TITRE 7 FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITÉS AGRICOLES
TITRE 7
FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITÉS AGRICOLES
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 27 octobre 1995)
ART. 1635 bis A.
Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article L. 361-1 du code rural :
1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles [Voir l'article 326 de l'annexe II et l'article 1er du décret n° 65-842 du 4 octobre 1965 modifié].
Elle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991.
Son taux est fixé à :
10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;
5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.
Ces taux sont portés respectivement à 15 % et à 7 % pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992. Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution ;
2° À titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitants agricoles [Le taux de la contribution additionnelle complémentaire a été porté de 5 % à 7 % à compter du 1er janvier 1992].
Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget [Voir l'article 159 quater de l'annexe IV] ;
3° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit ;
a. Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;
b. Dans les autres circonscriptions :
- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au a ;
- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites explorations.
.....
II. Sauf dispositions contraires, les droits, taxes, redevances et autres impositions perçus, à quelque titre que ce soit, au profit de comptes, fonds ou organismes divers et dont le recouvrement est confié à une administration d'État sont perçus suivant les règles, sous les garanties et sous les sanctions prévues pour le recouvrement des taxes ou impôts auxquels ces droits, taxes, redevances ou impositions sont rattachés par arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
ART. 1647. - I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement sur le montant : De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
[Le prélèvement opéré sur les taxes parafiscales est défini à l'article 338 de l'annexe II].
ANNEXE II
ART. 326. - Pour l'application de l'article 1635 bis A du code général des impôts, est considéré comme couvrant à titre principal des dommages aux biens mentionnés à cet article tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
ANNEXE IV
ART. 159 quater. - Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle complémentaire prévue au 2° de l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :
a. Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;
b. Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés à l'article R. 138-A du code de la route ;
c. Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.