Date de début de publication du BOI : 16/10/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 167 du 16 OCTOBRE 2006


TITRE 1 :

ELARGISSEMENT DU CHAMP D'APPLICATION DE L'OPTION POUR LE PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE AUX PRODUITS DE PLACEMENTS A REVENU FIXE, DE CAPITALISATION ET D'ASSURANCE-VIE DE SOURCE EUROPEENNE


8.L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI est désormais ouverte aux produits de placements à revenu fixe, de capitalisation et d'assurance-vie de source européenne perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, lorsque l'établissement payeur de ces produits est établi en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (à ce jour, seul le Liechtenstein n'a pas conclu une telle convention).

Pour les produits de placements à revenu fixe, les modalités d'application du prélèvement forfaitaire libératoire diffèrent toutefois selon que l'établissement payeur est établi en France (cf. section 1) ou hors de France dans un Etat partie à l'accord sur l'EEE hors Liechtenstein (cf. section 2).

9. Remarque  : Les produits de placements à revenu fixe et les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'un débiteur établi au Liechtenstein ou dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'EEE, ainsi que ceux pour lesquels l'établissement payeur des produits n'est pas établi en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'EEE (hors Liechtenstein), restent soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans option possible pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire.


Section 1 :

L'établissement payeur des produits de placements à revenu fixe de source européenne est établi en France


10.Les dispositions de l'article 125 A du CGI, qui prévoient, sur option du contribuable, l'imposition au prélèvement forfaitaire libératoire des produits de placements à revenu fixe de source française, s'appliquent désormais aux mêmes produits de source européenne lorsque l'établissement payeur des produits, revenus et gains attachés à ces placements financiers est établi en France.


  I. Champ d'application de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire


  1. Les produits de placements à revenu fixe de source européenne concernés

11.Sont concernés par l'élargissement du champ d'application de l'option pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI, dans les conditions prévues à ce même article (cf. n° 22 à 35 ), les intérêts, arrérages et produits de toute nature des placements à revenu fixe perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ainsi que les gains de cession réalisés par ces personnes sur ces mêmes placements financiers, lorsque :

- d'une part, le débiteur de ces revenus, produits et gains est établi hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne 1 ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (soit en Islande ou en Norvège, mais pas au Liechtenstein) ;

- d'autre part, la personne qui assure le paiement de ces revenus, produits et gains (l'établissement payeur) est établie en France.

12. Remarques  :

1) Le débiteur des revenus, produits et gains doit disposer dans l'un des Etats précités de son siège social ou d'un établissement stable 2 , étant précisé toutefois, dans cette dernière hypothèse, que les placements concernés doivent figurer au bilan de l'établissement stable. Ainsi, l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est autorisée pour des emprunts ou des créances consentis par la succursale d'une société ayant son siège social hors de l'EEE, dès lors que cette succursale est située dans un Etat de l'EEE, hors Liechtenstein.

2) L'établissement payeur doit avoir son siège social en France ou y disposer d'un établissement stable imposable en France.

13.Les produits de placements à revenu fixe concernés sont ceux qui sont de même nature que les produits de placements à revenu fixe de source française entrant dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI.

Il s'agit notamment des produits suivants :

- les revenus des obligations et autres titres d'emprunt négociables tels que les titres participatifs, les effets publics ;

- les revenus des titres de créances négociables ;

- les revenus de titres fiscalement assimilés à des obligations ou à des titres de créances, tels que notamment les EMTN (« Euro Medium Term Notes »), les certificats 3 ou les « commercial papers » ;

- les produits des parts de fonds communs de créances (FCC). Ces produits suivent le régime fiscal des obligations lorsque leur durée est supérieure à cinq ans et celui des titres de créances négociables lorsque leur durée est inférieure ou égale à cinq ans ;

- les produits des bons de caisse et titres assimilés ;

- les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants d'associés.

14.Pour entrer dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire libératoire, les produits de placements à revenu fixe de source européenne, visés supra, doivent respecter les conditions suivantes :

- pour les produits des obligations, l'emprunt doit avoir été émis conformément à la réglementation en vigueur dans l'Etat d'émission et le capital et les intérêts ne doivent pas faire l'objet d'une indexation, sauf s'il s'agit d'une indexation autorisée par les articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier (pour plus de précisions, cf. titre 2) ;

- pour les produits des bons de caisse, les bons doivent être émis par des établissements de crédit ;

- pour les produits des autres créances, le capital et les intérêts ne doivent pas faire l'objet d'une indexation, sauf s'il s'agit d'une indexation autorisée par les articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier (pour plus de précisions, cf. titre 2) ;

15.L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est également autorisée pour les intérêts des sommes mises par des personnes physiques à la disposition d'une société établie dans l'un des Etats précédemment cités (cf. n° 11 ) dont elles sont associées ou actionnaires et qui sont portées sur un compte bloqué, dès lors que les conditions prévues à l'article 125 C du CGI sont remplies, à savoir :

- le compte bloqué doit être individuel (les comptes joints sont exclus) et entièrement distinct du compte courant ordinaire de l'associé ;

- les sommes mises à la disposition de la société doivent être incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ; dans les douze mois suivant leur dépôt, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation du capital qui permettra l'incorporation de ces sommes ;

- les sommes mises à la disposition de la société doivent être indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capital ;

- les intérêts servis à raison de ce dépôt doivent être calculés en retenant un taux qui n'excède pas celui prévu à l'article 39-1-3° du CGI ;

- la société débitrice ne doit pas procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur un compte de primes liées au capital pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital.

  2. Limitation du champ d'application de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire

16.L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire n'est pas admise en ce qui concerne les produits de source européenne suivants :

- les intérêts versés au titre des sommes que les associés assurant en droit ou en fait la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personne interposée, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 46 000 € (1° du I de l'article 125 B du CGI) ;

- les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait, à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux (2° du I de l'article 125 B du CGI).

17.Par ailleurs, les rentes viagères constituées à titre onéreux ne peuvent pas bénéficier du prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI, qui n'est applicable qu'aux intérêts des produits des fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants.

  3. Cas particuliers

a) Produits de placements à revenu fixe de source européenne répartis ou distribués par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

18.Entre également dans le champ d'application de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire, la fraction de la répartition des fonds communs de placement (FCP) français ou des dividendes des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) françaises portant sur des produits de placements à revenu fixe mentionnés aux n° 11 à 17 . A cet égard, les produits de placements à revenu fixe de source européenne entrant dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire libératoire doivent faire l'objet d'un coupon spécifique.

Pour les SICAV, l'option pour le prélèvement libératoire est subordonnée à la ventilation (« couponnage ») de ses revenus distribués.

19. Remarque  : Pour les organismes de même nature que ceux visés au n° 18 bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM (OPCVM dits « coordonnés »), et établis dans un Etat de l'EEE, hors Liechtenstein, la fraction de leur distribution portant sur des produits de placements à revenu fixe de source européenne (cf. n° 11 à 17 ) entre dans le champ d'application de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire, dès lors que, comme les OPCVM français, ces organismes sont en mesure d'individualiser leurs distributions (« couponnage » des distributions).

b) Produits de placements à revenu fixe de source européenne encaissés et gains réalisés sur ces mêmes placements par des sociétés de personnes ou assimilées ayant une activité civile

20.Les membres des sociétés de personnes ou assimilées ayant une activité civile (par exemple, une société civile de gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et droits sociaux) ont la possibilité d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire pour les produits de placements à revenu fixe de source européenne (cf. n° 11 à 17 ) qu'ils perçoivent.

21.Pour permettre, le cas échéant, à leurs membres d'exercer cette option, ces sociétés sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des produits des placements à revenu fixe correspondant à ses droits le jour même où elles ont encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant. En conséquence, l'option pour le prélèvement libératoire doit être exercée par les associés au plus tard lors de l'encaissement des revenus par la société de personnes ou assimilée ayant une activité civile.


  II. Conditions d'application du prélèvement forfaitaire libératoire aux produits de placements à revenu fixe de source européenne


  1. Exercice de l'option

22.Le mécanisme du prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI s'applique aux produits de placements à revenu fixe de source européenne (cf. n° 11 à 17 ) selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que celles prévues pour les produits similaires de source française, lorsque l'établissement payeur des produits, revenus et gains attachés à ces placements est établi en France.

23.Ainsi, l'application du prélèvement forfaitaire libératoire est subordonnée à une option préalable du contribuable auprès de l'établissement payeur français des revenus, produits et gains, ce dernier opérant ledit prélèvement sous sa propre responsabilité.

24.L'établissement payeur est le redevable du prélèvement. Il souscrit à cet effet, auprès de la recette des impôts des non-résidents, une déclaration n° 2777 dénommée « Revenus de capitaux mobiliers prélèvement libératoire et retenue à la source ».

Rappels sur les effets et caractéristiques de l'option  :

25.L'option a pour effet de libérer de l'impôt sur le revenu les revenus, produits et gains auxquels le prélèvement s'applique. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut toutefois pas être invoqué pour les produits, revenus et gains qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale.

Il s'ensuit que les produits, revenus et gains pour lesquels l'option a été exercée n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu global du bénéficiaire servant d'assiette à l'impôt sur le revenu au barème progressif. Ils doivent toutefois être reportés sur la déclaration de revenus souscrite par le contribuable (ligne 2EE de la déclaration n° 2042), afin notamment d'être retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence (c du 1° du IV de l'article 1417 du CGI).

26.L'option peut être partielle, c'est-à-dire porter sur une catégorie de revenus ou même seulement sur une partie de ces revenus, les autres demeurant soumis, dans ce cas, au régime de droit commun (imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu).

27.L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est irrévocable et doit être exercée par le bénéficiaire des produits, revenus ou gains auprès de l'établissement payeur français, au plus tard lors de l'encaissement des produits et revenus (cf. article 41 duodecies E de l'annexe III au CGI) ou, s'agissant d'un gain de cession, au plus tard dix jours à partir de la date de la cession (art. 41 duodecies L de l'annexe III au CGI).

28.En outre, l'option n'a pas besoin d'être renouvelée chaque année. En effet, une fois exercée, elle reste valable, pour les produits de placements concernés, aussi longtemps qu'elle n'a pas été révoquée (arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 1999, n° 171171, 9 e et 8 e s.-s., X... ). En revanche, l'option devient irrévocable au jour du paiement des produits, revenus et gains.