Date de début de publication du BOI : 01/10/1983
Identifiant juridique : 12C2215
Références du document :  12C2215

SOUS-SECTION 5 SAISIES PARTICULIÈRES

2° Navire étranger.

18Lorsque le navire saisi est étranger, la saisie est dénoncée au consul de l'État dont le navire bat pavillon.

Le délai de comparution est de trente à soixante jours après cette dénonciation (art. 39 du décret).

g. Jugement de saisie.

19Le tribunal fixe par son jugement la mise à prix, les conditions de vente et. pour le cas où il ne serait pas fait d'offre, le jour auquel de nouvelles enchères auront lieu sur mise à prix inférieure qui est déterminée par le même jugement (art. 40 du décret).

La saisie des navires se distingue ici de la saisie des bateaux (Code des voies navig., art. 124 ; ci-après n° 39 ) où en l'absence d'offre il faut recourir à nouveau au tribunal pour fixer un nouveau jour de vente et une nouvelle mise à prix.

Il s'ensuit que, contrairement à ce qui se passe en matière de saisie immobilière, la mise à prix ne vaut pas enchère pour le créancier poursuivant.

h. La vente sur saisie.

1° Lieu de la vente.

20La vente a lieu, en principe, à l'audience des criées du tribunal de grande instance du lieu de la saisie.

Toutefois, ce tribunal peut ordonner que cette vente soit faite soit devant un autre tribunal, soit en l'étude et par le ministère d'un notaire, soit par un courtier interprète et conducteur de navires, soit en tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi (art. 41 du décret).

2° Publicité de la vente.

21La vente des biens saisis doit être précédée d'une publicité (affiche, insertion) prévue par les articles 41, 42 et 43 du décret du 27 octobre 1967.

Le délai à observer entre, d'une part, l'apposition d'affiches et l'insertion de cette affiche dans un journal, et, d'autre part, le jour de la vente est de quinze jours.

Il est simplement souligné ici que lorsque le tribunal de grande instance du lieu de la saisie ordonne que la vente soit faite en un autre lieu en application de l'article 41, al. 2, son jugement règle la publicité (art. 41. al. 3, du décret).

i. Incidents.

22Les formalités à remplir par les tiers qui se prétendent propriétaires d'objets saisis et par les créanciers pour exercer leurs droits sur les deniers provenant de la vente sont prévues par les articles 44 à 46 du décret. A cet endroit. il est souligné que les oppositions sur le prix de la vente ne sont reçues que pendant un délai de trois jours à compter de celui de l'adjudication.

La surenchère n'est pas admise pour les ventes judiciaires [art. 47 du décret] 1 .

Il est rappelé que la notion de délai franc a été supprimée en 1972 et que les modalités de computation des délais de procédure sont aujourd'hui régies par les articles 640 et suivants du nouveau Code de procédure civile (cf. 12 C 2211, ann. 6).

j. Paiement et distribution du prix (art. 48 et suiv. du décret du 27 octobre 1967).

1° Consignation du prix.

23Dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, l'adjudicataire doit déposer le prix de la vente à la Caisse des dépôts et consignations, à peine de folle enchère (art. 48 et 49, al. 1 du décret).

La consignation doit être faite sans frais, c'est-à-dire sans le ministère d'huissier.

2° Ouverture de la distribution.

24Dans les cinq jours de la consignation, l'adjudicataire doit demander par requête au président du tribunal de grande instance de commettre un juge devant lequel il assignera les créanciers par acte signifié aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions à l'effet de s'entendre à l'ammiable sur la distribution du prix (art. 48 et 49 du décret).

Le délai de convocation est de quinzaine sans augmentation à raison de la distance (art. 50 du décret).

La convocation fait l'objet d'une publicité par affichage dans l'auditoire du tribunal et insertion dans un journal d'annonces légales (art. 50 du décret).

3° Production de leurs créances par les créanciers opposants.

25Les créanciers opposants (cf. art. 46 du décret et ci-dessus n° 22 ) sont tenus de produire au greffe leurs titres de créances dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers-saisi, faute de quoi il est procédé à la distribution du prix de la vente sans qu'ils y soient compris (art. 51 du décret).

4° Distribution amiable.

26Le décret du 27 octobre 1967 ne contient pas de règles applicables à la distribution amiable. Dans le silence du texte deux procédures apparaissent possibles : ou bien le juge peut surseoir jusqu'à ce que les parties se soient mises d'accord pour faire établir une quittance notariée, en vertu de laquelle les inscriptions pourront être radiées et en conséquence le prix payé ; ou bien, par analogie avec la matière d'ordre 2 le juge rend immédiatement une ordonnance par laquelle il constate l'accord des parties et ordonne la radiation.

Puis, sur cette ordonnance, le greffier délivre les bordereaux de collocation exécutoires contre la Caisse des dépôts et consignations dans les termes de l'article 770 du Code de procédure civile qui prescrit que le bordereau des frais de l'avocat poursuivant ne peut être délivré que sur la remise des certificats de radiation des inscriptions des créanciers non colloqués, ces certificats demeurant annexés au procès-verbal.

En effet, la même ordonnance autorise la radiation, par l'autorité préposée au bureau d'immatriculation, des inscriptions des créanciers non colloques. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.

5° Distribution judiciaire (art. 52 à 57 du décret).

27Dans le cas où les créanciers ne s'entendent pas, le juge commissaire dresse procès-verbal de leurs prétentions et contredits.

Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe une demande de collocation avec titre à l'appui. A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par simple acte extrajudiciaire, appelés devant le tribunal, qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.

Le délai d'appel est de dix jours à compter de la signification du jugement, outre les délais de distance prévus en matière de procédure civile (cf. nouveau Code de proc. civ., art. 643 et 644, 12 C 2211, ann. n° 6).

L'acte d'appel doit contenir assignation et énonciation des griefs, à peine de nullité.

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge déjà assigné dresse l'état des créances colloquées en principal, intérêts et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cesseront de courir au détriment de la partie saisie.

La collocation des créanciers et la distribution des deniers sont faites entre les créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur ordre et entre les autres créanciers au marc le franc de leurs créances. Tout créancier colloqué l'est, tant pour son principal que pour ses intérêts et frais.

Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avocat le plus ancien.

Sur ordonnance rendue par le juge commissaire, le greffier délivre les bordereaux de collocation contre la Caisse des dépôts et consignations, comme il est prévu en matière de saisie immobilière.

La même ordonnance autorise la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur demande de toute partie intéressée.

  II. La saisie des bateaux

28La saisie des bateaux (cf. ci-dessous n° 30 ) est réglementée par les articles 118 à 131 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (décret du 13 octobre 1956) reproduits en annexe n° 4.

1. Généralités.

a. Définition.

29Les bateaux sont les bâtiments affectés à la navigation fluviale (encore appelée navigation intérieure), c'est-à-dire à la navigation qui est pratiquée sur les fleuves, rivières, canaux et lacs.

b. Champ d'application de la procédure de saisie des bateaux.

30Les dispositions du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure s'appliquent à la saisie et à la vente forcée des bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes (Code du domaine public fluvial, art. 118) qui sont soumis à l'immatriculation obligatoire.

Une procédure spéciale de saisie des bateaux a été instituée à l'article 620 du Code de procédure civile. Les règles édictées par ce texte ne sont actuellement applicables que pour les bâtiments non immatriculés.

c. Privilèges et hypothèques sur les bateaux.

31Il existe un système particulier de privilège et d'hypothèques sur les bateaux analogue à celui institué en droit maritime.

Les privilèges spécifiques au droit fluvial et qui s'exercent avant tout autre sont :

1° Les frais de conservation du bateau depuis la saisie, les taxes de navigation, les droits de port et de pilotage ;

2° Les créances des six derniers mois de salaires dus aux mariniers et les primes d'assurances sociales des trois derniers mois ;

3° Les rémunérations d'assistance et de sauvetage ;

4° Les indemnités dues pour dommage causé par abordage ou autres accidents à des navires ou bateaux, aux ouvrages des ports ou des voies navigables et aux personnes.

La loi n'a prévu sur les bateaux que des hypothèques conventionnelles à l'exclusion d'hypothèques légales ou judiciaires. En outre, seuls les bateaux immatriculés sont susceptibles d'hypothèques conventionnelles ; si une telle hypothèque est prise sur un bateau en construction, celui-ci doit faire l'objet d'une immatriculation provisoire.

Les privilèges spécifiques au droit fluvial énumérés ci-dessus priment les hypothèques. Quant aux privilèges mobiliers prévus aux articles 2101 et 2102 du Code civil, ils ne prennent rang avant les hypothèques fluviales que lorsqu'ils concernent une créance née de faits antérieurs à l'inscription de l'hypothèque et si, de plus, le créancier privilégié a, avant cette inscription, saisi conservatoirement le bateau.

Par analogie avec ce qui est dit en ce qui concerne les aéronefs (cf. ci-après 12 C 2215, n° 49 ). Il pourrait être soutenu, en l'absence de dispositions législatives contraires, que les privilèges fiscaux s'exercent, dans tous les cas, avant les hypothèques fluviales ; toutefois, afin de ne pas gêner le financement de la construction des bateaux, l'Administration n'entend se prévaloir de son rang préférentiel par rapport à celui des créanciers hypothécaires que lorsque son privilège a pris naissance, antérieurement à l'inscription de l'hypothèque.

2. Procédure.

a. Le commandement de payer.

32Il ne peut être procédé à la saisie des bateaux que vingt quatre heures après le commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile (Code du domaine public fluvial, art. 119).

S'agissant d'un commandement exigé par un texte autre que le Code de procédure civile, la mise en demeure prévue par l'article L. 257 du LPF ne saurait en tenir lieu.

En conséquence, toute saisie de bateaux doit être précédée d'un commandement de payer même si elle est poursuivie pour obtenir le paiement de créances fiscales.

b. Le procès-verbal de saisie.

33C'est un acte d'huissier de justice. Outre les mentions habituelles à ces actes (nouveau Code de proc. civ., art. 648 et suiv. ; cf. 12 C 2211, ann. n° 6), il doit contenir les mentions prescrites par l'article 120 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, à savoir :

- les noms, prénoms et domicile du créancier pour qui l'huissier agit ;

- le titre en vertu duquel il procède ;

- la somme dont il poursuit le paiement ;

- l'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie (c'est à-dire, selon l'article 121, al. 1, du Code des voies navigables, le tribunal de grande instance du lieu de la saisie) et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;

- les noms du propriétaire et du capitaine ou patron ;

- le nom et la devise, le type, le tonnage du bateau, son numéro et le bureau d'immatriculation.

Le procès-verbal contient l'énonciation et la description des agrès, batelets, ustensiles et approvisionnement. Il établit un gardien.

c. Dénonciation de la saisie au saisi.

34Le saisissant doit, dans un délai de trois jours à compter de celui du procès-verbal de saisie, notifier au propriétaire copie du procès-verbal et le faire citer devant le tribunal de grande instance du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies (Code du domaine public fluvial, art. 121).

Si le propriétaire n'est pas domicilié dans l'arrondissement où se trouve le bateau, les significations et citations lui sont données en la personne du capitaine ou patron du bateau saisi ou, en son absence, au représentant du propriétaire ou du capitaine.

L'article 121 du Code du domaine public fluvial prévoit une augmentation du délai de trois jours à raison des distances (voir, cet art. en ann. n° 4).

Si le propriétaire, est domicilié hors de France et non représenté, il y a lieu d'appliquer les règles du nouveau Code de procédure civile relatives aux significations aux étrangers (nouveau Code de proc. civ., art. 683 à 688 et 691 ; cf. 12 C 2211, ann. n° 6).

1   A la différence de ce qui est prévu en matière d'aliénation volontaire des navires par les articles 23 et 24 du décret du 27 octobre 1967, les créanciers inscrits sur le navire ne peuvent donc pas requérir la mise aux enchères d'un bâtiment ayant fait l'objet d'une vente judiciaire en offrant de se porter acquéreur de ce bâtiment pour une somme égale au prix obtenu majoré d'un dixième.

2   L'ordre est une procédure qui a pour objet la distribution du prix de vente d'un immeuble hypothéqué ou grevé d'un privilège spécial immobilier (cf. 12 C 251) ; les articles 749 à 779 anciens du Code de procédure civile ont été abrogés et remplacés par le décret n° 67-167 du 1 er mars 1967. Un décret fixera l'entrée en vigueur du nouveau texte.