Date de début de publication du BOI : 27/09/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 177 du 27 SEPTEMBRE 1999


SECTION 3 :

Obligations déclaratives


75.Pour bénéficier des exonérations prévues à l'article 1384 C du code général des impôts, les contribuables doivent souscrire une déclaration dans les conditions fixées par le décret n° 99-464 du 31 mai 1999 (cf. annexe).


  I. Exonération des logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation


76.L'octroi de l'exonération prévue à cet article est subordonné au dépôt d'une déclaration modèle E, imprimé n° 6666 D.

Cette déclaration doit être adressée au centre des impôts foncier du lieu de situation des biens avant le 1er janvier de la première année d'application de l'exonération.

77.Elle doit être souscrite par le propriétaire titulaire du prêt aidé.

78.Outre qu'elle doit comporter tous les éléments permettant d'identifier les logements ou immeubles concernés, elle doit indiquer le mode de financement de l'acquisition et, le cas échéant, des travaux d'amélioration et être accompagnée des pièces justificatives.


  II. Exonération des logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par certains organismes


79.Le bénéfice de cette exonération est également subordonné au dépôt d'une déclaration modèle E, imprimé n° 6666 D qui doit être adressée au centre des impôts foncier du lieu de situation des biens avant le 1er janvier de la première année d'application de l'exonération.

80.Elle doit être souscrite par l'organisme agréé propriétaire des logements ou immeubles concernés.

81.Elle doit comporter tous les éléments permettant d'identifier les logements ou immeubles concernés :

- la date d'acquisition de l'immeuble,

- la date de décision de la subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,

- la date du versement de cette subvention par cet organisme,

- la date d'achèvement des travaux d'amélioration.

82.Elle doit être accompagnée des pièces justifiant ces éléments et notamment la notification de la décision d'octroi de la subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, ainsi que la justification du paiement du solde ou de la totalité de la subvention.

Elle doit également être accompagnée d'une copie de l'agrément accordé à l'organisme propriétaire par le représentant de l'Etat.


  III. Déclarations tardives


83.Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription.

84.Compte tenu de la date de parution du décret n° 99-464 du 31 mai 1999, de la présente instruction et de la mise à disposition des imprimés n° 6666 D aux propriétaires de locaux visés à l'article 1384 C du code général des impôts, le délai de dépôt de déclaration précisé aux paragraphes 76 et 79 ne leur sera pas opposé pour l'année 1999 dès lors qu'ils auront souscrit leur déclaration au cours de cette même année.


SECTION 4 :

Date d'entrée en vigueur


85.Conformément au IV de l'article 50 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les dispositions de l'article 1384 C du code général des impôts s'appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 1998.

86.Il en résulte que les exonérations s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes.

87.S'agissant plus particulièrement de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article 1384 C du code général des impôts, il est précisé que, cette exonération n'étant applicable qu'à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux, les logements concernés peuvent donc être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au nom de l'organisme acquéreur les premières années suivant celle de l'acquisition par cet organisme 5 .

Le Directeur de la Législation Fiscale

H. LE FLOC'H LOUBOUTIN


Annexe


Décret n° 99464 du 31 mai 1999 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1384 C du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code (JORF du 5 juin 1999) NOR : ECOF9920903D


 

1   Les prêts ainsi visés sont notamment :

- les prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs ;

- les prêts conventionnés ;

- les prêts distribués au titre de la législation spéciale sur les H.L.M..

2   Le « PLA-TS » a remplacé le « PLA-insertion » et le « PLA adapté » (PLA ordinaire mais à un taux de subvention majoré) (cf. décret n° 94-549 du 30 juin 1994, BOI 6.C.1.98 ).

3   Le « PLA-TS » a été étendu aux logements pris à bail emphytéotique auprès de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs groupements en vue d'y effectuer des travaux d'amélioration (article R. 331-1-6° du code de la construction et de l'habitation).

4   Conformément au décret du 2 octobre 1996, les prêts accordés par le Crédit Foncier de France ne sont plus dénommés « prêts aidés par l'Etat ».

5   Ainsi, les délais d'une part pour obtenir la décision de subvention (deux ans à compter de l'année qui suit celle de l'acquisition) et d'autre part pour réaliser les travaux d'amélioration (deux ans à compter de la date de notification de la subvention) peuvent aboutir à ce qu'un logement acquis en 1998 n'ouvre droit à l'exonération qu'à compter de 2003.