B.O.I. N° 208 du 18 DECEMBRE 2006
II. Autres organismes
114.Sont exonérés en application de l'article 208-5 du code général des impôts, les organismes de jardins familiaux qui ont pour but de grouper les exploitants de jardins familiaux pour favoriser cette exploitation et en assurer le développement (cf. Documentation administrative 4-H-1374 ).
115.Ces organismes demeurent toutefois assujettis à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits (24 % et 10 %) prévus à l'article 206-5 du code général des impôts.
116.Les associations intermédiaires et les associations agréées de services aux personnes relèvent expressément, par application de l'article 206-5 bis du code général des impôts, des dispositions prévues à l'article 206-5 du même code (cf. Documentation administrative 4-H-1161, n os62 à 73 ).
Sous-section 3 :
Cas particulier des fondations reconnues d'utilité publique
117.Lorsque les fondations reconnues d'utilité publique exercent une activité lucrative, elles sont en principe soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, prévues au 1 de l'article 206 du code général des impôts.
118.A l'inverse, dès lors que ces mêmes fondations n'exercent pas d'activité lucrative, elles ne sont pas assujetties aux trois impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée et taxe professionnelle). Seuls sont passibles de l'impôt sur les sociétés les revenus provenant de la gestion de leur patrimoine aux taux réduits de 10 % et 24 %, en application du 5 de l'article 206 du code général des impôts.
119.L'article 20 de la loi de finances pour 2005 a supprimé cette imposition.
Ainsi, désormais, en application du III de l'article 219 bis du code général des impôts, les fondations reconnues d'utilité publique sont exonérées à raison des revenus tirés de leur patrimoine.
I. Conditions d'application
120.L'exonération des revenus du patrimoine est réservée aux seules fondations qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat (cf. documentation administrative 4 C 714, n°2 et suivants).
II. Revenus exonérés
121.L'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par le I de l'article 219 bis du code général des impôts (tel que modifié par l'article 20 de la loi de finances pour 2005) s'applique aux revenus mentionnés à l'article 206-5 du code général des impôts.
122.Sont ainsi mentionnés :
- les revenus provenant de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont les fondations sont propriétaires directement ou en qualité de membres de sociétés immobilières transparentes ;
- les bénéfices de l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
- les revenus mobiliers.
Ainsi, l'exonération s'applique d'une part aux revenus visés à l'article 206-5 précité, perçus par une fondation reconnue d'utilité publique n'exerçant aucune activité lucrative, et d'autre part, aux revenus rattachés au secteur non lucratif lorsque la fondation a sectorisé ses activités lucratives et ses activités non lucratives.
123.L'exonération s'applique aux revenus visés à l'article 206-5 précité, perçus dans le cadre des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.