Date de début de publication du BOI : 09/04/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 69 du 9 AVRIL 1998


  B. CONTRATS EN CASCADE


a) Traitement de la valeur ajoutée de l'utilisateur du bien

1. Principe

38.La totalité du loyer versé par le sous-locataire, utilisateur final du bien, n'est pas retenu dans les consommations intermédiaires déductibles de la valeur ajoutée.

39.Il est rappelé que le loyer versé par le sous-locataire, utilisateur final du bien, reste déductible de sa valeur ajoutée lorsque sa convention de location n'est pas visée par l'article 24 (cf. n°s 29 et 30 ) ou lorsque le propriétaire du bien loué ou mis à disposition est une entreprise extérieure au groupe (cf n°s 20 et 21 ).

b) Traitement de la valeur ajoutée des locataires intermédiaires au sein d'un groupe

40.Le locataire intermédiaire au sein d'un groupe est celui qui prend en location un bien auprès d'une personne liée puis le sous-loue en partie ou en totalité à une autre entreprise apparentée.

41.Afin d'assurer la neutralité du dispositif, il est admis que le locataire intermédiaire puisse, sous certaines conditions, déduire le loyer versé à son cocontractant direct. Cette déduction est limitée toutefois à un montant au plus égal au loyer qu'il perçoit de son sous-locataire direct.

Ainsi, trois cas de figure doivent être envisagés :

- le loyer perçu est inférieur au montant du loyer versé Le locataire intermédiaire peut déduire une somme égale au montant du loyer perçu. Le surplus n'est pas déductible.

Cette situation peut se rencontrer lorsque le locataire intermédiaire met à disposition un bien à un prix plus faible que celui auquel il l'a lui-même loué. Dans ce cas, le service pourrait, le cas échéant, considérer que le loyer est anormalement faible 2 . Plus fréquemment, elle se rencontre lorsque le locataire intermédiaire conserve pour son usage propre une partie des biens qu'il a pris en location et sous-loue l'autre partie. En principe, la fraction du loyer versé par le locataire intermédiaire n'est pas déductible de sa valeur ajoutée quand elle se rapporte aux biens qui ne font pas l'objet d'une sous-location.

- le loyer perçu est égal au montant du loyer versé. Le locataire intermédiaire peut alors déduire la totalité du loyer versé.

- le loyer perçu est supérieur au montant du loyer versé. Le locataire intermédiaire peut continuer à déduire la totalité du loyer versé.

Remarque :

42.Si la première convention de mise à disposition du bien est une convention de crédit-bail, la totalité du loyer de crédit-bail n'est pas déductible pour la détermination de la valeur ajoutée du crédit-preneur (cf. n° 56 et s. ). En revanche, la valeur ajoutée des autres locataires intermédiaires est retraitée conformément au n° 41 .

Si le sous-locataire, utilisateur final du bien, est extérieur au groupe, la valeur ajoutée des locataires intermédiaires est retraitée conformément au n° 41 . La valeur ajoutée de son co-contractant, c'est-à-dire du dernier locataire du groupe, est traitée comme celle des locataires intermédiaires.