Date de début de publication du BOI : 15/05/1997
Identifiant juridique : 13F311
Références du document :  13F31
13F311
Annotations :  Supprimé par le BOI 13F-1-02

CHAPITRE PREMIER ENREGISTREMENT ET PUBLICITÉ FONCIÈRE


CHAPITRE PREMIER

ENREGISTREMENT ET PUBLICITÉ FONCIÈRE



SECTION 1

Formalité proprement dite



  A. ENREGISTREMENT DES ACTES


1Les actes passés dans les départements d'outre-mer donnent lieu, en principe, aux mêmes formalités et aux mêmes impositions que les actes établis en France continentale (cf. 7 A 1 ). Il en résulte, notamment, que les actes soumis à la fois à l'enregistrement et à la publicité foncière, visés à l'article 1er de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 (CGI, art. 647), sont assujettis à la formalité fusionnée et soumis exclusivement à la taxe de publicité foncière.

D'autre part, les actes passés en France continentale et ayant pour objet des biens situés dans les départements d'outre-mer relèvent du même régime que les actes concernant des biens situés dans les autres départements.

2  Pour tenir compte, toutefois, de la situation géographique des départements d'outre-mer, des délais spéciaux sont fixés pour l'enregistrement à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion des actes passés hors de ces départements.

Pour les actes soumis à l'enregistrement dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ces délais sont de :

- six mois pour les actes passés dans les territoires des Antilles autres que ceux où l'enregistrement doit avoir lieu ;

- un an pour les actes passés en Europe et en Amérique ;

- deux ans pour les actes passés dans les autres pays.

S'il s'agit d'actes soumis à l'enregistrement dans le département de la Réunion, les délais sont de :

- six mois, pour les actes passés à Madagascar et à l'Ile Maurice ;

- un an, pour les actes passés en Europe et en Afrique ;

- deux ans pour les actes passés en toute autre partie du monde.


  B. DÉCLARATION DE SUCCESSION


3En matière de mutation par décès, une seule déclaration doit être souscrite auprès de la recette des impôts dont dépend le domicile du défunt, même si la succession comprend à la fois des biens situés en France continentale et des biens situés dans un ou plusieurs départements d'outre-mer.

Le délai imparti pour le dépôt de la déclaration de la succession d'une personne domiciliée dans un département d'outre-mer est de six mois à compter du décès lorsqu'il s'est produit dans le département où le défunt était domicilié et d'un an dans les autres cas (cf. 7 G 255, n° 3 ).

Toutefois, pour les successions des personnes domiciliées dans le département de la Réunion, le délai de déclaration est porté à deux ans, lorsque le défunt est décédé ailleurs qu'à Madagascar, à l'Ile Maurice, en Europe ou en Afrique (CGI, art. 642 ).


  C. TAXES ADDITIONNELLES AUX DROITS D'ENREGISTREMENT


4Certaines mutations de propriété à titre onéreux donnent ouverture à des taxes additionnelles perçues au profit des collectivités locales (communes, départements et le cas échéant, régions).

Ces taxes s'appliquent dans les départements d'outre-mer de la même manière et dans les mêmes conditions que dans les départements métropolitains (cf. série 7 E, division J).