CHAPITRE 2 RESTITUTION DE L'IMPÔT DÉJÀ VERSÉ AU TRÉSOR (AVOIR FISCAL OU CRÉDIT D'IMPÔT)
CHAPITRE 2
RESTITUTION DE L'IMPÔT DÉJÀ VERSÉ AU TRÉSOR
(avoir fiscal ou crédit d'impôt)
1Les articles 158 bis et 199 ter-I a du CGI prévoient la restitution, dans certains cas, de l'avoir fiscal et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt déjà versé au Trésor.
Ces dispositions sont commentées à la DB 5 I 3321 et 3322 .
Seuls sont rappelés ici les principes applicables en la matière.
2Les produits d'actions et de parts sociales et les revenus assimilés, ayant supporté l'impôt sur les sociétés, bénéficient de ce fait, sous certaines conditions, d'un avoir fiscal dont le montant peut être imputé sur l'impôt personnel dû par le bénéficiaire des produits en cause, dans la mesure seulement où ceux-ci sont compris dans les bases dudit impôt (CGI, art. 158 bis).
De même, les produits d'obligations 1 , d'autres titres d'emprunt négociables 1 et de bons de caisse sont soumis à une retenue à la source, qui constitue une perception anticipée à valoir, sous la forme d'un crédit d'impôt, sur l'impôt personnel du bénéficiaire, dans la mesure où celui-ci n'a pas opté pour le régime du prélèvement forfaitaire libératoire (CGI, art. 199 ter-I a, 1er al.).
Lorsque l'impôt dû par l'intéressé est inférieur au montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, la différence est restituée.
A. AVOIR FISCAL
3L'article 158 bis du CGI dispose que l'avoir fiscal est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.
La restitution est subordonnée à quatre conditions :
- que le contribuable soit une personne physique ;
- bénéficiant d'un avoir fiscal ;
- ayant son domicile réel en France ;
- et ne pouvant exercer intégralement son droit à imputation, faute d'être redevable d'une somme suffisante au titre de l'impôt sur le revenu.
La somme à restituer est égale à l'excédent de l'avoir fiscal sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire des revenus ou à la totalité de l'avoir fiscal lorsque le contribuable n'est pas imposable.
À cet égard, il est précisé que la non-mise en recouvrement des cotisations inférieures au minimum de perception (CGI, art. 1657-1 bis) ne constitue pas une exonération d'impôt sur le revenu.
Ainsi, un contribuable dont la cotisation initiale s'élève à 140 F avant imputation d'un avoir fiscal de 60 F ne pourra prétendre au remboursement de l'avoir fiscal bien que sa cotisation n'ait pas été mise en recouvrement. De même, si l'avoir fiscal est supérieur au montant de la cotisation initiale qui n'a pas été mise en recouvrement, seule la différence est remboursée.
B. CRÉDIT D'IMPÔT
4Pareillement, l'article 199 ter-I a du CGI prévoit que tous les contribuables sont fondés à obtenir la restitution des sommes retenues à la source au titre de certains produits de placements à revenu fixe, dans la mesure où ces sommes ne peuvent être imputées sur l'impôt, compte tenu de l'insuffisance du montant de celui-ci.
Cette restitution peut être obtenue dans les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus.
C. MODALITÉS DE LA RESTITUTION D'OFFICE DE L'IMPÔT DÉJÀ VERSÉ AU TRÉSOR
I. Restitution d'office au vu de la déclaration n° 2042
5La restitution de l'impôt déjà versé au Trésor (avoir fiscal ou crédit d'impôt) est effectuée d'office, au vu de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 que l'intéressé doit nécessairement souscrire à cet effet dans le délai légal, qu'il y soit ou non normalement tenu.
6Lorsqu'ils ont souscrit dans les délais légaux la déclaration n° 2042, les intéressés peuvent contester la notification du montant de la restitution de l'impôt déjà versé au Trésor dans les conditions de droit commun (cf. DB 13 O ).
II. Engagements d'épargne à long terme
7Dans le cas d'engagements d'épargne à long terme, la restitution des avoirs fiscaux et crédits d'impôts, demandée par l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne, est opérée au profit de cet établissement, à charge pour lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte d'épargne (CGI, ann. III, art. 41 T ; cf. DB 5 I ).
III. Restitution hors délai
8Lorsque la déclaration n° 2042 qui vaut demande en restitution n'a pas été souscrite dans les délais légaux, le service peut faire usage de la faculté de dégrèvement d'office qu'il tient de l'article R* 211-1 du LPF, sauf à subordonner l'octroi de ce dégrèvement à la production par les intéressés d'une déclaration détaillée de leurs revenus et à s'abstenir de toute restitution en faveur des contribuables dont les déclarations seraient considérées comme insuffisantes.
Il convient, cependant, de faire usage de cette procédure exclusivement dans le cas où les personnes intéressées ont formellement demandé la restitution (déclarations ou réclamations hors délai, verbales ou écrites, notamment).
Par suite, il y a lieu d'admettre qu'en principe aucune restitution ne doit être proposée d'autorité par le service, sans qu'il y ait eu de démarche effective de la part des personnes visées.
1 Émis avant le 1er janvier 1987.