B.O.I. N° 120 du 4 JUILLET 2001
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 K-2-01
N° 120 du 4 JUILLET 2001
7 E./19
INSTRUCTION DU 26 JUIN 2001
TAXES ASSIMILEES A CERTAINS DROITS D'ENREGISTREMENT ET RECOUVREMENTS DIVERS.
FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES.
TARIFS DES CONTRIBUTIONS (LOI DE FINANCES POUR 2001, ART. 97).
(C.G.I., ART. 1635 bis A)
NOR : ECO F 01 10017 J
[Bureau B 2]
L'article L 361-5 du code rural relatif aux ressources du fonds national de garanties des calamités agricoles dont les dispositions sont reprises à l'article 1635 bis A au code général des impôts est modifié par l'article 97 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, JO du 31 décembre 2000, p.21141).
L'objectif est notamment de favoriser le développement de l'assurance grêle et de nouveaux produits d'assurance en exonérant des contributions additionnelles les contrats de type « assurance récolte ».
D'autre part, dans un souci de simplification, il est apparu nécessaire d'unifier les taux appliqués aux différentes polices d'assurance constituant l'assiette des contributions additionnelles.
I. Ancien dispositif
Le champ d'application de l'article L 361-5 du code rural regroupe les conventions d'assurances couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif, affectés aux exploitations agricoles (CGI, art. 1635 bis A 1° ; DB 7 K 70 , 7 K 712 n° 4 a, 7 K 72 n° 1 à 4).
Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution (CGI, art. 1635 bis A 1°al.7 ; DB 7 K 70 ).
Le texte distingue deux taux d'imposition : 10 % pour les incendies et 5 % pour les autres conventions d'assurance (CGI, art. 1635 bis A 1°a et b ; DB 7 K 70 , 7 K 731 n° 1 ).
Cependant, pour la période comprise entre le 1 er janvier 1992 et le 31 décembre 1996, sont applicables un taux de 15 % pour les conventions d'assurance contre l'incendie et un taux de 7 % pour les autres conventions. Entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2000, ces taux ont été maintenus à l'exception des conventions couvrant les risques dommages aux cultures et à la mortalité du bétail dont le taux a été fixé à 5 %.
Enfin, à titre exceptionnel, à compter du 1 er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 2000, une contribution additionnelle complémentaire de 7 % s'est appliquée à toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles (CGI, art. 1635 bis A 2° ; DB 7 K 70 , 7 K 712 n° 4 c, 7 K 72 n°1, 7 K 722, 7 K 731 n° 3, 7 K 732 n° 5, 7 K 733 n° 6).
II. Nouveau dispositif
Le I de l'article 97 de la loi de finances pour 2001 modifie le champ d'application de la contribution additionnelle et unifie son taux (CGI, art. 1635 bis A 1°).
1. Champ d'application
La contribution additionnelle s'applique aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal :
- les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles ;
- les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
Il convient d'entendre par cheptel mort, l'ensemble du matériel de la ferme utilisé pour la traction, le travail au sol, l'entretien des cultures, la récolte et les manutentions intérieures, qu'il s'agisse des moyens mécaniques : tracteurs, machines agricoles telles que batteuses, moissonneuses-batteuses, enjambeuses, bétaillères, motoculteurs, corn-pickers, ensoleuses, machines spécialisées ou d'instruments aratoires non mécaniques (semoirs, faneuses, charrues), d'appareils de ramassage de fruits, de broyeurs, concasseurs, mélangeurs, de matériel d'irrigation, etc.
Enfin, sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles (CGI, art.159 quater annexe IV) :
- les camions, camionnettes et fourgonnettes ;
- tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés à l'article R. 138-A du code de la route (dans sa version antérieure au 1 er juin 2001, date d'entrée en vigueur du décret n°2001-251 du 22 mars 2001) ;
- tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.
Cette contribution ne s'applique donc plus aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes et au cheptel vif affectés aux exploitations agricoles. En conséquence, le nouvel article 1635 bis A du code général des impôts ne fait plus mention de l'exonération qui existait en faveur des contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes.
2. Tarif
Le taux de la contribution est fixé à 11 %.
Comme par le passé, la contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts.
Par ailleurs, le II de l'article 97 de la loi de finances pour 2001 supprime la contribution complémentaire de 7 % mentionnée ci-dessus.
Enfin, il est indiqué que la contribution additionnelle particulière prévue au 3° de l'article 1635 bis A du code général des impôts qui est applicable aux exploitations conchycoles et dont les taux sont fixés à 30 % ou 100 % des primes selon l'objet du contrat d'assurance et le lien d'installation géographique des exploitations concernées (DB 7 K 7212 ) n'est pas modifié par le nouveau dispositif.
3. Entrée en vigueur
Le nouveau dispositif s'applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1 er janvier 2001, quelle que soit la date de souscription du contrat.
Annoter : documentation de base 7 K 70 , 7 K 712 n° 4 a et c, 7 K 72 n° 1 à 4 , 7 K 722 , 7 K 731 n° 1 et 3 , 7K 732 n° 2 et 5 et 7 K 733 n° 6 .
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN