Date de début de publication du BOI : 04/02/1997
Identifiant juridique : 5L-2-97
Références du document :  5L-2-97

B.O.I. N° 24 du 4 FEVRIER 1997


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 L-2-97

N° 24 du 4 FEVRIER 1997

5 F.P. / 17

INSTRUCTION DU 23 JANVIER 1997

TAXE SUR LES SALAIRES. RELEVEMENT ET INDEXATION DE L'ABATTEMENT DE LA TAXE PREVU A
L'ARTICLE 1679 A DU CGI (COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI N° 96-559 DU 24 JUIN 1996 PORTANT
DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS)
ACTUALISATION ANNUELLE DES LIMITES DES TRANCHES DU BAREME DE LA TAXE SUR LES SALAIRES ET CALCUL
DE LA TAXE DUE AU TITRE DES REMUNERATIONS VERSEES EN 1997

(C.G.I., art. 1679 A et art. 231-2 bis ; annexe II au CGI : art. 141 à 144)

NOR : BUD F 9720694 J

[S.L.F. - Bureau C 1]

L'article 8 de la loi n° 96-559 du 24 juin 1996 portant diverses mesures en faveur des associations relève le montant de l'abattement de taxe sur les salaires prévu à l'article 1679 A du CGI, de 20 000 F à 28 000 F pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996, et prévoit l'indexation de ce montant à compter du 1er janvier 1997.

La présente instruction commente ces aménagements. Elle contient également l'actualisation pour 1997 des limites des tranches du barème de la taxe.


  I. Relèvement et indexation du montant de l'abattement prévu en faveur de certains redevables


En application de l'article 1679 A du code général des impôts, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre 1er du titre IV du code du travail ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité qui emploient moins de trente salariés bénéficient d'un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires dont ils sont normalement redevables.

L'article 8 de la loi n° 96-559 du 24 juin 1996 portant diverses mesures en faveur des associations relève cet abattement, qui avait été fixé en dernier lieu à 20 000 F, à 28 000 F pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

L'article 8 de la loi précitée prévoit également l'indexation du montant de l'abattement. Compte tenu de la mesure d'actualisation retenue (+ 1,9 %) le montant de l'abattement de taxe sur les salaires applicable pour les rémunérations versées en 1997 s'établit à 28 530 F.


  II. Actualisation annuelle des limites des tranches du barème de l'impôt


Conformément aux dispositions de l'article 231-2 bis du code général des impôts, les limites d'application des taux majorés de la taxe sur les salaires (8,50 % et 13,60 %) sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.

Compte tenu de la mesure d'actualisation retenue (+ 1,9 %), le barème de la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations brutes annuelles versées en 1997 s'établit comme suit :


En conséquence, conformément à l'article 142 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe due au titre du mois à raison des rémunérations brutes mensuelles est calculée en 1997 en appliquant :

- 4,25 % sur la totalité des rémunérations ;

- 4,25 % sur la fraction des rémunérations individuelles supérieure à 3 398 F 1 et inférieure ou égale à 6 790 F 2  ;

- 9,35 % sur la fraction des rémunérations individuelles qui excède 6 790 F.

Exemple : un employeur a versé à ses deux salariés au cours du mois de mars 1997 les rémunérations brutes suivantes : 5 600 F et 13 000 F.

La taxe sur les salaires due au titre du mois de mars à acquitter au plus tard le 15 avril 1997 est calculée comme suit : 3


Annoter : DB 5 L151 , 152 , 1521 , 1524  ; BOI 5 L-2-95.

Le Directeur

Chef du Service de la Législation fiscale

P. FORGET

 

1   (40 780 F / 12) = 3 398.33 F arrondi à 3 398 F

2   (81 490 F / 12) = 6 790.83 F arrondi à 6 790 F

3   Arrondissement au franc le plus voisin (art. 369-2 de l'annexe III au CGI).