B.O.I. N° 58 du 20 AVRIL 2007
Section 2 :
Investissements indirects par l'intermédiaire de sociétés holding
42.En application des dispositions de l'article 38 de la loi de finances pour 2005, sont pris en compte pour l'appréciation du quota d'investissement de 60% :
- les titres de sociétés holding « exclusives » non cotées ;
- et, par transparence, les titres de sociétés holding cotées dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros.
43.Ces dispositions, commentées ci-après, ont toutefois été abrogées par l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005.
A. INVESTISSEMENTS EN TITRES DE SOCIETES HOLDING NON COTEES EXCLUSIVES
44.Conformément au I quater de l'article L. 214-41 du CoMoFi (en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2006), les parts ou titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés holding sont pris en compte pour le calcul du quota d'investissement de 60 %, si les conditions suivantes sont remplies :
- la société holding a son siège social et sa direction effective dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
- la société holding est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en serait passible dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
- les actions ou parts émises par la société holding ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger ;
- la société holding compte moins de 2 000 salariés ;
- la société holding est soumise à des conditions particulières de détention de capital (cf. n°98 de l'instruction administrative publiée au BOI 4 K-1-04 du 12 juillet 2004) ;
- la société holding ne peut procéder à des emprunts d'espèces que dans la limite de 10% de sa situation nette comptable ;
- la société holding a pour objet exclusif la détention de participations dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au I de l'article L. 214-41 du CoMoFi pour que leurs titres soient éligibles au quota de 60 % en cas de participation directe du FCPI, la condition relative à la détention de capital s'appréciant sans tenir compte des participations de la société holding.
45.Le caractère innovant prévu au b du I de l'article L. 214-41 du CoMoFi peut être apprécié non pas au niveau de chaque filiale mais globalement au niveau de la société holding si chacune des filiales vérifie une des conditions relatives au caractère innovant : dépenses de recherche (a du I de l'article L. 214-41 du CoMoFi) ou création de produits ou procédés innovants (b du I de l'article L. 214-41 du CoMoFi).
46.A l'instar des FCPR et des sociétés de capital-risque (SCR), la condition d'exclusivité de la société holding est considérée comme satisfaite lorsque son actif est représenté à hauteur de 90 % au moins en parts, titres de capital, ou donnant accès au capital, ou titres participatifs émis par des sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 60 % ou en avances en compte courant à ces mêmes sociétés. Sur les modalités de calcul de ce pourcentage de 90%, il convient de se reporter à la documentation administrative 4 H 1341 n° 43 concernant les sociétés de capital-risque (SCR).
B. INVESTISSEMENTS EN TITRES DE SOCIETES HOLDING COTEES DE FAIBLE CAPITALISATION BOURSIERE
47.En application du I ter de l'article L. 214-41 du CoMoFi (en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2006), les titres de capital admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE, émis par des sociétés holding dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros sont pris en compte, par transparence, pour le calcul du quota de 60%, si ces dernières sociétés satisfont les conditions suivantes :
- la société holding a son siège social et sa direction effective dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
- la société holding est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en serait passible dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
- la société holding compte moins de 2 000 salariés ;
- la société holding est soumise à des conditions particulières de détention de capital (cf. n°98 de l'instruction administrative publiée au BOI 4 K-1-04 du 12 juillet 2004 ) ;
- la société holding a pour objet principal la détention de participations financières dans d'autres sociétés.
48.Les titres de cette société holding sont retenus pour l'appréciation du quota d'investissement de 60% des FCPI et pour le calcul de la limite de 20% prévue au I bis de l'article L. 214-41 du CoMoFi, à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés dont les titres seraient éligibles au quota de 60 % en cas de participation directe du FCPI, la condition relative à la détention de capital s'appréciant toutefois sans tenir compte des participations de la société holding.
Sur les modalités d'appréciation de ce pourcentage d'investissement, il convient de se reporter aux paragraphes n° 90 à 100 de l'instruction administrative publiée au BOI 4 K-1-07 n° 55 du 17 avril 2007.
Section 3 :
Investissements dans une unité économique innovante
49.L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 a supprimé, à compter du 1 er janvier 2006, les dispositions de l'article 38 de la loi de finances pour 2005, en vigueur depuis le 21 février 2005, et institué de nouvelles règles applicables en matière d'investissements indirects par l'intermédiaire de sociétés holding.
Ainsi, en application du I quinquies de l'article L. 214-41 du CoMoFi, sont désormais éligibles au quota de 60% des FCPI les titres de la société mère d'une unité économique innovante , une unité économique innovante étant un ensemble de sociétés répondant aux conditions mentionnées aux n° 50 à 54 .
50.Sont retenus, pour l'appréciation du quota de 60% et le calcul de la limite de 20%, les titres de capital émis par des sociétés non cotées sur un marché réglementé ou organisé français ou étranger, et les titres de capital de sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros, lorsque les conditions suivantes sont remplies par la société émettrice des titres (la société mère de l'unité économique innovante) :
- elle a son siège social et sa direction effective dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
- elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en serait passible dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
- elle compte moins de 2 000 salariés. L'effectif salarié est déterminé par la somme de l'effectif de la société et de chacune de ses filiales mentionnées au n° 51 (article R. 214-73-1 du CoMoFi). Il est admis que les données retenues pour le calcul des effectifs soient celles afférentes au dernier exercice comptable clos avant la première souscription ou acquisition par le fonds et sont calculées sur une base annuelle ;
- la société mère est soumise à des conditions particulières de détention de capital (cf. n°98 de l'instruction administrative publiée au BOI 4 K-1-04 du 12 juillet 2004) ;
- la société mère présente un caractère innovant, la reconnaissance par la société OSEO-ANVAR du caractère innovant de produits, procédés ou techniques s'appréciant au regard de l'activité de la société mère et de celle de ses filiales mentionnées au n° 51 dans les conditions de l'article D. 214-71 du CoMoFi. Ainsi, la demande déposée par la société mère doit être accompagnée en tant que de besoin d'un dossier complet (cf. documentation administrative 5 B 3392 n° 12 ), pour les filiales exerçant une activité innovante (cf. n° 52 ), et des bilan et compte de résultats du dernier exercice clos, du plan de financement du projet et des bilans et comptes de résultats prévisionnels des trois premières années, pour la société mère et les autres filiales ;
- la société mère a pour objet la détention exclusive de participations dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au n° 51 , et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34, activité qui concourt avec celle de ses filiales à la réalisation d'un projet innovant.
51.Outre les conditions mentionnées au n° 50 , la société mère doit détenir exclusivement des participations dans des sociétés filiales répondant aux conditions suivantes :
- les sociétés filiales sont détenues à hauteur de 75% au moins par la société mère ;
- les titres de capital émis par les sociétés filiales ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé ou, s'ils sont admis aux négociations sur un tel marché d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE, la capitalisation boursière de la filiale est inférieure à 150 millions d'euros ;
- les sociétés filiales ont leur siège social et leur direction effective dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
- les sociétés filiales sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
- les sociétés filiales ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques reconnus innovants par la société OSEO-ANVAR dans les conditions de l'article D. 214-71 du CoMoFi ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34, activité qui concourt à la réalisation de ce projet innovant.
52.La société mère doit détenir, au minimum, une société filiale répondant aux conditions mentionnées au paragraphe n° 51 et justifiant de la création de produits, de procédés ou de techniques reconnus innovants par la société OSEO-ANVAR dans les conditions de l'article D. 214-71 du CoMoFi.
En cas de cession par la société mère de titres de cette société filiale remettant en cause le seuil de détention de 75% précité, les titres de la société mère cessent immédiatement d'être pris en compte pour l'appréciation du quota de 60% (2 ème alinéa du II de l'article L. 214-41 du CoMoFi).
53.La tolérance sur la date d'appréciation du caractère innovant, prévue au n ° 12 en cas d'investissement direct, trouve également à s'appliquer à la société mère membre d'une unité économique innovante.
54.La condition relative à l'exclusivité des participations détenues par la société mère est considérée comme satisfaite lorsque les titres de capital ou donnant accès au capital, parts, ou titres participatifs émis par des sociétés autres que les sociétés filiales mentionnées au paragraphe n° 51 , ainsi que les avances en compte courant consenties à ces sociétés, représentent au plus 10% de l'actif brut comptable de la société mère (article R. 214-73-2 du CoMoFi).
La composition de l'actif brut comptable de la société mère est appréciée à la clôture de son dernier exercice connu à la date de l'inventaire concerné du FCPI.
55. Exemple : Considérons une unité économique innovante qui comprend une société mère qui fabrique et commercialise le procédé innovant développé par sa filiale de recherche et de développement (R&D) détenue à 100 %.
L'actif de la société mère se décompose comme suit :
- immobilisations corporelles affectées à l'activité de la société 800 000 €
- titres de sa filiale recherche et développement (R&D) 200 000 €
- parts de sociétés civiles immobilères (SCI) 1 10 000 €
- participations financières dans d'autres sociétés 50 000 €
- comptes clients 10 000 €
- avances en comptes courants d'associés à la filiale R&D 20 000 €
- avances en comptes courants à la SCI 10 000 €
- avances en comptes courants à d'autres sociétés 30 000 €
- disponibilités 20 000 €
Soit un actif brut comptable égal à : 1 150 000 €
Pour être éligible au quota d'investissement de 60% des FCPI, la société mère doit notamment vérifier la condition relative à l'exclusivité de ses filiales, c'est-à-dire que les investissements réalisés par la société mère dans des sociétés qui ne sont pas parties à l'unité économique innovante ne doivent pas dépasser 10% de son actif brut comptable.
Au cas présent, ces investissements représentent :
[(50 000 € + 30 000 €) / 1 150 000 €] x 100 = 6,96% de l'actif brut comptable de la société mère.
La société mère vérifie donc la condition relative à l'exclusivité de ses filiales.
56. Mesure de tempérament : possibilité de double cotation
Il est admis que les titres des sociétés filiales soient admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'EEE à la condition que ces titres soient également admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE.
Section 4 :
Sanctions
57.Le VII de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 instaure, à la charge des sociétés de gestion des FCPI, une sanction en cas de non-respect du quota d'investissement de 60%. Cette sanction est codifiée à l'article 1763 C.
58.Ainsi, lorsqu'un FCPI ne respecte pas le quota d'investissement de 60% prévu au I de l'article L. 214-41 du CoMoFi, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20% du montant des investissements qui permettraient au fonds d'atteindre ce quota de 60%.
59.Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'est pas respecté.
60.Le montant de l'amende, après abattement, est plafonné à la moitié des frais de gestion dus par le FCPI à la société de gestion au titre de l'exercice concerné.
61.Cette amende ne trouve pas à s'appliquer lorsque le non-respect du quota par le fonds n'entraîne pas la perte par le fonds de son régime fiscal (premier manquement, période de pré-liquidation ...).
62.Outre l'application de cette amende, lorsqu'un fonds ne respecte pas les règles de composition de l'actif des FCPI, la réduction d'impôt sur le revenu dont bénéficient les porteurs de parts personnes physiques et morales est remise en cause.