SOUS-SECTION 8 EXPLOITANTS D'APPAREILS AUTOMATIQUES
SOUS-SECTION 8
Exploitants d'appareils automatiques
A. GÉNÉRALITÉS
1Afin de mettre la législation française en conformité avec la réglementation communautaire, l'article 16 de la loi de finances pour 1985 (loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984) a abrogé, à compter du 1er juillet 1985, les dispositions de l'article 261-E-3° du CGI qui exonéraient de TVA le produit de l'exploitation des appareils automatiques.
Il en résulte que, les recettes procurées par les appareils automatiques passibles de l'impôt sur les spectacles 1 de cinquième catégorie (art. 1560-I du CGI) sont assujetties, depuis cette date à la TVA au taux normal.
Les recettes procurées par les appareils automatiques incluant la TVA, il convient en pratique, pour retrouver la base d'imposition hors taxe, d'appliquer à ces recettes brutes le coefficient de conversion (0,829) [0,843 jusqu'au 31 juillet 1995 : loi n° 95-858 du 28 juillet1995].
2Les appareils concernés par cette mesure sont ceux qui, conformément à l'article 126 A de l'annexe IV au CGI, procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.
3La base d'imposition est constituée par la recette totale provenant de chaque appareil automatique sans que puisse être distraite de cette base la remise versée au dépositaire.
4S'agissant des prestations de services, la taxe est exigible lors de l'encaissement qui, matériellement, intervient lors du relevé des caisses des appareils.
L'assujettissement à la TVA prenant effet à compter du 1er juillet 1985, la taxe sera exigible au titre des relevés de caisse effectués à partir de cette date.
Cas particulier : Exploitation d'appareils automatiques de jeux d'argent dans les casinos (« machines à sous »).
5La loi n° 87-306 du 5 mai 1987 a autorisé l'exploitation dans les casinos d'appareils automatiques de jeux d'argent (dénommés « machines à sous »). En application du décret n° 87-684 du 20 août 1987 (JO du 21 août 1987), les recettes procurées par l'exploitation de ces appareils sont passibles du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos.
Les recettes procurées par l'exploitation des « machines à sous » dans les casinos sont exonérées de la TVA par application des dispositions de l'article 261 E-1° du CGI (cf. DB 3 A 3112 ).
B. OBLIGATIONS DES REDEVABLES
6Les exploitants d'appareils automatiques assujettis à la TVA à compter du 1er juillet 1985 doivent se conformer à toutes les obligations déclaratives incombant aux redevables de la TVA (comptabilisation, déclaration des opérations effectuées, paiement de l'impôt à la recette des impôts). Les règles de facturation sont décrites à la DB 3 E 2213, n° 18 .
1 L'article 35-I de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) en abrogeant les articles 564 septies et 564 octies du CGI a supprimé, à compter du 1er janvier 1987, la taxe d'État sur les appareils automatiques instituée depuis le 1er janvier 1982, qui, outre l'impôt sur les spectacles, s'appliquait aux appareils automatiques visés à l'article 126 A de l'annexe IV au CGI.