SECTION 8 APPEL
SECTION 8
Appel
SOUS-SECTION 1
Appel principal
1L'appel est une voie de recours de droit commun ordinaire contre les jugements qui ont été rendus en première instance contradictoirement ou même par défaut.
En application de la règle du double degré de juridiction - à la différence de l'opposition - c'est une voie de réformation qui est exercée devant une juridiction supérieure : la cour d'appel.
Les jugements rendus en matière correctionnelle qu'ils statuent ou non sur le fond des droits peuvent être attaqués par la voie de l'appel (Code de Proc. pén., art. 496).
2Toutes les règles du droit commun s'appliquent en matière de contributions indirectes, sous réserve des dispositions de l'article L. 241 du Livre des procédures fiscales relatives à la remise des objets saisis.
Le premier appel, dit appel principal, peut être formé par l'une des parties à l'instance contre des décisions, prononcées en premier ressort, qui lui sont défavorables : en effet le recours peut viser tous les points du débat judiciaire ou seulement certains d'entre eux.
Mais, les autres parties à l'instance peuvent à leur tour faire appel et greffer sur ce premier appel un appel dit incident (cf. E 3382 ).
L'appel principal et l'appel incident ont les mêmes conséquences car la loi ne fait pas de distinction à cet égard (Cass. crim., 25 nov. 1969, Bull. crim. 313).
Il est bon toutefois de préciser :
- que l'appel incident n'est pas valable si l'appel principal ne l'est pas ;
- mais que la cour demeure valablement saisie d'un appel incident lorsque l'appelant principal s'est désisté.
Etant donné que l'appel profite à l'appelant, les effets de l'appel principal peuvent donc être écartés par l'appel incident formé en réplique.
L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant (Code de Proc. pén., art. 509).
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant (Code de Proc. pén., art. 515).
Elle ne peut, sur le seul appel de l'Administration, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci (même référence).
Les décisions susceptibles d'appel et les conditions de recevabilité font l'objet de la sous-section E 3383 .
3En matière correctionnelle, le droit de faire appel est accordé à toute partie à l'instance : prévenu, Administration, personne civilement responsable, partie civile, procureur de la République, procureur général près la cour d'appel (Code de Proc. pén., art. 497, voir E 3383 ).
L'appel principal est interjeté dans un délai de dix jours (Code de Proc, pén., art, 498, voir E 3384 ). Ce délai est porté à deux mois, en ce qui concerne le procureur général (Code de Proc. pén., art. 505).
La procédure en appel fait également l'objet de la subdivision E 3384 (délai-procédure).
4En matière pénale, comme en matière civile, l'appel régulièrement interjeté a un effet suspensif et un effet dévolutif.
La cour d'appel ne peut connaître que des faits déférés au premier juge et ses pouvoirs sont restreints, au surplus, par l'objet de l'appel et la qualité même de l'appelant (cf. E 3385 ).
Elle peut examiner des moyens nouveaux concernant ces mêmes faits, mais elle ne peut étendre la prévention à d'autres agissements délictueux, ni statuer sur des demandes nouvelles (cf. E 3386 ).