B.O.I. N° 5 DU 8 JANVIER 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 H-1-02
N° 5 DU 8 JANVIER 2002
IMPOT SUR LES SOCIETES. DISPOSITIONS DIVERSES. REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES
ARTICLE 85 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002
(C.G.I., art. 223 A)
NOR : ECO F 01 10058 J
Bureau B 1
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
Le K du I de l'article 85 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) a assoupli les conditions de détention du capital de la société mère d'un groupe constitué conformément aux articles 223 A et suivants du code général des impôts. Désormais, le capital d'une société mère peut être détenu à 95 % ou plus indirectement par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis du code général des impôts lorsque cette participation indirecte est détenue par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions. Cet assouplissement entre en vigueur pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001. En outre, pour les sociétés placées dans cette situation, qui souhaitent constituer un groupe au titre d'un exercice ouvert le 1 er janvier 2002, le délai d'option prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts a été prorogé jusqu'au 31 janvier 2002. • |
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INTRODUCTION
1.Le K du I de l'article 85 de la loi de finances pour 2002 a assoupli les conditions relatives à la détention indirecte du capital d'une société mère d'un groupe fiscal prévues à l'article 223 A du code général des impôts dans la situation où la société mère est détenue à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis du code général des impôts, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui ne sont pas soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions.
2.La présente instruction a pour objet de commenter cette mesure. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
SECTION 1 : RAPPEL DES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES
3.Le capital d'une société mère d'un groupe constitué en vertu des dispositions de l'article 223 A et suivants ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
4.En application de cette disposition, une société soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis ne peut être mère d'un groupe lorsque son capital est détenu à 95 % au moins indirectement par une autre personne morale soumise à cet impôt dans les mêmes conditions même si cette participation indirecte est détenue par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés non soumises au même impôt.
En outre, cette société ne peut être filiale d'un groupe dès lors qu'elle est détenue directement par des sociétés non soumises à l'impôt et donc non membres d'un groupe.
5.Exemple 1 :
Hypothèse :
La société M, mère du groupe formé par elle et ses filiales F1 et F2, détient indirectement au moins 95 % du capital des sociétés F4, F5 et F6, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, par l'intermédiaire de F3, société étrangère non soumise à cet impôt.
Solution :
Dans cette situation, F4 ne peut ni constituer un groupe fiscal avec ses filiales F5 et F6 (elle est détenue à plus de 95 % par la société M soumise à l'impôt sur les sociétés), ni être membre du groupe formé par M et ses filiales F1 et F2 (la société interposée F3 ne peut faire partie du groupe).
Exemple 2 :
Hypothèse :
Les données de l'exemple 1 sont reprises à l'exception des deux faits suivants :
- au titre de l'exercice N, alors que F3 n'était détenue que par des actionnaires personnes physiques, F4 a constitué un groupe avec ses filiales F5 et F6 ;
- au cours de l'exercice N + 1, M acquiert 99 % du capital de F3.
Solution :
L'acquisition par M des titres F3 entraîne la disparition du groupe dont F4 est la société mère, sans que F4, F5 et F6 ne puissent rejoindre le propre groupe de M.
SECTION 2 : NOUVEAU DISPOSITIF
6.Le K du I de l'article 85 de la loi de finances pour 2002 a assoupli la condition relative à la détention du capital de la société mère visée au premier alinéa de l'article 223 A, qui prévoit désormais que le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis lorsque cette participation indirecte est détenue par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions.
7.Exemple 1 :
Hypothèse :
Les données de l'exemple 1 du n° 5 restent inchangées.
Solution :
Désormais, la société F4 peut former un groupe fiscal avec ses filiales F5 et F6.
En revanche, F4 et ses filiales F5 et F6 ne peuvent pas être intégrées dans le groupe formé par la société M dès lors que cette dernière les détient par l'intermédiaire d'une société, F3, qui ne peut être membre de ce groupe.
Exemple 2 :
Hypothèse :
Les données de l'exemple 2 du n° 5 restent inchangées.
Solution :
L'acquisition en N + 1 des titres F3 par M n'entraîne pas la disparition du groupe que F4 avait constitué depuis l'exercice N avec ses filiales F5 et F6.
SECTION 3 : Entrée en vigueur
8.L'assouplissement des conditions de détention du capital de la société mère entre en vigueur pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.
A cet égard, deux situations peuvent être distinguées.
A SOCIETES SOUHAITANT CONSTITUER UN GROUPE FISCAL A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2002
9.Le cinquième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts prévoit que l'option pour le régime des groupes doit être notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel ce régime s'applique.
Par conséquent, les sociétés concernées par la nouvelle mesure et qui étaient dans l'impossibilité de créer un groupe, peuvent désormais en constituer un sous réserve du respect des conditions du régime et notamment en formulant une option avant le début de l'exercice au titre duquel ce régime s'applique.
10.Cependant, afin de permettre en pratique aux sociétés dont le capital est détenu indirectement à 95 % au moins par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés non soumises à cet impôt, de constituer un groupe dès l'exercice ouvert le 1 er janvier 2002, le délai d'option a été prorogé du 31 décembre 2001 au 31 janvier 2002.
11.Exemple :
Hypothèse :
Les données de l'exemple 1 du n° 5 sont reprises en supposant que les exercices des sociétés F4, F5 et F6 coïncident avec l'année civile.
Désormais, la société F4 peut former un groupe fiscal avec ses filiales F5 et F6. Elle dispose, pour déposer son option au titre de l'exercice 2002, d'un délai expirant le 31 janvier 2002.
12.Cette prorogation temporaire du délai d'option ne s'applique qu'aux sociétés visées par les nouvelles dispositions, c'est-à-dire celles dont le capital est détenu à 95 % au moins par une société soumise à l'impôt sur les sociétés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés qui n'y sont pas soumises et qui, de ce fait, ne pouvaient constituer de groupe fiscal dans le cadre de l'ancien texte. Dans tous les autres cas, les dispositions du cinquième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts s'appliquent sans aménagement particulier.
B GROUPES DEJA CONSTITUES A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
13.L'acquisition par une société soumise à l'impôt sur les sociétés, et par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés non soumises à cet impôt, de 95 % ou plus du capital d'une société mère d'un groupe au cours de l'exercice clos à compter du 31 décembre 2001 n'entraîne pas la cessation du groupe de la société acquise.
Exemple :
Hypothèse :
Les données de l'exemple 2 du n° 5 sont reprises en supposant que les exercices N et N + 1 correspondent respectivement aux années civiles 2000 et 2001.
Solution ;
L'acquisition en 2001 des titres F3 par M n'entraîne pas la disparition du groupe que F4 avait constitué depuis l'exercice 2000 avec ses filiales F5 et F6.
La solution serait identique si la société F4 avait régulièrement opté pour la constitution d'un groupe avant le 31 décembre 2000 au titre des exercices 2001 et suivants, l'acquisition des titres F3 intervenant donc au cours du premier exercice du groupe.
Annoter : documentation de base 4 H 6612 .
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
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ANNEXE I
Article 85 de la loi de finances pour 2002
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
(...) K. Le premier alinéa de l'article 223 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis , par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions. ».(...)
II. (...) I. Pour les groupes régulièrement constitués, les dispositions du K du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001. Par exception à la règle prévue à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, les sociétés qui souhaitent se constituer société mère à compter du 1 er janvier 2002 et dont le capital est détenu indirectement à 95 % ou plus par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt, peuvent notifier leur option jusqu'au 31 janvier 2002. (...)