 5 I-6-98 ). Ce crédit d'impôt et abattement sont calculés par l'administration fiscale lors de l'établissement de l'impôt sur le revenu. Par suite, le crédit d'impôt ne doit pas être reporté en zone AJ ou AA et les sommes à déclarer ne doivent pas être réduites du montant de l'abattement.

96.Deux zones AM et BG ont été créées à cet effet : les produits imposables attachés aux bons ou contrats d'une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) doivent être portés dans la zone AM lorsque le bénéficiaire a opté pour le prélèvement libératoire de 7,5 % ou dans la zone BG lorsque les produits sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

97.Toutefois, les produits des bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances dont l'actif est constitué pour 50 % au moins d'actions françaises et titres assimilés, dont au moins 5 % de placements à risques (contrats dits « DSK »), sont, dans certaines conditions, exonérés d'impôt sur le revenu lorsque les bons ou contrats, souscrits avant le 1 er janvier 2005, ont une durée au moins égale à huit ans. Ces produits doivent être portés dans la zone BB .

Nota . Il ne peut plus être souscrit de nouveaux contrats dits « DSK » depuis le 1 er janvier 2005. Toutefois, à compter de cette date, de nouveaux contrats d'assurance vie investis en actions peuvent être souscrits. Ces contrats sont investis pour 30 % au moins d'actions, dont 10 % en actifs dits « risqués », parmi lesquels 5 % au moins en titres dits « super risqués » (I quinquies de l'article 125-0 A du CGI). Les produits de ces nouveaux contrats bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque leur durée est supérieure ou égale à huit ans.


Sous-Section 6 :

Plan d'épargne en actions (PEA)


98.Les obligations déclaratives des établissements gestionnaires sont fixées par les articles 91 quater E à 91 quater J de l'annexe II au CGI :

- une déclaration doit être établie pour chaque titulaire du plan en cas d'ouverture de PEA, de clôture et de retrait partiel ;

- le 5° bis de l'article 157 du CGI limite l'exonération dont bénéficient les produits des placements en titres non cotés détenus dans un PEA à 10 % du montant de ces placements. Pour permettre l'application de ce dispositif, l'organisme gestionnaire du PEA doit également indiquer, pour les plans concernés, le montant des produits de titres non cotés détenus dans un PEA (Cf. BOI 5 I-7-98 et 5 I-2-05 ).


  A. CAS D'OBLIGATIONS DECLARATIVES


99. Précision relative aux revenus de source étrangère 22  : lorsque les produits perçus dans le PEA proviennent de titres étrangers, ils sont déclarés pour leur :

- montant net pour les produits des titres cotés ;

- montant brut, impôt acquitté à l'étranger compris, pour les titres non cotés émis dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions. En l'absence de convention, ils sont déclarés pour leur montant net.

Les crédits d'impôts conventionnels correspondant à l'impôt étranger afférents aux seuls produits des titres non cotés sont portés en zone BT .


  I. Ouverture


100.L'organisme auprès duquel un PEA est ouvert doit, au titre de l'année d'ouverture, fournir les renseignements suivants :

- références du PEA à la zone BD  ;

- date d'ouverture du PEA à la zone BE .

La date d'ouverture s'entend de la date du premier versement et non de celle de la signature du contrat.

Dans le cas où un PEA est ouvert par chacun des époux ou partenaires liés par un PACS faisant l'objet d'une imposition commune, deux déclarations doivent être adressées à l'administration fiscale (une déclaration par conjoint ou partenaire).


  II.  Gestion annuelle


101.Pour chaque plan non clos au 31 décembre de l'année précédente, l'organisme gestionnaire du plan mentionne sur l'IFU :

- le cas échéant, le montant total des produits (des titres cotés et non cotés) perçus dans le PEA au cours de l'année considérée et répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 %, en complétant la zone BJ ;

- les références du PEA en zone BD ;

- la date d'ouverture du PEA en zone BE.

Lorsque le plan comprend des titres non cotés, il doit, en plus, indiquer, le cas échéant, le montant des produits de ces titres perçus au cours de l'année dans le PEA en distinguant ceux éligibles à l'abattement de 40 % en zone BC (produits déjà compris dans la zone BJ) de ceux qui ne le sont pas en zone BQ.

Cas particulier des produits de titres sociétés de capital risque (SCR) non cotés inscrits dans le PEA

Ces produits doivent être mentionnés :

- dans la zone DP lorsque le titulaire du plan a pris l'engagement prévu au II de l'article 163 quinquies C du CGI de conservation des actions de la SCR et de réinvestissement des produits distribués par celle-ci ;

- selon le cas, dans la zone DO (pour les produits afférents à des distributions de la SCR prélevées sur des plus-values nettes de cession de titres) et/ou dans les zones BC et/ou BQ (pour les autres produits distribués par la SCR) lorsque le titulaire n'a pas pris l'engagement précité.