Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B212
Références du document :  4B212
Annotations :  Lié au BOI 4G-2-99

SECTION 2 ÉCONOMIE DU RÉGIME


SECTION 2  

Économie du régime


1L'article 39 duodecies du CGI distingue deux catégories de plus-values ou de moins-values :

- d'une part, les plus-values et les moins-values à court terme qui, sous réserve d'une répartition possible des plus-values nettes sur un certain nombre d'exercices 1 sont soumises à un régime fiscal semblable à celui des bénéfices et pertes d'exploitation ;

- d'autre part, les plus-values et les moins-values à long terme, qui sont soumises, sous certaines conditions , à un régime comportant une taxation réduite.

Ces distinctions sont fondées sur des considérations de deux ordres :

21° Les cessions d'éléments de l'actif immobilisé opérées moins de deux ans après l'entrée de ces éléments dans l'actif sont des opérations à court terme dont les résultats doivent, logiquement, être soumis au même régime fiscal que les bénéfices d'exploitation.

Au contraire, les cessions réalisées après l'expiration d'une période d'immobilisation de deux ans sont des opérations à long terme.

32° Mais la nature des gains et des pertes provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé ne peut être déterminée en fonction de la seule durée de présence dans l'actif, lorsque ces éléments sont amortissables.

En effet, les plus-values à court terme provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans sont, le cas échéant, majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B (ces dispositions sont applicables pour la détermination des plus-values ou moins-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1993) [CGI, art. 39 duodecies-2-a ].

Le régime des plus-values à court terme s'applique également aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B [CGI, art. 39 duodecies-2-b ].

Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 de l'article 39 duodecies 2 (CGI, art. 39 duodecies-3 ).

Le régime des moins-values à court terme s'applique :

- aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ;

- aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B (CGI, art. 39 duodecies-4 ).

Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4 de l'article 39 duodecies 3 (CGI, art. 39 duodecies-5 ).

 

1   Cette possibilite n'est plus applicable aux plus-values nettes à court terme realisées par les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés au cours des exercices ouverts depuis le 1er janvier 1987.

2   Toutefois, l'article 2 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caratère fiscal et financier (codifié a l'article 219-I-a quater du CGI) exclut du régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme les plus ou moins-values réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés à l'occasion de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé (à l'exception de certains titres), pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 (cf. DB 4 B 23 ). Les plus ou moins-values exclues du bénéfice du taux réduit d'imposition en application de l'article 219-I-a quater du CGI conservent la qualification de plus et moins-values au regard des impôts directs. Elles relèvent désormais du régime fiscal des plus ou moins-values à court terme.

3   Toutefois, l'article 2 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caratère fiscal et financier (codifié à l'article 219-I-a quater du CGI) exclut du régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme les plus ou moins-values réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés à l'occasion de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé (à l'exception de certains titres), pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 (cf. DB 4 B 23 ). Les plus ou moins-values exclues du bénéfice du taux réduit d'imposition en application de l'article 219-I-a quater du CGI conservent la qualification de plus et moins-values au regard des impôts directs. Elles relèvent désormais du régime fiscal des plus ou moins-values à court terme.