B.O.I. N° 3 du 10 JANVIER 2007
Section 2 :
Années d'imposition concernées
A - PRINCIPE
26.En principe, les dispositions de l'article 1469-3° quater s'appliquent pour l'établissement de l'imposition de la deuxième année suivant celle de la cession et celles des années suivantes.
Ainsi, lorsque des EBM, dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans, pris en location par l'exploitant pendant toute l'année N-1, sont cédés à leur valeur nette comptable en N par le propriétaire à un tiers qui lui est lié au sens des n os13 et s. et qui poursuit le contrat de location avec le même exploitant, la valeur locative de ces biens sera déterminée, pour l'année N + 1, dans les conditions de droit commun (article 1469-3°) et pour les années N + 2 et suivantes, conformément à l'article 1469 3° quater.
27.Si les biens doivent être rattachés au même établissement avant et après la cession, ils peuvent par la suite être exploités dans un établissement différent sans faire échec aux dispositions de l'article 1469 3° quater.
28.Ainsi, les dispositions de l'article 1469 3° quater s'appliquent également en cas de transfert, création d'établissement ou changement d'exploitant réalisés l'année de la cession ou les années ultérieures.
B - CAS PARTICULIERS : BIEN RATTACHE A UN AUTRE ETABLISSEMENT APRÈS LA DATE DE CESSION
29.Lorsqu'un bien entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 1469 3° quater est, après la date de cession, exploité dans un autre établissement, son prix de revient est celui qu'il avait avant la cession dans les trois cas suivants :
a) soit, le nouvel 2 exploitant du bien est lié, au sens des n os13 et s., aux entités concernées par la cession ou à l'exploitant du bien lors de la cession ;
Exemple :
A exploite un bien qui fait l'objet d'une cession en N entre B et C, entreprises liées.
A compter de N+2, D (lié à A, B ou C) exploite le bien qui a fait l'objet de la cession dans un établissement créé, repris ou existant. La mesure s'applique.
Si à compter de N+2, D (qui n'est lié ni à A, B ou C) exploite le bien qui a fait l'objet de la cession dans un établissement créé ou existant, la mesure ne s'applique pas.
b) soit, le nouvel 2 exploitant du bien est lié, au sens des n os13 et s., au précédent exploitant du bien pour l'imposition duquel les dispositions de l'article 1469 3° quater ou du présent n° 29 se sont appliquées ;
Exemple :
A exploite un bien qui fait l'objet d'une cession en N entre B et C, entreprises liées.
• A compter de N+1, D (lié à A) exploite le bien qui a fait l'objet de la cession dans un établissement créé, repris ou existant. La mesure s'applique.
A compter de N+3, E, lié à D mais pas à A, B ou C exploite le bien qui a fait l'objet de la cession dans un établissement créé, repris ou existant. La mesure s'applique.
• A compter de N+2, D (qui n'est lié ni à A, B ou C) exploite le bien qui a fait l'objet de la cession dans un établissement créé ou existant. La mesure ne s'applique pas.
A compter de N+3, E, lié à D mais pas à A, B ou C exploite le bien qui a fait l'objet de la cession dans un établissement créé, repris ou existant. La mesure ne s'applique pas.
c) soit, en cas de changement d'exploitant, le bien était exploité par le prédécesseur, pour l'imposition duquel les dispositions de l'article 1469 3° quater ou du présent n° 29 se sont appliquées.
Exemple :
A exploite un bien qui fait l'objet d'une cession en N entre B et C, entreprises liées.
• En N+2, A fait l'objet d'un changement d'exploitant et le nouvel exploitant, D, (non lié à A, B ou C) continue d'exploiter le bien qui a fait l'objet de la cession. La mesure s'applique.
E, lié à D mais pas à A, B ou C exploite le bien qui a fait l'objet de la cession dans un établissement créé, repris ou existant. La mesure s'applique (cas prévu au b).
• Un établissement exploité par D (lié ou pas à A, B ou C) fait l'objet d'un changement d'exploitant après la cession entre B et C et le nouvel exploitant, E, (non lié à A, B ou C) y exploite le bien qui a fait l'objet de la cession et qui était exploité par A. La mesure ne s'applique pas.
30.En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant l'année de la cession ou les années suivantes, cette règle s'applique pour l'établissement de l'imposition à compter de l'année suivant celle de la création ou du changement d'exploitant.
Exemple :
A exploite un bien qui fait l'objet d'une cession en N entre B et C, entreprises liées. En N+1, A crée un nouvel établissement et y exploite le bien qui a fait l'objet de la cession. Pour ce nouvel établissement, les impositions seront établies avec une valeur locative de ce bien déterminée à partir du prix de revient qu'avait le bien avant la cession intervenue en N.
Section 3 :
Date d'entrée en vigueur
31.La cession doit être intervenue après le 1 er janvier 2004.
Il en résulte que les dispositions de l'article 1469-3° quater se sont appliquées pour la première fois aux impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2005 (cas des biens cédés en 2004 pour un établissement créé ou ayant fait l'objet d'un changement d'exploitant cette même année).
Section 4 :
Obligations déclaratives
32.Les redevables ayant créé ou repris un établissement en 2004 ont dû déposer la déclaration de taxe professionnelle 1003 P avant le 31 décembre 2004. Si les bases de ces établissements comprennent des biens ayant changé de propriétaire (l'ancien et le nouveau propriétaire étant des entreprises liées), ces redevables devaient déposer des déclarations rectificatives avant le 1 er mai 2005 qui tenaient compte du prix de revient que ces biens avaient avant la cession, sous la réserve prévue au n° 29 .
DB liée : 6 E 2222 .
La Directrice de la Législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
1 qui peuvent être des personnes physiques.
2 Qui peut être identique au précédent en cas de transfert.