Date de début de publication du BOI : 07/04/2000
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 69 du 7 AVRIL 2000


SECTION 2

Aménagements apportés à la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail pour l'imposition des revenus perçus au cours de l'année civile 2000


31.La contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail est applicable aux revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles bâtis achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition (I de l'article 234 nonies du CGI). Elle est également applicable aux revenus retirés de la location de locaux qui, situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins, ont fait l'objet de travaux exclus des charges déductibles des revenus fonciers et financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (II de l'article 234 nonies du CGI).


SOUS-SECTION 1

Aménagements liés à la suppression de la contribution annuelle représentative du droit de bail


32.Pour les revenus perçus jusqu'au 31 décembre 1999, il était nécessaire, pour que la contribution additionnelle soit applicable, que la contribution annuelle représentative du droit de bail soit elle-même exigible. En particulier, le 1° du II de l'article 234 bis du CGI prévoyait que les revenus dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse étaient exonérés de contribution annuelle représentative de droit de bail.

33.Afin que l'exonération de contribution annuelle représentative du droit de bail des revenus de l'année 2000 (voir n°s 7. à 23 .) reste sans incidence sur l'application de la contribution additionnelle, le C de l'article 12 de la loi de finances pour 2000 a introduit, à l'article 234 nonies du CGI, un seuil distinct d'exonération de cette dernière contribution, fixé à 12 000 F.

Ce seuil de 12 000 F s'apprécie dans des conditions identiques à celles applicables au seuil de 12 000 F de la contribution annuelle représentative du droit de bail. Il est rappelé qu'il doit être procédé à un ajustement « prorata temporis » de ce seuil lorsque la période d'imposition à la contribution additionnelle est d'une durée supérieure ou inférieure à douze mois mais qu'il ne doit pas être procédé à un tel ajustement lorsque la location est d'une durée inférieure à la période d'imposition (BOI 5 L-5-99, n°s 17 à 23 ).

34.Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001, la contribution additionnelle est par ailleurs remplacée par une contribution autonome sur les revenus des immeubles achevés depuis quinze ans au moins.

35.La contribution additionnelle est donc due pour les revenus perçus au cours de l'année 2000 lorsque le montant des revenus perçus au cours de la période d'imposition à laquelle ils sont rattachés (année civile ou exercice) excède, par local loué, le seuil de 12 000 F.

La contribution additionnelle n'est en revanche pas due au titre des revenus perçus au cours de l'année 2000 :

- lorsque le montant des revenus perçus au cours de la période d'imposition (année civile ou exercice) n'excède pas, par local loué, le seuil de 12 000 F ;

- lorsque ces revenus sont susceptibles d'être exonérés de la contribution annuelle représentative du droit de bail pour un motif autre que le montant du revenu (location donnant lieu au paiement de la TVA, etc., voir BOI 5 L-5-99, n°s 24 à 42 ) ;

- lorsqu'une des exonérations spécifiques à la contribution additionnelle trouve à s'appliquer (voir BOI 5 L-5-99, n°s 69 à 81 ).

36.Exemples

1°) Le loyer d'un appartement mis en location par une personne physique depuis plusieurs années dans un immeuble achevé en 1975 s'élève à 35 000 F en 1999. Le montant des loyers perçus en 2000 est identique.

Pour l'imposition des revenus de l'année 2000 :

- la contribution annuelle représentative du droit de bail cesse d'être due car le montant des loyers perçus en 1999, soit 35 000 F, n'a pas excédé 36 000 F ;

- la contribution additionnelle est due car le montant des loyers perçus en 2000 , soit 35 000 F, excède 12 000 F.

2°) Une société B dont chaque exercice couvre la période allant du 1er octobre au 30 septembre loue, à compter du 1er août 1999, un appartement de plus de 15 ans pour un loyer mensuel de 2 500 F.

• Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1999, elle n'a pas été redevable de la contribution additionnelle car elle était exonérée de contribution annuelle représentative du droit de bail, le montant des loyers perçus d'août à septembre, soit 5 000 F, étant inférieur à la limite de 12 000 F.

• Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000, elle est redevable de la contribution additionnelle, les loyers perçus au cours de cet exercice soit 30 000 F excédant la limite de 12 000 F.


SOUS-SECTION 2 :

Exonération de la contribution additionnelle pour les revenus provenant de la location d'immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés


37.L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1999 exonère de la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail les revenus provenant de la location d'immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés. Cette exonération s'applique aux revenus perçus au cours de l'année civile 2000.

38.Les villages de vacances sont définis aux articles 3 et suivants du décret n° 68-476 du 25 mai 1968 (JO du 30 mai), modifié par le décret n° 75-1102 du 18 novembre 1975 (JO du 30 novembre). Est considéré comme village de vacances tout ensemble d'hébergement faisant l'objet d'une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances et de loisirs, selon un prix forfaitaire comportant la fourniture de repas ou de moyens individuels pour les préparer et l'usage d'équipements collectifs permettant des activités de loisirs sportifs et culturels. Les villages de vacances font l'objet d'un classement (arrêté du 8 décembre 1982, JO complémentaire du 28 janvier 1983).

Les maisons familiales de vacances sont définies par l'article 1er du décret n° 90-1054 du 23 novembre 1990 (JO du 28 novembre) comme des établissements sans but lucratif à caractère social, familial et culturel qui ont pour principale vocation l'accueil des familles pendant leurs vacances et leurs loisirs. Elles sont, en priorité, ouvertes aux familles ayant des revenus modestes.

39.L'exonération de la contribution additionnelle est réservée aux immeubles faisant partie :

- de villages de vacances à but non lucratif agréés par le ministre de l'équipement et du logement, dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 mars 1969 (JO du 4 avril 1969, p. 3355) ;

- de maisons familiales de vacances agréés par le préfet du département dans lequel se situe la maison familiale, dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1990 (JO du 28 novembre).

40.L'exonération de contribution additionnelle porte sur les revenus perçus au cours de l'année 2000 provenant de la location d'immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés définies aux n°s 38 . et 39 ..

Dans l'hypothèse où les revenus des immeubles en question seraient susceptibles d'être assujettis au titre de l'année 2000 à la contribution annuelle représentative du droit de bail, il est admis qu'ils soient également exonérés de cette contribution.


SECTION 3 :

Simplification du dispositif de neutralisation des effets de la superposition en 1998 des bases du droit de bail et de sa taxe additionnelle avec celles des nouvelles contributions



SOUS-SECTION 1 :

Suppression du dégrèvement prévu à l'article 234 decies du CGI


41.L'article 234 decies du CGI instituait un dispositif destiné à pallier les effets, pour les personnes physiques, de la superposition en 1998 des bases d'imposition entre, d'une part, le droit de bail et sa taxe additionnelle et, d'autre part, la contribution annuelle représentative du droit de bail et sa contribution additionnelle (voir BOI 5 L-5-99, n°s 169 à 184 ).

42.L'année qui suit la cessation définitive de la location ou l'interruption de celle-ci pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs, le bailleur pouvait demander un dégrèvement d'un montant égal à celui du droit de bail et, le cas échéant, de la taxe additionnelle au droit de bail, acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cette demande devait être présentée après réception de l'avis d'impôt sur le revenu sur lequel figurent les contributions afférentes à l'année de cessation ou d'interruption de la location.

En pratique, les demandes de dégrèvement ont pu être effectuées en 1999 pour une interruption ou une cessation définitive de la location intervenue en 1998.

43.Le D de l'article 12 de la loi de finances pour 2000 dispose qu'aucune demande de dégrèvement en application de l'article 234 decies du CGI ne peut plus être présentée après le 31 décembre 1999.


SOUS-SECTION 2 :

Nouvelles modalités de neutralisation des effets de la superposition des bases d'imposition


44.L'article 234 decies A du CGI, issu du E de l'article 12 de la loi de finances pour 2000, fixe de nouvelles règles de neutralisation des effets de la superposition en 1998 des bases du droit de bail et de sa taxe additionnelle avec celles de la contribution annuelle représentative du droit de bail et de sa contribution additionnelle. Ces nouvelles règles sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

Celle-ci s'effectuera sous la forme d'un crédit d'impôt après que les bailleurs personnes physiques auront déclaré eux-mêmes la base sur laquelle ils ont été soumis au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998.


  A. DECLARATION DE LA BASE DU CREDIT D'IMPOT


45.Le I de l'article 234 decies A du CGI dispose que les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, d'une part, à la contribution annuelle représentative du droit de bail et, le cas échéant, à la contribution additionnelle et, d'autre part, au droit de bail et à sa taxe additionnelle, pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration d'ensemble de leurs revenus (n° 2042) afférente à l'année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie 2 , à l'exclusion de la base du droit de bail ou de la taxe additionnelle pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies du CGI a été formulée avant le 1er janvier 2000.

46.Les contribuables qui auraient déjà obtenu le dégrèvement prévu à l'article 234 decies du CGI à raison de la cessation ou de l'interruption de la location d'un bien intervenue en 1998 ne doivent pas inscrire sur la déclaration d'ensemble des revenus de 1999 la base du droit de bail ou de la taxe additionnelle afférents à ce bien pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.


  B. MODALITES D'APPLICATION DU CREDIT D'IMPOT


47.Les contribuables qui auront déclaré dans les conditions définies au n° 45 . la base du droit de bail et, le cas échéant, de la taxe additionnelle afférents aux biens loués pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998 bénéficient, conformément aux II et III de l'article 234 decies A du CGI, d'un crédit d'impôt égal à 2,5 % des bases ainsi déclarées.


  I. Crédit d'impôt correspondant au droit de bail


  1. Année d'imputation du crédit d'impôt

48.L'imputation du crédit d'impôt afférent au droit de bail n'est subordonnée à aucune condition de cessation ou d'interruption de la location des biens. Elle s'effectuera de manière automatique au cours des années 2000 et 2001, selon les modalités définies au II de l'article 234 decies A du CGI, pour tous les contribuables qui auront satisfait à l'obligation déclarative définie au n° 45 ..

49.Pour les contribuables dont le montant total des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter du CGI n'excède pas 60 000 F pour l'année 1999, le crédit d'impôt s'imputera sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999 (impôt normalement acquitté en 2000).

Pour les autres contribuables, le crédit d'impôt s'imputera sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000 (impôt normalement acquitté en 2001).

50.Les contribuables qui auraient omis d'inscrire sur la déclaration d'ensemble de leurs revenus afférente à l'année 1999 la base du droit de bail correspondant à la période du 1er janvier au 30 septembre 1998 pourront demander à bénéficier du crédit d'impôt par voie de réclamation contentieuse dans le délai prévu à l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, soit au plus tard le 31 décembre 2002.

  2. Recettes à prendre en compte : appréciation de la limite de 60 000 F

51.Les recettes à prendre en compte s'entendent de la totalité des recettes nettes soumises à la contribution annuelle représentative du droit de bail au titre de l'année 1999 pour l'ensemble des biens mis en location.

52.Pour les personnes physiques dont la période d'imposition à la contribution est constituée par l'année civile, les recettes nettes correspondent à celles qui ont été retenues pour l'assiette de la contribution due au titre de l'année 1999 (voir n° 15 .).

53.Pour les personnes physiques dont la période d'imposition à la contribution est constituée par l'exercice ou par la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37 du CGI, les recettes nettes s'entendent de celles perçues au cours de l'exercice clos en 1999 ou de la période écoulée entre la fin de la dernière période imposée et le 31 décembre, en l'absence d'exercice clos en 1999. Ces recettes correspondent en pratique à celles qui ont été retenues pour l'assiette de la contribution due au titre de 1999 (voir BOI 5 L-5-99, n°s 18 , 21 et 148 à 150 ).