B.O.I. N° 62 DU 25 JUIN 2009
Section 2 :
Incidence des dispositions conventionnelles
56.L'article L. 716-2 du code rural prévoit que les employeurs assujettis à titre obligatoire à la PEEC agricole peuvent participer à l'effort de construction en application de dispositions conventionnelles.
57.Ces dispositions conventionnelles n'ont pas pour objet d'exonérer l'employeur de PEEC agricole mais seulement d'organiser, sous certaines conditions, les modalités de sa participation.
58.Elles résultent d'accords mentionnés aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code du travail 8 régulièrement conclus et déposés auprès des autorités administratives (article R. 716-27 du code rural).
59.La prise en compte des sommes acquittées par un employeur en application de ces dispositions conventionnelles ne peut toutefois avoir pour effet d'abaisser le taux de sa participation en deçà du taux minimal légal de 0,45 %, ni de diminuer la fraction réservée prioritairement au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles.
60.En outre, l'article R. 716-27 du code rural précise également que ces sommes doivent concourir à la réalisation de l'aide à l'acquisition, la construction ou la rénovation de logements prévue au a de l'article L. 716-2 par priorité en zone rurale, compte tenu des besoins exprimés par les salariés de chaque entreprise.
61.Enfin, l'employeur qui a conclu une convention prévue aux articles L 2231-1 et L 2231-3 du code du travail doit en informer l'administration fiscale (cf. n° 63 ).
CHAPITRE 4 :
OBLIGATIONS DECLARATIVES
Section 1 :
Principe
62.Les employeurs agricoles redevables de la participation sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai 9 , une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé (articles 161 II de l'annexe II au CGI et R. 716-28 du code rural).
Cette déclaration et sa notice sont disponibles sur le site internet www.impots.gouv.fr à la rubrique « recherche de formulaires » sous le numéro n° 2080 A-SD .
Un état faisant apparaître la répartition de la PEEC agricole entre les différents établissements des entreprises est annexé à cette déclaration.
63.Les employeurs qui, en application de l'article L. 716-2 du code rural, ont conclu une convention prévue aux articles L 2231-1 et L 2231-3 du code du travail doivent mentionner les références précises de cette dernière sur leur déclaration lors de la première année de sa mise en application, notamment la date de conclusion, et informer le service des impôts de toute modification (cf. n° 61 ).
64.Cette déclaration est remise, en simple exemplaire, au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement ou, si l'entreprise relève de sa compétence, à la Direction des grandes entreprises (DGE).
• Cas particulier de la déclaration au titre de 2008, déposée en 2009
65.Conformément au 2° de l'article 10 du décret n° 2009-315 du 20 mars 2009 relatif à l'harmonisation des dates de dépôt des déclarations annuelles des professionnels, la date limite de souscription de la déclaration de la PEEC agricole établie au titre de l'année 2008, assise sur les rémunérations versées en 2007, est repoussée au 31 août 2009.
Ce report exceptionnel au titre de la première année d'application du dispositif permet de tenir compte du report jusqu'au 30 juin 2009, au lieu du 31 décembre 2008, du délai de réalisation des investissements pour la participation due au titre de 2008 (article 8-XII de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, cf. n° 55 ).
Section 2 :
Cession, cessation, décès
66.En cas de cession, de cessation, de procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement (articles 163 II de l'annexe II au CGI et R 716-30 du code rural).
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant.
L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article R 716-28 du code rural.
Ces règles s'appliquent également en cas de fusion-absorption ou d'opérations assimilées (opération d'apport partiel d'actif, de scission ou de dissolution sans liquidation visée à l'article 1844-5 du code civil - « confusion patrimoniale »), placées ou non sous le régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A et 210 B du CGI.
S'agissant des fusions-absorptions ou d'opérations assimilées placées sous le régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A et 210 B du CGI, l'engagement de la société absorbante ou nouvelle ou de la société bénéficiaire de l'apport peut être constaté dans l'acte de fusion ou d'apport, mais il doit en être fait mention dans la déclaration de cession ou cessation souscrite en application des articles 201 et 221 du CGI.
67.Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.
68.En cas de procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire, l'entreprise reste tenue de procéder dans les conditions de droit commun aux investissements obligatoires pour la période postérieure au jugement ouvrant la procédure, et de déposer les déclarations correspondantes.
Toutefois, les sociétés en liquidation ne sont pas tenues de réinvestir les sommes dégagées soit par des remboursements, soit par l'aliénation d'un élément financé en tout ou partie à l'aide de la participation.
CHAPITRE 5 :
COTISATION DE 2 % DUE AU TITRE DE LA PEEC AGRICOLE
Section 1 :
Cotisation de 2 %
69.En application de l'article L. 716-3 du code rural et du 2 de l'article 235 bis du CGI, les employeurs n'ayant pas procédé, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, aux investissements prévus à l'article L. 716-2 du code rural doivent verser une cotisation de 2 % au Trésor public.
70.Les employeurs qui n'ont pas procédé, en temps utile, aux investissements auxquels ils étaient tenus, sont assujettis à une cotisation égale à 2 % du montant des rémunérations à raison desquels l'investissement n'a pas été effectué (par exemple, 2 % des rémunérations de l'année 2008 pour un défaut d'investissement en 2009).
71.Il en est de même pour les employeurs qui, compte tenu des investissements excédentaires effectués au titre des années précédentes, ont insuffisamment participé à l'effort de construction. La cotisation de 2 % est alors calculée sur la partie des rémunérations correspondant aux sommes non investies.
72.Les insuffisances reconnues dans la participation de l'employeur, soit du fait du caractère non libératoire des investissements, soit pour toute autre cause (erreur dans l'imputation des excédents provenant d'années précédentes, erreur dans la base de la participation, non réinvestissement de remboursements et aliénations d'investissements antérieurs, par exemple) sont également assujettis à la cotisation de 2 %.
73.La cotisation de 2 % est également due en cas d'insuffisance d'investissement au titre du financement du « 1/9 ème agricole », quelle que soit la situation de l'employeur au regard des autres investissements (cf. n° 49 ).
• Cas particulier de la cotisation de 2% due au titre de 2008.
74.Le XII de l'article 8 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion reporte, par dérogation à l'article L 716-3 du code rural, au 30 juin 2009 (au lieu du 31 décembre 2008) le délai de réalisation des investissements pour la participation due au titre de 2008 (cf. n° 55 ).
En conséquence, lorsque les investissement n'ont pas été réalisés à cette date, la cotisation de 2% due au titre de l'année 2008 est exigible.
Section 2 :
Recouvrement, sanction, contrôle et contentieux
A. RECOUVREMENT
75.La cotisation de 2 % est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (articles L 716-3 et R 716-29 du code rural, article 162 de l'annexe II au CGI).
Elle est liquidée et versée directement par le contribuable lui-même au service des impôts (cf. n° 64 ), sans émission de rôle préalable.
76.La cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 716-3 du code rural 10 . Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration n 2080 A (cf. chapitre 4).
B. SANCTION
77.La cotisation de 2 % est établie et recouvrée sous les sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires, son paiement tardif donne lieu au versement de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du CGI et d'une majoration de 5 % prévue par l'article 1731 du même code.
C. CONTROLE
78.Conformément à l'article L. 716-5 du code rural et au dernier alinéa du 2 de l'article 235 bis du CGI, les agents des administrations compétentes peuvent exiger des employeurs redevables de la PEEC agricole et des organismes bénéficiaires des investissements de justifier qu'ils ont satisfait à leurs obligations en matière de PEEC agricole.
79.Les agents chargés de vérifier le respect de ces obligations doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances, c'est-à-dire ceux de la direction générale des finances publiques, et être de grade équivalent pour ceux des ministères chargés du logement et de l'agriculture (article R 716-29 du code rural).
Ils sont soumis au secret professionnel en matière fiscale dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales (article L. 716-5 du code rural).
80.La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du CGI n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration engagée par les agents de la direction générale des finances publiques.
D. CONTENTIEUX
81.Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt (article R 716-29 du code rural).
CHAPITRE 6.
ENTREE EN VIGUEUR DE LA PEEC AGRICOLE
82.La PEEC agricole s'applique à raison des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2007.
Elle s'applique donc pour la première fois à la PEEC agricole due au titre de 2008 à raison des rémunérations versées en 2007 qui sera déclarée en 2009.
• Modalités de première application
83.A titre exceptionnel, le XII de l'article 8 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion accorde un délai supplémentaire jusqu'au 30 juin 2009, au lieu du 31 décembre 2008, pour la réalisation des investissements obligatoires relatifs à la PEEC agricole due au titre de 2008 (cf. n° 74 ).
Pour tenir compte de ce délai complémentaire, le 2° de l'article 10 du décret n° 2009-315 du 20 mars 2009 relatif à l'harmonisation des dates de dépôt des déclarations annuelles des professionnels reporte au 31 août 2009 la date limite de souscription de la déclaration correspondante (cf. n° 65 ). Au cours de l'année 2009, les employeurs doivent donc effectuer :
- avant le 30 juin, les investissements au titre de la PEEC agricole 2008 (salaires 2007) ;
- avant le 31 décembre, ceux au titre de la PEEC agricole 2009 (salaires 2008).
Bien entendu, les investissements réalisés entre le 1 er janvier et le 30 juin 2009, pris en compte pour la participation due au titre de 2008, ne peuvent être pris en compte pour la participation due au titre de 2009.
DB liées : 5 L 123 , 5 L 222 et 5 L 2312
BOI lié : 5 L-4-03
La Directrice de la Législation Fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe I .
Articles L. 716-2 à L. 716-5 du code rural (version en vigueur au 11 mai 2009)
Article L. 716-2
Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice écoulé au financement, notamment par l'octroi de prêts ou d'aides accordés à leurs salariés :
a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou d'acquisition de logements en zone rurale, d'acquisition ou d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ;
b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;
c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;
d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement.
Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.
Une fraction de la somme à investir doit, dans la limite d'un neuvième, être réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de leur participation est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé cinquante salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
Dans ce cas, l'obligation visée au premier alinéa est due dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de cinquante salariés est atteint ou dépassé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, art. 29 III : date d'effet du présent article au 1er janvier 2007.
Article L. 716-3
Les employeurs n'ayant pas procédé, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, aux investissements prévus à l'article L. 716-2 sont assujettis à une cotisation de 2 % du montant visé au premier alinéa du même article.
Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Article L. 716-4
Le montant des rémunérations visé au premier alinéa de l'article L. 716-2 s'entend des rémunérations versées au cours de l'année civile écoulée.
Article L. 716-5
Les agents des administrations compétentes peuvent exiger des employeurs et des organismes bénéficiaires des investissements de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues par le code général des impôts.
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