Date de début de publication du BOI : 05/07/2005
Identifiant juridique : 3P-3-05 
Références du document :  3P-3-05 
Annotations :  Lié au BOI 3P-1-09

B.O.I. N° 115 du 5 JUILLET 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 P-3-05  

N° 115 du 5 JUILLET 2005

REDEVANCE AUDIOVISUELLE DES PROFESSIONNELS

(C.G.I., art. 1605 à 1605 quater, 1840 W ter)

NOR : BUD F 05 30014 J

Bureaux C2, CF1, D1, M1, J1 et P1



PRESENTATION


L'article 41 de la loi de finances pour 2005 (n°2004-1484 du 30 décembre 2004) a institué, à compter du 1 er janvier 2005, une redevance audiovisuelle au profit des organismes publics de télévision et de radiodiffusion. Cette taxe remplace la redevance audiovisuelle instituée par l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n°2003-1311 du 30 décembre 2003).

Il simplifie le mode de perception de la redevance audiovisuelle en l'adossant à la taxe d'habitation pour les particuliers et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les professionnels tout en maintenant comme fait générateur la détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application de ces nouvelles dispositions pour ce qui concerne la redevance audiovisuelle due par les professionnels.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1 à 4
Section 1 : Champ d'application
 
Sous-section 1 : Personnes concernées
 
A. PERSONNES IMPOSABLES
 
5
B. ORGANISMES EXONÉRÉS
 
6 à 8
C. PRÉCISIONS RELATIVES À CERTAINES PERSONNES
 
  I. Personnes exerçant leur activité professionnelle dans un local à usage mixte
 
9 à 12
  II. Loueurs en meublé
 
13
    1. La location porte sur des locaux qui constituent l'habitation personnelle du loueur
 
14 à 15
    2. La location porte sur des locaux qui ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur
 
16 à 18
  III. Personnes morales de droit public
 
    1. La notion de personne morale de droit public
 
19
    2. Les activités non assujetties à la TVA des personnes morales de droit public
 
20 à 24
    3. Exercice d'activités assujetties à la TVA et d'activités non assujetties à cette taxe
 
25
  IV. Entreprises de locations d'appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés
 
26 à 32
Sous-section 2 - Notion de matériel et de dispositif assimilé imposable
 
A. MATERIELS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE
 
33 à 38
B. MATÉRIELS N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE
 
39
Section 2 : Fait générateur et période d'imposition
 
40
A. PROFESSIONNELS ACQUITTANT DÉJÀ LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE EN 2004
 
41 à 48
B. PROFESSIONNELS NOUVELLEMENT IMPOSABLES À LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE
 
46 à 48
Section 3 : Notion de local situé en France
 
49 à 52
Section 4 : Montants et modalités de calcul de la redevance audiovisuelle
 
A. LES DIFFÉRENTS MONTANTS
 
  I. Le montant de droit commun
 
53 à 54
  II. Le montant spécifique « débits de boisson »
 
55 à 56
B. LE ABATTEMENTS EN CAS DE POINTS DE VISION MULTIPLES
 
57 à 61
C. LA MINORATION PRÉVUE EN FAVEUR DES HÔTELS DE TOURISME
 
62 à 64
D. CUMUL DES ABATTEMENTS, MINORATIONS OU MAJORATIONS
 
65 à 69
E. ENTREPRISES DE LOCATION D'APPAREILS RÉCEPTEURS OU DE DISPOSITIFS ASSIMILÉS
 
70
Section 5 : Obligations déclaratives
 
A. PERSONNES REDEVABLES DE LA TVA
 
  I. Modalités de déclaration
 
71 à 76
  II. Modalités de déduction de la TVA incluse dans les montants de la redevance audiovisuelle
 
77 à 78
    1. Généralités des redevables
 
79 à 80
    2. Entreprises de location d'appareil récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés
 
81 à 85
B. PERSONNES NON REDEVABLES DE LA TVA
 
86 à 88
Section 5 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux
 
89
A. RECOUVREMENT
 
90 à 92
B. PRÉCISIONS RELATIVES AU CONTRÔLE
 
  I. Compétence
 
93 à 94
  II. Procédure de contrôle
 
95 à 98
  III. Droit de communication
 
99 à 100
C. SANCTIONS
 
  I. Défaut de dépôt de la déclaration de TVA ou de l'annexe à la déclaration de TVA
 
101
  II. Défaut de paiement de la redevance
 
1 02
  III. Défaut de production de la déclaration prévue à l'article 1605 quater du CGI
 
103 à 105
D. CONTENTIEUX
 
106 à 107
Section 6 : Entrée en vigueur
 
108


INTRODUCTION


1.L'article 41 de la loi de finances pour 2005 simplifie, à compter du 1 er janvier, les modalités de perception de la redevance audiovisuelle.

2.En application de ces nouvelles dispositions, la redevance audiovisuelle due par les personnes physiques redevables de la taxe d'habitation, qui constituent la catégorie générale dite des « particuliers », est désormais perçue en même temps que cet impôt. Une instruction séparée commentera les règles applicables aux particuliers.

3.Pour ce qui concerne les autres personnes redevables de la redevance audiovisuelle (ci-après désignées par commodité de langage « les redevables professionnels »), la redevance est déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA.

4.La présente instruction commente les modalités d'imposition à la redevance audiovisuelle des redevables professionnels et précise notamment les points suivants :

- les personnes imposables et exonérées ;

- les matériels concernés ;

- le fait générateur et la période d'imposition ;

- les différents montants applicables et les abattements et minoration dont ils peuvent faire l'objet ;

- l' « adossement » du paiement de la redevance audiovisuelle aux obligations déclaratives TVA ;

- les modalités de déduction de la TVA incluse dans les montants de la redevance audiovisuelle ;

- le recouvrement, le contrôle, les sanctions et le contentieux.


SECTION 1

Champ d'application



SOUS-SECTION 1

Personnes concernées



  A. PERSONNES IMPOSABLES


5.Les dispositions du 2° du II de l'article 1605 du CGI prévoit que la redevance audiovisuelle est due :

- par toutes les personnes physiques autres que celles imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation et détenant un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer,

- et par les personnes morales, qui détiennent, au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé dans un local situé en France.

Le nouveau dispositif reprend donc les dispositions antérieures qui distinguaient les redevances correspondant à des usages privatifs des redevances professionnelles, que les redevables professionnels soient des personnes physiques ou des personnes morales.


  B. ORGANISMES EXONÉRÉS


6.En application du 3° de l'article 1605 ter du CGI, sont exonérés de la redevance audiovisuelle les organismes suivants :

- les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la TVA en application des dispositions du premier alinéa de l'article 256 B du CGI.

Il s'agit des activités exercées par ces personnes en vertu de prérogatives de puissance publique et de celles se rapportant à leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement à la TVA n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (cf. n° 19 et suivants pour plus de précisions).

7.Sont également exonérés de la redevance audiovisuelle sans qu'il soit besoin de tenir compte de leur situation au regard de la TVA :

- les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;

- les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;

- les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne privée lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;

- les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre 1 er de la sixième partie du code de la santé publique.

8.Ces organismes bénéficient de l'exonération de redevance audiovisuelle quelles que soient les modalités de détention des appareils récepteurs de télévision ou des dispositifs assimilés : achat, prêt, don ou location.


  C. PRÉCISIONS RELATIVES À CERTAINES PERSONNES



  I. Personnes exerçant leur activité professionnelle dans un local à usage mixte


9.Lorsqu'une personne physique exerce une activité professionnelle dans un local à usage mixte - c'est-à-dire utilisé à la fois à usage d'habitation et pour l'exercice d'une activité professionnelle (par exemple infirmière libérale exerçant son activité au lieu de son domicile, médecin exerçant et logeant au lieu de son cabinet) - équipé d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé utilisé à titre personnel et mis à la disposition d'un public, il lui appartient de déterminer, sous sa propre responsabilité, auquel de ces usages l'appareil est principalement affecté et de choisir en conséquence le régime d'imposition applicable (régime des particuliers ou régime des professionnels).

10.Ainsi, pour les appareils récepteurs ou les dispositifs assimilés utilisés uniquement ou principalement pour les besoins de l'activité professionnelle, le redevable liquide et déclare la redevance audiovisuelle suivant les modalités prévues pour les redevables professionnels et exposées ci-après n° 71 et suivants.

11.Dans cette situation, le redevable peut comprendre dans ses charges déductibles le montant de la redevance audiovisuelle en fonction de la proportion d'utilisation du matériel pour son activité professionnelle. S'il est redevable de la TVA, il bénéficie également d'un droit à déduction de la TVA relative à la redevance due dans la même proportion (cf. n° 77 et suivants ).

12.Bien entendu, les personnes concernées doivent être en mesure de justifier, sur demande de l'administration, de la destination réelle du matériel concerné.