Date de début de publication du BOI : 06/02/2009
Identifiant juridique : 5A-1-09 
Références du document :  5A-1-09 
Annotations :  Supprimé par le BOI 5A-2-10

B.O.I. N° 13 du 6 FEVRIER 2009


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 A-1-09  

N° 13 du 6 FEVRIER 2009

DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS DIRECTS.
DECLARATIONS DIVERSES.
DECLARATION DES OPERATIONS SUR VALEURS MOBILIERES.

NOR : BUD L 09 0009 J

Bureau GF-1A



PRESENTATION GENERALE


Les opérations sur valeurs mobilières et les revenus de capitaux mobiliers font l'objet d'une déclaration récapitulative annuelle (article 242 ter du CGI) dénommée Imprimé Fiscal Unique (IFU). Lorsqu'un bénéficiaire effectif a son domicile fiscal hors de France dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, il doit être joint à cette déclaration un état des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés dénommé état « directive ».

La déclaration IFU et l'état « directive » sont normalisés . L'administration autorise toutefois les déclarants à déposer la déclaration IFU et l'état « directive » sur des formulaires édités par leurs soins au moyen de procédés informatiques (imprimantes laser notamment). Les conditions de délivrance de cet agrément sont présentées dans le BOI 13 K-3-07 .

Cette instruction présente les modalités déclaratives des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers. Les nouveautés sont signalées par un trait en marge .

La compétence géographique des centres de réception des formulaires papier a été modifiée. Il convient de se reporter à l'annexe 5 .


SOMMAIRE

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES
 
Section 1 : Définition des déclarants
 
Sous-section 1 : Principes
 
1
Sous-section 2 : Cas particuliers
 
4
Sous-section 3 : Identification du déclarant
 
6
Section 2 : Modalités générales de souscription de la déclaration IFU et de l'état « directive »
 
9
Sous-Section 1 : Principe d'une déclaration par bénéficiaire
 
10
Sous-Section 2 : Monnaie de souscription de la déclaration IFU et de l'état « directive »
 
25
Sous-Section 3 : Langue de souscription de la déclaration IFU et de l'état « directive »
 
27
Sous-Section 4 : Période couverte par la déclaration IFU et de l'état « directive »
 
28
Sous-Section 5 : Modalités de dépôt de la déclaration IFU et de l'état « directive »
 
30
Sous-Section 6 : Sanctions
 
41
Section 3 : Présentation générale de l'imprimé 2561 ter à remettre au bénéficiaire
 
51
CHAPITRE DEUXIEME : CONTENU DETAILLE DU FEUILLET N° 2561
 
52
Section 1 : Désignation du bénéficiaire et compléments d'identification
 
54
Sous-Section 1 : Mentions spécifiques aux opérations effectuées par le bénéficiaire
 
57
Sous-Section 2 : Mentions spécifiques aux opérations pour compte de tiers
 
68
Section 2 : Informations générales
 
69
Section 3 : Nature des opérations ou revenus à déclarer
 
70
Sous-Section 1 : Montant du crédit d'impôt
 
70
Sous-Section 2 : Cessions de valeurs mobilières
 
72
Sous-Section 5 : Produits de contrats de capitalisation et d'assurance-vie ouvrant droit à l'abattement prévu  à l'article 125-0 A du CGI
 
94
Sous-Section 6 : Plan d'épargne en actions (PEA)
 
98
Sous-Section 7 : Plan d'épargne populaire (PEP)
 
110
Sous-Section 8 : Epargne retraite
 
118
Sous-Section 9 : Revenus soumis à prélèvement libératoire
 
120
Sous-Section 10 : Produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués
 
127
Sous-Section 11 : Cas particuliers
 
132
CHAPITRE TROISIEME : CONTENU DETAILLE DU FEUILLET N° 2561 BIS
 
136
Section 1 : Marchés à terme, fonds communs d'intervention sur les marchés à terme, bons d'option,  marchés d'options négociables
 
139
Section 2 : Société de capital-risque (SCR)
 
143
Section 3 : Fonds communs de placement à risques (FCPR)
 
147
Section 4 : Produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués
 
152
Section 5 : Fonds de placement immobilier
 
155
Section 6 : Opérations en capital relatives aux bons de caisse, bons du Trésor et bons ou contrats de capitalisation ayant donné lieu à déclaration d'identité et de domicile fiscal
 
156
CHAPITRE QUATRIEME : CONTENU DETAILLE DU FEUILLET N° 2561 TER
 
158
Section 1 : Justificatif de crédit d'impôt (feuillet 2561 ter « première partie »)
 
159
Section 2 : Informations à remettre au client (feuillet 2561 ter « deuxième partie »)
 
160
CHAPITRE CINQUIEME : CONTENU DETAILLE DU FEUILLET N° 2561 QUATER
 
161
Section 1 : Mentions spécifiques aux opérations faites par le bénéficiaire
 
162
Section 2 : Informations générales
 
166
Section 3 : Revenus à déclarer
 
167


CHAPITRE PREMIER :

GENERALITES



Section 1 :

Définition des déclarants



Sous-Section 1 :

Principes



  A. DEFINITION DE L'ETABLISSEMENT PAYEUR


1.L'obligation déclarative incombe à l'établissement payeur (article 75 de l'annexe II au CGI). Par établissement payeur, on entend, selon le cas, le débiteur des revenus ou toute personne ou organisme qui assure le paiement ou qui tient le compte de personnes réalisant des opérations à déclarer portant sur des produits, gains ou valeurs visés aux articles 108 à 125-0 A et 125 A-III bis du CGI 1 ainsi que sur les profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers (MATIF), les marchés d'options négociables (MONEP), les bons d'option et les parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT), en application des articles 150 octies, 150 nonies, 150 decies et 150 undecies du CGI.


  B. NATURE DES ETABLISSEMENTS PAYEURS TENUS DE SOUSCRIRE LA DECLARATION


2. Il s'agit le plus souvent :

- d'établissements de crédit ;

- des comptables publics ;

- de sociétés d'assurances sur la vie ou de capitalisation ;

- d'organismes auprès desquels sont ouverts des plans d'épargne populaire (PEP), des plans d'épargne en actions (PEA) ou des plans d'épargne retraite populaire (PERP).

3. La déclaration doit également être produite :

- par les sociétés pour leurs propres distributions ;

- par les sociétés de personnes ou assimilées relevant des articles 8, 8 bis, 8 ter, 8 quater et 8 quinquies du CGI pour les revenus mobiliers qu'elles encaissent et qui sont imposés directement au nom de leurs membres ;

- par les débiteurs pour les revenus de créances et produits assimilés ;

- par les sociétés de bourse ;

- par les intermédiaires tels que les notaires ou les syndicats de copropriété, par exemple ;

- par les gérants ou dépositaires des fonds communs de placement.

En effet, ces fonds communs de placement ordinaires sont tenus aux mêmes obligations que les établissements de crédit. Ils peuvent donc avoir à remplir les rubriques relatives aux revenus distribués (classés selon leur nature), au montant des cessions de valeurs mobilières, ainsi que celles relatives aux MATIF ;

- par toute personne ayant encaissé des revenus pour le compte de tiers sans révéler au payeur l'identité du bénéficiaire réel des produits.


Sous-Section 2 :

Cas particuliers


4. Cas particuliers :

Pour les déclarants à établissements multiples , la déclaration doit être produite par le principal établissement, c'est-à-dire en principe par celui retenu pour le dépôt de la déclaration de résultat.

Pour les réseaux représentés par des établissements ayant une autonomie juridique et fiscale distincte , le dépôt de la déclaration incombe normalement à chaque établissement. Mais, lorsque certaines gestions sont centralisées, par exemple, à un niveau régional ou fédéral, la déclaration peut être confiée à l'établissement centralisateur pour toutes les opérations réalisées par un même client dans sa zone de compétence.

Pour les assureurs , selon l'organisation choisie, le déclarant peut être soit la société, soit ses mandataires. Les opérations de paiement sur présentation de titres seront normalement assimilées à des paiements au guichet, sauf dans l'hypothèse où un compte a été ouvert chez le déclarant pour recevoir les produits.

Pour les fonds communs de placement , une déclaration doit être faite en principe pour l'ensemble des opérations effectuées dans l'année civile pour un fonds déterminé. La désignation du payeur s'entend de l'identité du gérant, du dépositaire ou de l'établissement de crédit, payeur des revenus, complétée le cas échéant de la désignation du fonds.

5.Il est possible de regrouper sur un seul document les opérations courantes réalisées sur plusieurs fonds ayant le même gestionnaire ou dépositaire, voire d'y agréger les renseignements concernant les autres comptes détenus par le même titulaire dans l'établissement de crédit. Dans cette hypothèse, chaque fonds est considéré comme un compte pour l'indication du nombre de comptes centralisés sur le document (cf. chapitre troisième section 3).


Sous-section 3 :

Identification du déclarant


6.Il est rappelé qu'on entend par déclarant l'établissement payeur, c'est-à-dire soit le débiteur des revenus soit la personne qui assure le paiement des revenus au bénéficiaire. Il s'agit généralement du teneur du compte du bénéficiaire et, en cas de paiement des produits hors de France, de l'établissement qui effectue ce paiement.

En conséquence, la désignation du déclarant doit être rigoureusement celle qui a été déclarée pour l'inscription au répertoire SIRENE, en retenant la raison sociale (et non l'enseigne lorsque ces deux éléments coexistent). Elle doit comporter, comme le précise l'article 49 E-I-1° de l'annexe III au CGI, l'identification complète du déclarant : nom et prénoms ou raison sociale, adresse complète et numéro SIRET.

7.Afin de permettre une bonne identification des déclarants, le numéro SIRET doit toujours figurer sur la déclaration. Il est rappelé que lorsqu'un mandataire établit la déclaration pour le compte d'un établissement payeur, le numéro SIRET qui y figure doit correspondre à celui de ce dernier.

Remarque  : Les adhérents aux procédures magnétiques (TD-RCM et TD-DE) qui disposent de plusieurs centres de traitement veilleront à ce que l'identification du déclarant corresponde :

- pour les déclarants à établissements multiples, à l'établissement retenu pour la souscription de la déclaration de résultat ;

- pour les réseaux représentés par des établissements ayant une autonomie juridique et fiscale distincte, à celle de l'établissement ou à l'établissement centralisateur (voir sous-section 2 ci-dessus).

Il appartient au déclarant de regrouper l'ensemble des déclarations sur un même fichier.

8.En cas de nécessité, les déclarants sont invités à prendre contact avec le centre de services informatiques de Nevers pour les questions techniques (BP 709 - NEVERS CEDEX Tel : 0825 891 891). Ils peuvent poser leurs questions d'ordre fiscal à l'adresse suivante : tiersdeclarants@dgfip.finances.gouv.fr.