B.O.I. N° 115 du 5 JUILLET 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 P-3-05
N° 115 du 5 JUILLET 2005
REDEVANCE AUDIOVISUELLE DES PROFESSIONNELS
(C.G.I., art. 1605 à 1605 quater, 1840 W ter)
NOR : BUD F 05 30014 J
Bureaux C2, CF1, D1, M1, J1 et P1
PRESENTATION
L'article 41 de la loi de finances pour 2005 (n°2004-1484 du 30 décembre 2004) a institué, à compter du 1 er janvier 2005, une redevance audiovisuelle au profit des organismes publics de télévision et de radiodiffusion. Cette taxe remplace la redevance audiovisuelle instituée par l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n°2003-1311 du 30 décembre 2003). Il simplifie le mode de perception de la redevance audiovisuelle en l'adossant à la taxe d'habitation pour les particuliers et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les professionnels tout en maintenant comme fait générateur la détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application de ces nouvelles dispositions pour ce qui concerne la redevance audiovisuelle due par les professionnels. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 41 de la loi de finances pour 2005 simplifie, à compter du 1 er janvier, les modalités de perception de la redevance audiovisuelle.
2.En application de ces nouvelles dispositions, la redevance audiovisuelle due par les personnes physiques redevables de la taxe d'habitation, qui constituent la catégorie générale dite des « particuliers », est désormais perçue en même temps que cet impôt. Une instruction séparée commentera les règles applicables aux particuliers.
3.Pour ce qui concerne les autres personnes redevables de la redevance audiovisuelle (ci-après désignées par commodité de langage « les redevables professionnels »), la redevance est déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA.
4.La présente instruction commente les modalités d'imposition à la redevance audiovisuelle des redevables professionnels et précise notamment les points suivants :
- les personnes imposables et exonérées ;
- les matériels concernés ;
- le fait générateur et la période d'imposition ;
- les différents montants applicables et les abattements et minoration dont ils peuvent faire l'objet ;
- l' « adossement » du paiement de la redevance audiovisuelle aux obligations déclaratives TVA ;
- les modalités de déduction de la TVA incluse dans les montants de la redevance audiovisuelle ;
- le recouvrement, le contrôle, les sanctions et le contentieux.
SECTION 1
Champ d'application
SOUS-SECTION 1
Personnes concernées
A. PERSONNES IMPOSABLES
5.Les dispositions du 2° du II de l'article 1605 du CGI prévoit que la redevance audiovisuelle est due :
- par toutes les personnes physiques autres que celles imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation et détenant un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer,
- et par les personnes morales, qui détiennent, au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé dans un local situé en France.
Le nouveau dispositif reprend donc les dispositions antérieures qui distinguaient les redevances correspondant à des usages privatifs des redevances professionnelles, que les redevables professionnels soient des personnes physiques ou des personnes morales.
B. ORGANISMES EXONÉRÉS
6.En application du 3° de l'article 1605 ter du CGI, sont exonérés de la redevance audiovisuelle les organismes suivants :
- les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la TVA en application des dispositions du premier alinéa de l'article 256 B du CGI.
Il s'agit des activités exercées par ces personnes en vertu de prérogatives de puissance publique et de celles se rapportant à leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement à la TVA n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (cf. n° 19 et suivants pour plus de précisions).
7.Sont également exonérés de la redevance audiovisuelle sans qu'il soit besoin de tenir compte de leur situation au regard de la TVA :
- les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;
- les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;
- les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne privée lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;
- les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre 1 er de la sixième partie du code de la santé publique.
8.Ces organismes bénéficient de l'exonération de redevance audiovisuelle quelles que soient les modalités de détention des appareils récepteurs de télévision ou des dispositifs assimilés : achat, prêt, don ou location.
C. PRÉCISIONS RELATIVES À CERTAINES PERSONNES
I. Personnes exerçant leur activité professionnelle dans un local à usage mixte
9.Lorsqu'une personne physique exerce une activité professionnelle dans un local à usage mixte - c'est-à-dire utilisé à la fois à usage d'habitation et pour l'exercice d'une activité professionnelle (par exemple infirmière libérale exerçant son activité au lieu de son domicile, médecin exerçant et logeant au lieu de son cabinet) - équipé d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé utilisé à titre personnel et mis à la disposition d'un public, il lui appartient de déterminer, sous sa propre responsabilité, auquel de ces usages l'appareil est principalement affecté et de choisir en conséquence le régime d'imposition applicable (régime des particuliers ou régime des professionnels).
10.Ainsi, pour les appareils récepteurs ou les dispositifs assimilés utilisés uniquement ou principalement pour les besoins de l'activité professionnelle, le redevable liquide et déclare la redevance audiovisuelle suivant les modalités prévues pour les redevables professionnels et exposées ci-après n° 71 et suivants.
11.Dans cette situation, le redevable peut comprendre dans ses charges déductibles le montant de la redevance audiovisuelle en fonction de la proportion d'utilisation du matériel pour son activité professionnelle. S'il est redevable de la TVA, il bénéficie également d'un droit à déduction de la TVA relative à la redevance due dans la même proportion (cf. n° 77 et suivants ).
12.Bien entendu, les personnes concernées doivent être en mesure de justifier, sur demande de l'administration, de la destination réelle du matériel concerné.