Date de début de publication du BOI : 24/03/2003
Identifiant juridique : 14I-1-03
Références du document :  14I-1-03

B.O.I. N° 55 du 24 MARS 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 I-1-03

N° 55 du 24 MARS 2003

REGIME FISCAL APPLICABLE AUX PENSIONS PERÇUES PAR LES ANCIENS FONCTIONNAIRES DE L'UNESCO.

NOR : BUD F 03 40009 J

Bureau E 2



PRESENTATION


Le tribunal arbitral formé à la demande de la France et de l'UNESCO a mis un terme au litige opposant les deux parties sur l'imposition des pensions de retraite versées par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies aux anciens fonctionnaires de cette organisation internationale.

Dans sa sentence rendue le 14 janvier 2003, le tribunal a considéré que lesdites pensions sont imposables dans les conditions de droit commun.


En application de l'article 29 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) relatif au siège de l'UNESCO et à ses privilèges et immunités sur le territoire français signé à Paris le 2 juillet 1954, la France et l'UNESCO ont soumis à un arbitrage le litige les opposant sur l'imposition des pensions de retraite versées par la Caisse commune des pensions des Nations Unies aux anciens fonctionnaires de cette Organisation internationale.

Le tribunal arbitral était prié de dire si l'article 22 b) de l'accord de siège précité qui prévoit que « les fonctionnaires régis par les dispositions du statut du personnel de l'Organisation seront exonérés de tout impôt direct sur les traitements et émoluments qui leur seront versés par l'Organisation » est applicable aux anciens fonctionnaires de l'Organisation résidant en France et percevant, après la cessation de leur activité, une pension de retraite versée par la Caisse commune des pensions du personnel des nations Unies.

Dans sa sentence du 14 janvier 2003, le tribunal arbitral a répondu par la négative.

Il en résulte que les pensions de retraites versées aux anciens fonctionnaires de l'UNESCO sont imposables en France dans les conditions de droit commun.

En application de l'article IX du compromis d'arbitrage signé entre la France et l'UNESCO, cette sentence est définitive et obligatoire et doit être mise en oeuvre dans le respect des règles de l'action en répétition de l'administration.

D'une manière générale, cette sentence conforte la position de l'administration selon laquelle, à l'exception des anciens agents des Communautés européennes, les anciens agents ou fonctionnaires des organisations internationales ne bénéficient d'aucune exonération d'impôt en France sur les rentes, pensions de retraite et de survie qu'ils perçoivent après la cessation de leur activité.

Annoter : documentation de base 14 I

5 B 3221

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN