Date de début de publication du BOI : 06/02/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 13 du 6 FEVRIER 2009


  B. CONTRATS « MADELIN » ET « MADELIN AGRICOLE »


119.En application de l'article 41 DN ter de l'annexe III au CGI, les organismes gestionnaires de régimes ou contrats « Madelin » ou de contrats « Madelin agricole » doivent adresser à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement le double de l'attestation mentionnant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée ou au cours du dernier exercice clos qu'ils délivrent à leurs cotisants.

Par mesure de simplification, ces organismes gestionnaires peuvent s'ils le souhaitent porter le montant des cotisations ou primes versées aux régimes ou contrats susvisés au cours de l'année civile écoulée en zone CX et cocher la case CY pour les exercices ne coïncidant pas avec l'année civile.


Sous-Section 9 :

Revenus soumis à prélèvement libératoire



  A. REVENUS CONCERNES



  I. Revenus obligatoirement soumis à prélèvement libératoire ou retenue à la source 26


120.Il s'agit des revenus perçus par les contribuables domiciliés hors de France (si le contribuable ne présente pas au moment du paiement les justificatifs pour obtenir le bénéfice d'un taux réduit, la déclaration pourra être produite avec indication de l'impôt correspondant au taux normal du prélèvement appliqué provisoirement).

121. Cas particulier des revenus dispensés de prélèvement ou de retenue à la source lorsqu'ils sont perçus par des non-résidents  : sauf exception s'agissant des revenus distribues à des établissements financiers européens acquittant directement la retenue à la source auprès du tresor français (cf. ci-après) ces revenus sont néanmoins reportés dans la rubrique des revenus soumis au prélèvement libératoire, la zone relative au montant du prélèvement (zone BP) étant alors égale à zéro.

Cette mesure ne remet pas en cause les dispenses de déclaration prévues au présent chapitre, section 3 - sous-section 4.


  II. Revenus placés sur option du bénéficiaire au régime du prélèvement libératoire


122. Nota . L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est ouverte, depuis le 1 er  janvier 2005, aux produits de source européenne, c'est-à-dire aux produits dont le débiteur est établi, outre en France, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception du Liechtenstein 27 .

Peuvent ainsi être soumis, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire :

- les revenus d'obligations, et les produits de parts de fonds communs de créances (FCC) ou de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risque d'assurance dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (y compris le boni de liquidation), de source française et européenne ;

- les produits de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature de source française et souscrits depuis le 1 er janvier 1983 (à l'exclusion des produits soumis au prélèvement libératoire au taux de 7,5 % qui sont portés dans la zone AM ) ;

- les produits et gains de cession de titres de créances, et de parts de FCC ou de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans (y compris le boni de liquidation), de source française et européenne ;

- les produits réalisés dans le cadre d'un PEP lorsque le retrait intervient moins de huit ans après l'ouverture du plan (sauf cas de force majeure).

- les intérêts courus et inscrits en compte sur des plans d'épargne-logement (PEL) de plus de douze an ou, pour les plans ouverts avant le 1 er avril 1992, dont le terme contractuel est échu (cf. BOI 5 I-4-06 ) ;

- les intérêts des comptes de dépôts à vue détenus par les particuliers après compensation entre intérêts créditeurs et débiteurs dans les conditions exposées au § 5 du BOI 5 I-3-06  .

- les produits de placement à revenu fixe abandonnés, dans le cadre de l'épargne solidaire dite « de partage », au profit d'organismes d'intérêt général mentionnés au 1 de l'article 200 du code général des impôts au taux réduit de 5 % (BOI 5 I-8-08 ).

Remarque  : Bien entendu, aucune déclaration ne doit être souscrite lorsque le taux du prélèvement effectué correspond au régime de l'anonymat au regard de l'impôt sur le revenu (article 242 ter -1-3° du CGI).


  III. Revenus soumis au prélèvement d'office


123.Le prélèvement d'office est applicable aux placements figurant à l'article 6 quinquies de l'annexe IV au CGI. Ces placements comprennent :

- les bons du trésor sur formules ;

- les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;

- les bons de la caisse nationale de crédit agricole ;

- les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;

- les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;

- les versements en comptes sur livrets.

En outre, les gains retirés par une personne physique de la cession d'un contrat visé à l'article 124 du CGI dont les produits sont soumis au prélèvement d'office sont également soumis d'office au prélèvement libératoire.


  B. MODALITES DE DECLARATION


124.Que les revenus soient soumis obligatoirement, sur option ou d'office au prélèvement libératoire, ou à la retenue à la source, deux renseignements doivent être fournis :

- le montant brut servant de base au prélèvement libératoire ou à la retenue à la source - zone BN. Pour les revenus de source européenne soumis au prélèvement libératoire sur option, ce montant comprend le cas échéant le crédit d'impôt conventionnel ;

- le montant du prélèvement libératoire ou de la retenue à la source - zone BP (y compris la retenue à la source sur les revenus de source française ou le crédit d'impôt sur les revenus de source européenne soumis au prélèvement libératoire éventuellement imputé).

Ne doivent donc en aucun cas figurer dans ce cadre les prélèvements sociaux qui, le cas échéant, sont prélevés simultanément .


  C. CAS PARTICULIER DES REVENUS DISTRIBUES À DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EUROPEENS ACQUITTANT DIRECTEMENT LA RETENUE À LA SOURCE AUPRÈS DU TRESOR FRANÇAIS


125.Depuis le 1 er janvier 2007, la retenue à la source, afférente aux revenus distribués par des sociétés françaises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé et bénéficiant à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France, peut être acquittée par une personne morale établie hors de France qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

- elle est établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale 28  ;

- elle a conclu une convention avec l'administration fiscale française conforme au modèle délivré par celle-ci ;

- elle a été mandatée par le redevable légal de la retenue à la source pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de cette retenue à la source ;

- elle perçoit les revenus distribués directement du redevable légal de la retenue à la source.

126.Dans cette situation, il convient de mentionner dans la zone BV le montant des revenus distribués payés directement par l'établissement payeur établi en France à un établissement financier européen et pour lesquels la retenue à la source est acquittée dans le cadre des conditions particulières précitées.


Sous-Section 10 :

Produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués



  A. PRINCIPES


127.Les revenus, produits et gains attachés à des placements financiers sont soumis à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social de 2 % et aux contributions additionnelles à ce prélèvement (contributions de 0,3 % et 1,1 % 29 ) selon les modalités suivantes :

- pour la plupart des revenus, produits et gains exonérés d'impôt sur le revenu et pour les produits et revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire 30 , les prélèvements sociaux sont dus à la source («  prélèvements sociaux sur les produits de placement  »). Ils sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes modalités que celles prévues pour le prélèvement forfaitaire libératoire défini, selon le cas, à l'article 125 A du CGI (produits de placement à revenu fixe, produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie et revenus exonérés) ou à l'article 117 quater du CGI (revenus distribués).

Remarque  : pour les produits des plans d'épargne populaire (PEP) bancaire et PEP assurance « en euros » et les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie « en euros », les prélèvements sociaux sur les produits de placement sont dus lors de l'inscription des produits en compte ou au contrat.

En outre, le paiement à la source des prélèvements sociaux a été élargi :

- à compter du 1 er janvier 2007, aux produits de placement à revenu fixe et aux bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie en unités de compte ou multisupports soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif, lorsque l'établissement payeur qui assure le paiement de ces revenus est établi en France (article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 – BOI 5 I-4-07 ) ;

- à compter du 1 er janvier 2008, à certains revenus distribués de source française ou étrangère soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif, lorsque l'établissement payeur de ces revenus est établi en France (article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 - BOI 5 I-6-08 ).

- pour les autres produits, revenus et gains imposables à l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux sont recouvrés par voie d'un rôle commun, distinct de celui établi pour l'impôt sur le revenu, au vu des éléments figurant sur la déclaration de revenus («  prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine  »).


  B. MODALITES DE DECLARATION


128.Pour éviter que les produits, revenus et gains imposables à l'impôt sur le revenu, qui ont été soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement (prélèvements sociaux acquittés à la source), ne soient de nouveau soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, ces produits, revenus et gains doivent être portés dans la rubrique relative aux « Produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués » ( zones BS et BU ).

129.Dans la zone BS doivent figurer les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou d'assurance-vie en euros 31 , ainsi que les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire (PEP) en euros, imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif et pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été acquittés lors de l'inscription au contrat ou en compte des produits. La CSG acquittée à la source sur ces produits n'est pas déductible du revenu imposable.

130.Dans la zone BU doivent figurer les produits, revenus et gains imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif et ayant fait l'objet d'une retenue à la source des prélèvements sociaux. La CSG acquittée à la source sur ces produits, revenus et gains est admise en déduction des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de l'année de son paiement (année de déclaration des produits concernés à l'impôt sur le revenu). Afin de calculer la CSG déductible et d'éviter une double imposition des produits concernés aux prélèvements sociaux, ces produits doivent être déclarés à leur rubrique habituelle mais également dans la zone BU .

131.ATTENTION : Ces zones (BS et BU) ne doivent pas être complétées lorsque le bénéficiaire des revenus a opté pour le prélèvement libératoire ou lorsque les revenus de ces placements sont exonérés d'impôt sur le revenu.


Sous-Section 11 :

Cas particuliers



  A. PRIMES DE REMBOURSEMENT DISTRIBUEES OU REPARTIES PAR LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES


132.Le montant des primes de remboursement imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif est porté dans la zone AZ de la rubrique « montant brut des revenus imposables à déclarer ».

En cas d'option pour le prélèvement libératoire, le montant des produits sur lequel il est pratiqué est porté dans la zone BN et le montant du prélèvement dans la zone BP de la rubrique « Revenus soumis à prélèvement libératoire ».


  B. PARTS DE FONDS COMMUNS DE CREANCES ET DE TITRISATION NE SUPPORTANT PAS DE RISQUES D'ASSURANCE DE PLUS DE CINQ ANS



  I. Déclaration des produits des parts


133.1. Les produits des parts des fonds communs de créances et de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance émises pour une durée supérieure à cinq ans, soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sont portés dans la zone AZ de la rubrique « montant brut des revenus imposables à déclarer » du feuillet n° 2561.

2.En cas d'option du bénéficiaire pour le prélèvement libératoire, le montant brut du revenu doit être porté dans la zone BN et le montant du prélèvement dans la zone BP de la rubrique « Revenus soumis à prélèvement libératoire ».


  II. Déclaration des gains de cessions des parts


134.Le montant des cessions de parts de fonds communs de créances et de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance émises pour une durée supérieure à cinq ans est porté dans la zone AN relative au montant total des cessions de valeurs mobilières.