SOUS-SECTION 4 TRANSPORTS SANITAIRES EFFECTUÉS PAR LES AMBULANCIERS
SOUS-SECTION 4
Transports sanitaires effectués par les ambulanciers
1 L'article 13-A-1-p de la sixième directive TVA prévoit l'exonération de la TVA des opérations de transport de personnes malades ou blessées effectuées à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet par des organismes dûment autorisés.
Toutefois la sixième directive permettait aux États membres qui soumettaient à la taxe ce type d'opération de continuer, à titre transitoire, à les imposer.
L'article premier de la dix-huitième directive, adoptée le 18 juillet 1989, ne permet plus aux États membres de soumettre à la TVA, à compter du 1er janvier 1990, les transports sanitaires effectués par les ambulanciers. Aussi, l'article 31 de la loi de finances pour 1990, codifié à l'article 261-4-3° du CGI, intègre dans le droit interne l'exonération obligatoire de ces prestations.
Jusqu'au 31 décembre 1994, cette exonération s'appliquait à tous les transports sanitaires terrestres effectués par les ambulanciers quel que soit le mode de transport utilisé 1 .
Mais, conformément à un décret en conseil d'État (décret n° 94-1208 du 29 décembre 1994) qui s'applique à compter du 1er janvier 1995, les véhicules sanitaires légers ne sont plus considérés comme des véhicules spécialement aménagés pour le transport sanitaire.
Les transports effectués au moyen de véhicules sanitaires légers sont donc désormais imposés à la TVA.
Compte tenu de la modification apportée par le décret précité et du peu de spécificité des véhicules sanitaires légers, ces véhicules ne peuvent plus être considérés comme satisfaisant à la condition d'aménagement posée par l'article 261-4-3° du CGI.
En conséquence, les transports de malades ou de blessés en véhicule sanitaire léger réalisés à compter du 1er janvier 1995, doivent être soumis à la TVA, quelle que soit la date d'encaissement du prix, selon les modalités habituelles.
A. CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONÉRATION
2 Dans la réglementation française les opérations de transports sanitaires sont définies et réglementées par les articles L. 51-1 et suivants du code de la santé publique.
I. La définition du transport sanitaire
3 Conformément aux dispositions de l'article L. 51-1 du code de la santé publique, constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet.
II. L'obligation pour les entreprises de transport sanitaire d'être titulaires d'un agrément
4 En France, les personnes qui effectuent des transports sanitaires doivent être obligatoirement agréées dans les conditions prévues par l'article L. 51-2 du code de la santé publique.
L'agrément atteste du respect par l'exploitant de l'ensemble des conditions d'exercice de l'activité telles qu'elles ont été précisées par le ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
III. La procédure d'agrément des transports sanitaires
5 En ce qui concerne les entreprises de transports sanitaires terrestres, les modalités de délivrance de l'agrément sont fixées par le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 pris en application de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 et modifié par le décret n° 94-1208 du 29 décembre 1994.
Les conditions d'agrément actuellement applicables aux transports sanitaires aériens sont prévues par le décret n° 73-384 du 27 mars 1973, modifié par le décret n° 79-80 du 25 janvier 1979.
B. CONSÉQUENCES
6 Les entreprises de transports sanitaires, dont l'activité est désormais exonérée de la TVA, ne peuvent pas récupérer la taxe se rapportant aux biens et services acquis pour les besoins de leur activité.
Une décision ministérielle du 14 septembre 1989 dispense les exploitants d'ambulances d'effectuer les régularisations de TVA normalement prévues dans le cas de cessation de l'activité imposable (cf. DB 3 D 1411 et DB 3 D 1421 ).
C. ENTRÉE EN VIGUEUR
7 L'exonération s'applique aux recettes perçues à compter du 1er janvier 1990, quelle que soit la date d'exécution du service.
1 Ambulances de secours et de soins d'urgence (ASSU), voitures de secours d'urgence aux asphyxiés et blessés (VSAB), ambulances, véhicules sanitaires légers.