B.O.I. N° 92 du 22 MAI 2003
SECTION 2 :
Biens mobiliers compris dans l'actif d'un établissement stable ou rattachés à une base fixe
152.Les biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable (v. art. 5 de la convention) qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat sont imposables dans ce dernier Etat (v. paragraphe 2 de l'article 22). Il en est de même pour les biens mobiliers qui sont rattachés à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante (v. art. 14 de la convention).
SECTION 3 :
Navires et aéronefs exploités en trafic international
153.L'imposition de la fortune constituée par des navires ou aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation ou par des conteneurs visés au paragraphe 1 de l'article 8 est attribuée exclusivement à l'Etat où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise (v. paragraphe 3 de l'article 22).
SECTION 4 :
Autres éléments de la fortune
154.Les éléments de la fortune d'un résident d'un Etat, autres que ceux visés aux sections 1 à 3 ci-avant, ne sont imposables que dans cet Etat.
155.Sont notamment concernés les valeurs mobilières autres que celles visées aux paragraphes 1 b) de l'article 22 (v. n os 150 et 151), les créances de toute nature, les meubles meublants, l'or, les bijoux, les objets d'art ou de collection quel que soit le lieu où ils sont situés.
CHAPITRE IV :
SUCCESSIONS
156.Au même titre que la convention fiscale du 17 mai 1982, la nouvelle convention fiscale entre la France et l'Algérie a pour objet d'éviter les doubles impositions en matière de droits de mutation à titre gratuit dus à l'occasion du décès d'une personne domiciliée sur le territoire de l'un des deux Etats à raison du patrimoine qu'elle détient sur le territoire des deux Etats contractants. Ces dispositions, contenues à l'article 23 de la convention ne visent pas les droits dus à l'occasion d'une donation entre vifs.
SECTION 1 :
Biens immobiliers et actions, parts ou autres droits dans une société à prépondérance immobilière
157.En application des alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l'article 23, les biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6 de la convention qui font partie de la succession d'un résident d'un Etat contractant et qui sont situés sur le territoire de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. Il en est de même des actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont l'actif est principalement, c'est-à-dire pour plus de 50 %, constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d'immeubles ou de droits portant sur des immeubles.
Il résulte de ces dispositions que si un défunt, résident d'Algérie au moment de son décès, possédait un immeuble sis en France, ou des droits dans une société dont plus de la moitié de l'actif est constitué d'immeubles situés dans notre pays, cet immeuble ou ces droits sont imposables en France aux droits de mutation à titre gratuit dus à l'occasion du décès en application de la législation interne française (article 750 ter 2° du code général des impôts).
SECTION 2 :
Biens mobiliers compris dans l'actif d'un établissement stable ou rattachés à une base fixe
158.Les biens mobiliers d'une entreprise qui font partie de la succession d'un résident d'un Etat et qui appartiennent à un établissement stable (v. art. 5 de la convention) situé dans l'autre Etat contractant ou à une base fixe pour l'exercice d'une profession indépendante (v. art. 14 de la convention) sur le territoire de cet autre Etat sont imposables dans ce dernier Etat (v. le paragraphe 2 de l'article 23 de la convention).
Ainsi, les biens mobiliers qui font partie du patrimoine d'une personne résidente d'Algérie et qui étaient affectés à l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale ou à caractère indépendant réalisée en France par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe sont soumis, lors du décès de ce résident d'Algérie, aux droits de mutation à titre gratuit en France.
SECTION 3 :
Autres biens mobiliers
159.Le paragraphe 3 de l'article 23 introduit le principe selon lequel l'ensemble des biens mobiliers corporels qui n'étaient pas affectés à un établissement stable ou une base fixe situé sur le territoire de l'autre Etat contractant et qui font partie de la succession d'un résident de l'un des deux Etats sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel ils sont situés au moment du décès.
160.Par ailleurs, le paragraphe 4 du même article prévoit des règles particulières en ce qui concerne certains biens mobiliers qui font partie de la succession d'un résident d'un Etat contractant et qui ne sont pas affectés à l'actif d'un établissement stable ou d'une base fixe. C'est ainsi que :
- les créances sur un débiteur qui est un résident de l'autre Etat ou un établissement stable situé dans cet autre Etat ; et
- les valeurs mobilières émises par cet autre Etat, l'une de ses collectivités locales ou l'une de leurs personnes morales de droit public ou par une société qui a son siège dans cet autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.
Il résulte notamment de ces dispositions que les sommes qui figurent sur un compte courant ouvert dans les écritures d'un établissement bancaire français au nom d'un défunt qui, au moment de son décès, était un résident d'Algérie sont imposables en France.
En revanche, les meubles meublants situés en Algérie ainsi que les titres de sociétés dont le siège social est situé en Algérie que possédait un défunt qui, au moment de son décès, était un résident de France sont imposables en Algérie.
SECTION 4 :
Autres biens
161.Les biens qui ne sont pas visés aux paragraphes 1, 2 3 et 4 de l'article 23 et qui font partie de la succession d'une personne qui, au moment de son décès était un résident d'un Etat contractant sont exclusivement imposables dans cet Etat et ce, quelle que soit la situation de ces biens.
SECTION 5 :
Déduction des dettes
162.Le paragraphe 6 de l'article 23 précise dans quelle mesure les dettes afférentes aux biens faisant partie de la succession qui est imposable par un Etat contractant viennent en déduction de la valeur des biens que cet Etat conserve le droit d'imposer en application des dispositions des paragraphes 1 à 5 de l'article 23.
163.Les alinéas a), b), c) et d) prévoient que les dettes qui se rapportent à des immeubles en vue de leur acquisition, construction, transformation, amélioration, réparation ou entretien, à un établissement stable ou à une base fixe, à des biens mobiliers corporels visés au paragraphe 3 ou aux biens mobiliers visés au paragraphe 4 de l'article viennent en déduction de la valeur des biens auxquelles elles se rapportent.
164.L'alinéa e) précise que les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe 5, c'est à dire les biens autres que ceux visés aux paragraphe 1 à 4 de l'article et qui sont exclusivement imposables dans l'Etat dont le défunt était un résident.
165.Dans l'hypothèse où une dette visée aux alinéas a), b), c) ou d) dépasse la valeur des biens auxquels elle se rapporte et qui sont imposables dans un Etat, l'alinéa f) du paragraphe 6 de l'article 23 précise que le solde est déduit de la valeur des autres biens qui sont imposables dans ce même Etat en application des paragraphes 1 à 4 de l'article 23. A contrario, si la valeur des biens qui sont exclusivement imposables dans l'Etat de la résidence du défunt en application du paragraphe 5 de l'article n'est pas suffisante pour que puissent être imputées les autres dettes visées au n° 164 , le solde ne peut venir en déduction de la valeur des autres biens qui sont imposables dans ce même Etat.
166.Enfin, l'alinéa g) précise que dans l'hypothèse où la valeur des autres biens imposables dans cet Etat en application des paragraphes 1 à 4 de l'article ou des biens qui sont exclusivement imposables dans cet Etat en application du paragraphe 5 (seuls biens à raison desquels les dettes visées à l'alinéa e peuvent être déduites- cf. n° 164 ) ne permet pas de déduire un solde de dette, ce solde est alors déduit de la valeur des biens imposables dans l'autre Etat.
167.Ces principes s'illustrent par l'exemple suivant.
Une personne résidente d'Algérie y décède. Au jour de sa mort, son patrimoine se compose des biens suivants :
- une maison située à Alger pour une valeur de 200 000 euros ;
- des meubles meublants en Algérie représentant une valeur de 25 000 euros ;
- un compte courant ouvert dans les écritures d'une banque algérienne présentant un solde créditeur de 4 500 euros ;
- un appartement situé à Paris pour une valeur de 230 000 euros ;
- des actions de sociétés ayant leur siège social en France pour une valeur de 27 000 euros ;
- des actions de sociétés ayant leur siège social en Pologne 3 pour une valeur de 6 000 euros.
Au moment de son décès, le passif successoral du défunt était ainsi composé :
- dette afférente à son studio parisien : 20 000 euros ;
- dette afférente au financement des soins nécessités par sa maladie : 7 500 euros.
Aux termes des dispositions de l'article 23, la maison d'Alger (§ 1 ), les meubles meublants s'y trouvant (§ 3 ) et les sommes figurant sur le compte courant algérien (§ 4 ) sont imposables en Algérie. Les titres de sociétés polonaises sont exclusivement imposables en Algérie (§ 5 ) Le reste des biens faisant partie de la succession est imposable en France en application des paragraphes 1 et 4 du même article.
Compte tenu de la règle d'imputation des dettes figurant à l'alinéa e) du paragraphe 6, la dette afférente aux soins du défunt est déductible de la valeur des titres des sociétés polonaises qui sont exclusivement imposables en Algérie.
L'Algérie peut donc imposer les biens décrits à l'alinéa précédent pour la valeur suivante :
- maison d'Alger : 200 000 euros ;
- meubles meublants : 25 000 euros ;
- solde créditeur du compte courant : 4 500 euros ;
- titres de sociétés polonaises : 6 000 euros - 7 500 euros = 0.
Soit un actif net taxable de 229 500 euros.
Le solde de la dette imputable sur la valeur des titres de sociétés polonaises, soit 1 500 euros, n'est, aux termes de l'alinéa f) du paragraphe 6 de l'article 23, pas déductible de la valeur des autres biens taxables en Algérie en application des paragraphes 1, 3 et 4 du même article. En revanche, ce solde est déductible de la valeur des biens soumis à l'impôt en France en vertu des dispositions de l'alinéa g) du paragraphe 6 de l'article 23.
La France, peut ainsi imposer les biens que la convention lui accorde le droit d'imposer pour la valeur suivante :
- appartement parisien : 230 000 euros - 20 000 euros = 210 000 euros ;
- titres de sociétés françaises : 27 000 euros.
Soit 237 000 euros - 1 500 euros (solde de la dette non imputée en totalité en Algérie) = 235 500 euros.
CHAPITRE V :
ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS POUR LES RESIDENTS DE FRANCE (article 24 et point 5 a), b) et c) du Protocole)
SECTION 1 :
Résidents de France soumis à l'impôt sur le revenu
168.L'élimination de la double imposition pour les résidents de France soumis à l'impôt sur le revenu qui perçoivent des revenus de source algérienne s'opère, aux termes du paragraphe 1 de l'article 24, selon la méthode de l'imputation.
169.Suivant cette méthode, la France en tant qu'Etat de résidence du contribuable calcule l'impôt sur la base du montant total des revenus du contribuable, y compris ceux qui proviennent d'Algérie. La double imposition qui en résulte pour le contribuable est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt.
170.Le paragraphe 1 a) prévoit ainsi que les revenus provenant d'Algérie et imposés dans ce pays conformément à la convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français. L'impôt algérien n'est pas déductible pour le calcul de ces revenus.
171.Le résident de France, bénéficiaire de ces revenus, a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit est calculé comme indiqué aux numéros 172 à 177 ci-après.
SOUS-SECTION 1 :
Règles particulières aux différentes catégories de revenus
A. DIVIDENDES, INTERETS, REDEVANCES, REVENUS DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE SOURCE ALGERIENNE IMPOSABLES EN ALGERIE EN L'ABSENCE D'UNE BASE FIXE DANS CET ETAT (ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1 b), REMUNERATIONS DES SALARIES DE NAVIRES OU D'AERONEFS EXPLOITES EN TRAFIC INTERNATIONAL, REMUNERATIONS DES ADMINISTRATEURS DE SOCIETES ET REVENUS DES ARTISTES ET DES SPORTIFS
172.Le crédit d'impôt imputable sur l'impôt français 4 est égal au montant de l'impôt payé en Algérie conformément aux dispositions de la convention sans pouvoir excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Lorsque le crédit d'impôt ne peut être imputé en totalité, l'excédent ne peut être ni reporté, ni restitué. Le crédit d'impôt s'impute en premier lieu sur l'impôt sur le revenu. L'excédent éventuel s'impute ensuite indifféremment sur le prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine, sur la C.S.G. ou sur la C.R.D.S..
173.L'expression « montant de l'impôt payé en Algérie » utilisée au a (ii) du paragraphe 1 de l'article 24 désigne le montant de l'impôt algérien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus (v. point 5. c) du Protocole). La conversion en euros du montant de l'impôt perçu à l'étranger doit, en principe, être faite en retenant le cours du change au jour où cet impôt a été payé. Ce jour coïncide, en principe, avec celui du paiement effectif du revenu lorsque l'impôt a été retenu à la source.
B. AUTRES REVENUS
174.Le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français 4 correspondant à ces revenus, quel que soit le montant de l'impôt effectivement perçu en Algérie. Il s'agit de tous les revenus autres que ceux visés au A ci-avant, c'est-à-dire les revenus immobiliers (art. 6), les bénéfices des entreprises (art. 7), les bénéfices tirés de l'exploitation de navires et d'aéronefs en trafic international (art. 8), les gains en capital (art. 13), les revenus des professions indépendantes réalisés par l'intermédiaire d'une base fixe située en Algérie visés à l'article 14, paragraphe 1. a), les revenus des professions dépendantes (art. 15) autres que les rémunérations des salariés visés au A ci-avant et les rémunérations et pensions publiques (art. 19).