Date de début de publication du BOI : 04/08/2006
Identifiant juridique : 5I-8-06 
Références du document :  5I-8-06 
Annotations :  Lié au BOI 5C-8-10

B.O.I. N° 131 du 4 AOÛT 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 I-8-06  

N° 131 du 4 AOÛT 2006

PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS (PEA). COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI POUR L'INITIATIVE
ECONOMIQUE (LOI N° 2003-721 DU 1 ER AOUT 2003), DES ARTICLES 93 ET 94 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2004 (LOI
N° 2003-1311 DU 30 DECEMBRE 2003) ET DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2005 (LOI N° 2004-1484 DU
30 DECEMBRE 2004).

(C.G.I., art. 150-0 A, 163 quinquies D)

NOR : BUD F 06 20461J

Bureau C 2



PRESENTATION


L'article 31 de la loi pour l'initiative économique (n° 2003-721 du 1 er août 2003), les articles 93 et 94 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et l'article 40 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) ont aménagé le régime fiscal du plan d'épargne en actions (PEA) sur les points suivants :

- les retraits ou rachats anticipés d'un PEA affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise, sont, sous certaines conditions, autorisés en franchise d'impôt et n'entraînent pas la clôture du plan ;

- les titres de sociétés établies dans un Etat non membre de la Communauté européenne mais partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés européens sont, sous certaines conditions, éligibles au plan ;

- enfin, les contribuables peuvent, sous certaines conditions, imputer les pertes réalisées lors de la clôture d'un PEA de plus de cinq ans sur des plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions et apporte par ailleurs diverses précisions sur les règles de fonctionnement du PEA.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 : Les retraits ou rachats anticipés d'un PEA en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise
 
5
A. CONDITIONS D'APPLICATION
 
7
    1. Condition tenant au délai d'affectation des sommes ou valeurs retirées ou rachetées
 
8
    2. Condition tenant aux modalités de l'investissement des sommes ou valeurs retirées ou rachetées
 
9
    3. Condition tenant à la personne qui exploite ou dirige l'entreprise dans laquelle sont investies les sommes ou valeurs retirées ou rachetées
 
10
B. JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE DU PEA A L'ORGANISME GESTIONNAIRE
 
11
    1. Justificatif à produire lors du retrait ou du rachat des sommes ou valeurs du plan
 
12
    2. Justificatifs à produire dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le rachat des sommes ou valeurs du plan
 
13
      a) En cas de création d'une entreprise
 
15
      b) En cas de reprise d'une entreprise
 
16
      c) Dans tous les cas
 
17
C. CONSEQUENCES ATTACHEES AUX RETRAITS OU RACHATS ANTICIPES DU PEA
 
18
    1. Conséquences sur le fonctionnement du plan
 
18
    2. Conséquences en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux
 
19
      a) Lors d'un retrait ou rachat anticipé du PEA affecté à la création ou à la reprise d'une entreprise
 
19
      b) Lors de retraits ou rachats du PEA intervenant pour d'autres raisons (retraits ou rachats dits « classiques » dans la suite de l'instruction) concomitamment ou postérieurement à un ou plusieurs retraits ou rachats anticipés affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise
 
22
D. OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ETABLISSEMENTS PAYEURS ET DES CONTRIBUABLES
 
24
    1. Obligations déclaratives des établissements payeurs
 
24
      a) Déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers (article 91 quater G de l'annexe II)
 
24
       • Pour les retraits ou rachats du PEA en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise
 
24
       • Pour les autres retraits ou rachats « classiques » du PEA concomitants ou postérieurs à des retraits ou rachats anticipés affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise
 
26
      b) Transfert d'un PEA d'un organisme gestionnaire à un autre (article 91 quater I de l'annexe II)
 
27
    2. Obligations déclaratives des contribuables
 
28
E. SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DES CONDITIONS D'APPLICATION OU DE L'ABSENCE DE PRODUCTION DES JUSTIFICATIFS
 
30
F. EXEMPLE
 
34
G. ENTREE EN VIGUEUR
 
35
Section 2 : Les nouveaux emplois autorisés sur le PEA à compter du 1 er janvier 2005
 
36
A. RAPPEL : LES TITRES ELIGIBLES AU PEA JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2004
 
36
B. LES TITRES ELIGIBLES AU PEA A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2005
 
38
    1. Les titres émis par des sociétés établies dans l'Espace économique européen
 
38
    2. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés européens
 
43
      a) Nature des investissements éligibles au PEA
 
43
      b) Conditions d'application
 
46
Section 3 : Les pertes réalisées lors de la clôture de PEA de plus de cinq ans
 
50
A. CONDITIONS D'APPLICATION
 
52
    1. Le plan doit être clos
 
53
    2. A la date de la clôture, le plan doit dégager une perte globale
 
54
    3. A la date de la clôture, les actifs du plan doivent avoir été totalement liquidés
 
55
B. MODALITES D'APPLICATION
 
58
    1. Modalités de prise en compte de la valeur liquidative du plan à la date de la clôture dans le seuil annuel de cession de 15 000 €
 
58
    2. Modalités d'imputation de la perte constatée à la clôture du PEA
 
60
C. OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ETABLISSEMENTS PAYEURS ET DES CONTRIBUABLES
 
62
    1. Obligations déclaratives des établissements payeurs
 
62
    2. Obligations déclaratives des contribuables
 
64
D. EXEMPLE
 
66
E. ENTREE EN VIGUEUR
 
67
Section 4 : Précisions diverses
 
68
A. REGIME APPLICABLE AU COMPLEMENT DE PRIX REÇU PAR LE CEDANT OU VERSE PAR L'ACQUEREUR DE TITRES DETENUS DANS UN PEA EN EXECUTION D'UNE CLAUSE D'INDEXATION (CLAUSE DITE D'« EARN-OUT »)
 
68
    1. Régime applicable au cédant
 
68
    2. Régime applicable à l'acquéreur
 
70
B. REGIME APPLICABLE AUX VERSEMENTS REÇUS PAR L'ACQUEREUR OU EFFECTUES PAR LE CEDANT DE TITRES DETENUS DANS LE PEA EN EXECUTION D'UNE CLAUSE DE GARANTIE DE PASSIF OU D'ACTIF NET
 
71
    1. Régime applicable au cédant
 
72
    2. Régime applicable à l'acquéreur
 
74
C. APPORT DE TITRES FIGURANT DANS UN PEA A UNE SOCIETE SOUMISE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES OU A UN IMPOT EQUIVALENT
 
75
D. CONDITIONS D'ELIGIBILITE AU PEA DES BONS OU DROITS
 
77
    1. Bons d'acquisition et/ou de souscription d'actions nouvelles ou existantes (bons autonomes)
 
77
    2. Bons ou droits attachés à des titres ou détachés de titres
 
81
      a) Les bons ou droits attachés à des titres éligibles au PEA
 
81
      b) Les bons ou droits attachés à des titres non éligibles au PEA
 
82
      c) Les bons ou droits détachés de titres
 
83
    3. Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises (BSPCE)
 
84
E. CAS PARTICULIER DES SOUSCRIPTIONS DANS LE PEA DE TITRES DONT LA VALEUR NOMINALE EST PARTIELLEMENT LIBEREE
 
85
Annexe 1 : Conditions d'éligibilité au plan d'épargne en actions (PEA) des bons ou droits attachés à des titres
 
Annexe 2 : Article 31 de la loi pour l'initiative économique (loi n° 2003-721 du 1 er août 2003)
 
Annexe 3 : Article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (Extraits)
 
Annexe 4 : Article 94 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
 
Annexe 5 : Article 40 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004)
 
Annexe 6 : Décret n° 2005-1649 du 26 décembre 2005 pris pour l'application des articles 150-0 A, 150-0 D et 163 quinquies D du code général des impôts relatifs au plan d'épargne en actions et modifiant l'annexe II à ce code
 
Annexe 7 : Décret n° 2006-810 du 6 juillet 2006 relatif à la justification par les porteurs de parts ou les actionnaires de l'éligibilité au plan d'épargne en actions de leur investissement en parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier et modifiant l'annexe II au code général des impôts
 


INTRODUCTION


1.La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions (PEA), codifiée aux articles L. 221-30 à L. 221-32 du code monétaire et financier et au code général des impôts, organise la gestion d'un portefeuille d'actions en franchise d'impôt sur le revenu sous condition d'immobilisation minimum des sommes et titres investis sur le plan pendant une période de cinq ans.

2.Les caractéristiques du PEA ainsi que l'éligibilité des titres au PEA sont précisées dans les instructions administratives du 3 mars 1993, du 3 juillet 1998, du 23 juin 2000 et du 4 juin 2003 publiées respectivement aux bulletins officiels des impôts sous les références 5 I-1-93, 5 I-7-98 , 5 I-3-00 et 5 I-2-03 , auxquelles il convient de se reporter, en tant que de besoin.

3.Depuis 2003, le régime fiscal du PEA a fait l'objet de quatre modifications essentielles qui sont commentées dans la présente instruction :

- l'article 31 de la loi pour l'initiative économique (n° 2003-721 du 1 er août 2003) autorise, depuis le 5 août 2003, des retraits ou des rachats anticipés du PEA, en franchise d'impôt sur le revenu et sans entraîner la clôture du plan, dès lors qu'ils sont affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise ;

- l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) rend éligibles au PEA, à compter du 1 er janvier 2005, les titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

- l'article 40 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) rend éligibles, à compter du 1 er janvier 2005, les titres de sociétés et d'OPCVM coordonnés établis dans un Etat non membre de la Communauté européenne partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, soit la Norvège et l'Islande ;

- enfin, l'article 94 de la loi de finances pour 2004 permet, sous certaines conditions, aux contribuables qui ont constaté une moins-value lors de la clôture d'un PEA de plus de cinq ans, d'imputer cette perte sur des plus-values de même nature réalisées au titre de l'année de la clôture du plan ou des dix années suivantes. Ces dispositions s'appliquent aux clôtures de PEA intervenues à compter du 1 er janvier 2005.

4.Remarque : sauf mention contraire, les articles cités dans cette instruction sont ceux du code général des impôts (CGI) et de ses annexes.