Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D2212
Références du document :  4D2212

SOUS-SECTION 2 BIENS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN AMORTISSEMENT DÉGRESSIF

g. Matériels utilisés par les agences de presse.

17Les matériels ci-après sont susceptibles, en principe, d'être amortis suivant le système dégressif :

1° Presses permettant la confection rapide de « flans » (clichés négatifs en carton) utilisés largement pour les fournitures aux journaux ;

2° Installations de photogravures, équipées selon les besoins de chaque agence, y compris machines genre « clichographe » permettant l'établissement mécanique et rapide de clichés ;

3° Machines à imprimer, typo et offset, conçues selon les besoins des agences pour l'impression des épreuves diffusées aux journaux par les agences ;

4° Appareillage photographique moderne y compris machines à fac-similés permettant des transmissions rapides aux journaux abonnés (les appareils desservant les journaux restant la propriété des agences et étant mis en location) ;

5° Équipements de téléphoto intéressant en particulier les agences photographiques, et placés également en location auprès des journaux ;

6° Installations permettant l'établissement de bandes perforées pour télétypes, pour l'enregistrement de certaines matières de presse diffusées simultanément à un grand nombre de journaux français et étrangers disposant d'installations analogues de télétypes pour l'utilisation de telles bandes perforées ;

7° Presses rotatives typo en couleurs à grand débit, permettant la fabrication de suppléments identiques pour un grand nombre de journaux.

Il est précisé toutefois que le matériel photographique de la nature de celui utilisé par les entrepreneurs de travaux photographiques dans l'exercice de leur profession ne peut pas bénéficier du régime de l'amortissement dégressif.

h. Remontées mécaniques.

18Par décision du 31 mars 1973, le ministre a autorisé les exploitants de remontées mécaniques à amortir selon le système dégressif les matériels suivants :

- équipements générateurs d'énergie ;

- dispositifs de transmission, de commande et de sécurité ;

- câbles tracteurs, porteurs et conducteurs d'électricité ;

- dispositifs roulants.

En revanche, les exploitants de remontées mécaniques ne peuvent pas amortir d'après le système dégressif les éléments de leur actif qui ont un caractère immobilier et notamment :

- les constructions métalliques ou en maçonnerie destinées à recevoir les moteurs, la machinerie et autres appareillages ;

- les gares d'accès des voyageurs ;

- les pylônes ou portiques supportant les câbles porteurs, tracteurs ou conducteurs d'électricité.

En effet, ces éléments de caractère immobilier ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article 39 A-2-2° du CGI qui ne s'appliquent qu'aux bâtiments industriels de construction légère dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années.

La décision du ministre prend effet à la clôture du premier exercice arrêté après le 30 décembre 1972, c'est-à-dire, d'une manière générale, à la clôture de l'exercice arrêté le 31 décembre 1972.

i. Matériels utilisés par les fabricants d'automobiles.

19Peuvent bénéficier de l'amortissement dégressif :

- les cabines de peinture ;

- les matériels de réglage de train avant utilisés par les fabricants d'automobiles dans des opérations de fabrication (réponse Kiffer, député, JO AN 4 avril 1988, p. 1425).

  II. Matériels de manutention

20Sont susceptibles d'être amortis selon le système dégressif tous les matériels de manutention et de levage, qu'ils soient employés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise.

Cette catégorie englobe notamment les diables, chariots 1 , transporteurs à galets ou aériens, ponts roulants, tapis roulants, monte-charge, électro-aimants de levage, treuils et palans électriques, monorails.

On y comprend également, en raison de leur objet :

- les dumpers utilisés dans les mines ou sur les chantiers de travaux publics ;

- les locotracteurs forestiers ainsi que ceux circulant sur voie ;

- les matériels ferroviaires ;

- les palettes et containers de manutention ;

- les installations de captation et de manutention pneumatique ainsi que les pompes de transvasement ;

- les machines de conditionnement, d'empaquetage et d'emballage de liquides et de solides ;

- les ascenseurs ;

- les appareils de curage d'égout, constitués par une pompe à haute pression et son moteur et utilisés par une entreprise de vidange et d'assainissement.

Peuvent également être considérés comme des matériels de manutention les containers, les fûts à bière, ainsi que les bouteilles à air comprimé ou à gaz utilisés pour le transport ou la livraison.

21En revanche, les caisses de bois utilisées par un négociant en gros de fruits et légumes pour la manutention et le stockage de ses légumes sont exclues du champ d'application de l'amortissement dégressif. Ces caisses constituent, en effet, de simples matériels d'emballages, nécessaires à la commercialisation des fruits et légumes.

22De même, les casiers à bouteilles sont au premier chef destinés à la manutention ou au stockage des produits liquides dans l'attente de leur commercialisation ou pour assurer celle-ci et ne peuvent donc être amortis de manière dégressive. Toutefois, les casiers en matière plastique qui ont été conçus pour être intégrés dans un processus industriel de conditionnement, de manutention, de stockage et de livraison peuvent être amortis selon le mode dégressif par les entreprises commerciales qui les utilisent également pour leur exploitation. Mais il faut que ces biens d'équipement aient été imaginés pour satisfaire aux besoins des fabricants et qu'ils demeurent principalement employés au stade de la production.

  III. Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère

23Les installations destinées à l'épuration des eaux s'entendent uniquement des matériels utilisés à l'épuration des eaux « souillées » de l'entreprise, à l'exclusion, par suite, de ceux servant à purifier les eaux avant leur utilisation par l'entreprise 2 .

Quant aux installations destinées à l'assainissement de l'atmosphère, ce sont celles qui servent :

- soit à l'assainissement de l'atmosphère intérieure (matériels de ventilation, de conditionnement ou de filtrage de l'air, d'élimination des poussières et des buées, d'incinération des ordures et déchets de l'entreprise, etc.) ;

-soit à l'assainissement de l'atmosphère extérieure (matériels servant à l'élimination des différents résidus rejetés par l'entreprise).

  IV. Installations productrices de vapeur, chaleur et énergie

24Cette catégorie concerne les matériels produisant de la vapeur, de la chaleur ou de l'énergie, à l'exclusion des installations directement utilisées au traitement de la matière première remarque étant faite que ces dernières installations donnent elles-mêmes normalement droit à l'amortissement dégressif en tant que matériels de fabrication. Elle englobe :

a. Les machines à vapeur (autoclaves) et les chaudières, y compris les brûleurs, grilles et appareils d'alimentation ;

b. Les appareils de chauffage (installations de chauffage central ; installations de chauffage à air chaud, qu'il soit avec générateur central ou générateur pulseur ou par aérotherme ; radiateurs électriques, appareils de cuisine pour cantines industrielles, ...) ;

c. Les moteurs, y compris leur appareillage de commande propre, les groupes générateurs d'électricité (entraînés par moteurs thermiques, turbines), les gazogènes ;

d. Les fours de boulangers démontables avec élévateur manuel.

25En revanche, un matériel de surgélation d'un volume de 300 à 500 litres, utilisé par un commerçant ou un artisan, ne peut pas, en principe, en raison de sa faible capacité, être considéré comme un bien d'équipement industriel susceptible de faire l'objet d'un amortissement dégressif.

De même, les armoires frigorifiques dites « conservateurs » qu'une entreprise de fabrication de glaces et crèmes glacées met à la disposition des détaillants pour qu'ils y conservent les produits de sa fabrication en attendant leur vente à la clientèle ne peuvent être regardées comme des installations normalement utilisées au stade de la production. Par suite, bien qu'appartenant à une entreprise industrielle, ces appareils ne peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif (CE, arrêt du 15 janvier 1975, req. n° 88586, RJ II, p. 11).

  V. Installations de sécurité

26Les installations de sécurité doivent s'entendre non seulement de celles destinées à assurer la sécurité de l'entreprise, mais également des installations de protection du personnel.

Parmi les premières, on citera notamment :

- l'équipement d'extinction et de détection d'incendie (avertisseurs, pompes à incendie, grinnels 3 , câbles conducteurs résistant au feu et reliant au réseau des moyens de défense, ...) ;

- l'appareillage permettant la détection des vols et la protection contre le vol ;

- les équipements audiovisuels de surveillance (RM Boyer, député, JO, Sénat 10 juillet 1986, p. 962).

Quant aux installations de sécurité du personnel, elles comprennent tous les appareillages et systèmes de protection appliqués aux machines.

  VI. Installations à caractère médico-social

27Ces installations sont celles qui ont pour objet d'assurer le contrôle médical du personnel, à l'exclusion des installations purement sociales, telles que les installations d'hygiène et de salubrité (lavabos, bains-douches, ...) d'ordre purement sportif ou qui sont uniquement consacrées à l'organisation des loisirs.

Sont notamment visés sous cette rubrique, à l'exception des locaux et du mobilier proprement dit, les équipements des infirmeries, des dispensaires, des maisons de cure, des crèches, des centres médico-sociaux se consacrant aux examens systématiques de dépistage.

Il est précisé, à cet égard, qu'il y a lieu d'admettre les établissements hospitaliers au bénéfice de l'amortissement dégressif à raison de celles de leurs immobilisations entrant, par nature, dans la catégorie des installations à caractère médico-social : équipement technique, radiologique, bloc opératoire, etc.

En revanche, ne peuvent pas être amortis selon le système dégressif :

- les matériels de soins à laser utilisés par les esthéticiennes ;

- le matériel de laboratoire utilisé par les laboratoires d'analyses médicales (RM Rossinot, député, JO, AN 22 juillet1985, p. 3404).

  VII. Machines de bureau

28Sous réserve de l'exclusion des machines à écrire, même électriques 4 , l'amortissement dégressif est applicable à toutes les machines de bureau, c'est-à-dire, sans que cette liste soit limitative, aux machines à calculer, à timbrer, à facturer et à affranchir ; aux machines électro-comptables ; aux magnétophones et téléscripteurs ; aux caisses enregistreuses ; aux machines statistiques ; aux adressographes et adresso-presses ; aux duplicateurs et appareils à reproduire.

C'est ainsi que, par exemple, les matériels suivants ont été admis au bénéfice de l'amortissement dégressif :

- une horloge-pointeuse qui imprime automatiquement et permet, notamment, d'établir le décompte des feuilles de pointage du personnel, de préparer la paie et d'obtenir les renseignements nécessaires aux statistiques ainsi qu'à la comptabilité analytique d'exploitation dont, en outre, l'installation peut permettre de fournir des indications horaires aux différents services, ainsi que de synchroniser, par exemple, certains contrôles et certaines productions, fabrications ou réalisations ;

- un réseau radio fonctionnant sur une fréquence accordée par l'ORTF et comprenant des stations fixes installées au siège social et dans les bureaux de l'entreprise et des stations mobiles constituées par des appareils émetteurs-récepteurs portatifs montés sur des camions, l'ensemble ayant spécialement pour objet d'assurer la liaison, entre les bureaux donneurs d'ordres et le personnel travaillant à l'extérieur, autrement dit, le contrôle permanent de l'exploitation industrielle en vue de la coordination optima tant des transports que des travaux sur les chantiers ;

- un interphone ;

- un autocommutateur téléphonique privé, un composeur automatique de numéros de téléphone et un répondeur-enregistreur (en dépit du fait que l'installation téléphonique proprement dite ne puisse bénéficier de l'amortissement dégressif) ;

- une balance électronique qui enregistre et totalise les recettes correspondant aux ventes successives ;

- une armoire forte réfractaire servant à entreposer et protéger des supports informatiques dès lors qu'elle constitue un élément indissociable de l'équipement informatique qui lui-même figure au nombre des « machines de bureau » pouvant faire l'objet d'un amortissement dégressif (CE, arrêt du 27 juillet 1979, req. n° 10818) ;

- les télex, et plus généralement les matériels qui assurent la transmission à distance de textes (RM Brocard, député, JO, AN 18 mai 1987, p. 2898) ;

- les « modems » (organes d'interface utilisés pour la transmission des données) ainsi que les « minitels » (terminaux télématiques) dès lors qu'ils sont assimilables à des équipements informatiques de bureau.

29Par contre, le mobilier de bureau, notamment tables de dessin industriel, tables de dactylographie, classeurs, fichiers, ainsi que les installations téléphoniques et les radiotéléphones n'ouvrent pas droit à l'amortissement dégressif (RM de Robien, député, JO, AN 9 novembre 1987, p. 6195).

  VIII. Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique

30Cette catégorie englobe pratiquement les investissements, à l'exception des immeubles, de même nature que ceux bénéficiant de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies A-1 5 du CGI. En fait, il est donc possible de se référer à la définition des opérations de recherche scientifique ou technique donnée, pour l'application de cette dernière disposition, par l'article 16 de l'annexe II au CGI.

31Compte tenu de cette précision, l'amortissement dégressif est applicable aux matériels utilisés à des recherches fondamentales, à des recherches appliquées ou à des opérations de développement, effectuées soit en bureaux d'études ou de calcul, soit en laboratoires, soit en ateliers pilotes, soit en stations expérimentales ou encore opérées dans des circonstances spéciales dans le cadre d'installations agricoles ou industrielles ayant pour objet :

- la découverte et la mise au point de nouvelles techniques de production, de nouveaux procédés et appareils de fabrication, ainsi que le perfectionnement de tous appareils ou procédés de fabrication déjà utilisés ;

- la découverte et la mise au point de nouveaux procédés et appareils de contrôle des fabrications, ainsi que le perfectionnement des procédés et appareils de contrôle déjà utilisés ;

- la découverte de nouveaux produits pour des applications nouvelles ou déjà connues, ainsi que la découverte de nouvelles applications de produits déjà connus ;

- l'obtention de nouvelles variétés végétales ou de races animales ;

- la découverte et l'utilisation de matières premières ;

- l'amélioration des facteurs de production et de rentabilité économique, notamment l'automatisation et la recherche opérationnelle, ainsi que l'amélioration des méthodes et techniques de production, de conservation et de transformation des produits, aux divers points de vue de la qualité, des rendements et de la productivité ;

- l'amélioration des appareils et des techniques dans les domaines médical et vétérinaire ;

- l'amélioration des conditions humaines de travail et de vie.

1   Y compris, éventuellement, pour les chariots électriques, les postes de charge correspondants.

2   Ces derniers matériels, entrent, le cas échéant, dans la catégorie des matériels utilisés à des opérations de fabrication.

3   Il s'agit de canalisations d'eau s'ouvrant à une température donnée.

4   Les machines à écrire s'entendent de celles dont la fonction normale est la transcription d'un texte par frappe directe. Tel est le cas des machines à écrire mécaniques et des machines à écrire à frappe électrique non automatique. Les machines à écrire à frappe électrique entièrement automatique ne sont pas assimilables aux machines à écrire définies ci-avant et sont par conséquent susceptibles d'être amorties suivant le système dégressif.

5   Cf. toutefois 4 D 243 .