Date de début de publication du BOI : 03/08/1995
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 143 du 3 AOUT 1995


SECTION 2 :

Effets des modifications apportées aux conditions d'exonération sur les délibérations que peuvent prendre les collectivités locales


68.La modification du champ d'application géographique de l'exonération et l'extension de la typologie des opérations concernées emportent des conséquences sur la portée des délibérations prises ou à prendre par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

69.Cela dit, l'application du régime d'exonération prévu à l'article 1465 du code général des impôts, tel qu'il a été modifié par les articles 45, 46 et 47 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est toujours subordonnée à une décision régulière et explicite des organes délibérants des collectivités concernées.

70.Les précisions relatives aux autorités compétentes pour prendre les délibérations prévues à l'article 1465 du code général des impôts et qui figurent dans la documentation administrative (cf. DB 6E-1381, n° 2 et suivants ), complétée par les instructions 6 E-5-91 et 6 A-2-93 en ce qui concerne les groupements de communes, ne sont pas modifiées par la présente instruction.


SOUS-SECTION 1 :

Effets des modifications intervenues sur la portée des délibérations en vigueur ou rendues nécessaires



  A. CONSEQUENCES DE LA MODIFICATION DU CHAMP D'APPLICATION GEOGRAPHIQUE



  I. Collectivités entrant dans le champ d'application de l'exonération


71.Les collectivités concernées entrent, pour tout ou partie de leur territoire, dans le nouveau zonage alors qu'elles n'y figuraient précédemment à aucun titre. L'application immédiate de l'exonération sur leur territoire est donc impérativement subordonnée à la prise d'une délibération en ce sens dès 1995. La date d'entrée en vigueur de la délibération à prendre instituant l'exonération, qui est, à titre exceptionnel, d'application rétroactive pour l'année 1995 (cf. ci-dessous, sous-section 2), est fonction de la date à laquelle la collectivité concernée est entrée dans l'une des zones d'application de l'exonération.

  1. Collectivités entrant dans le champ d'application de l'exonération dès le 1er janvier 1995

72.Il s'agit des collectivités locales et groupements de communes dont le territoire n'était pas compris dans le périmètre des zones d'aménagement du territoire énumérées dans l'arrêté du 12 juin 1990 modifié, applicable pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 et qui, au 1er janvier 1995, se trouvent comprises dans l'un des zonages ci-après.

a) Pour l'application des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts

73.Il s'agit des communes comprises dans la liste des territoires ruraux de développement prioritaire annexée au décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 (cf. annexe IV de la présente instruction), soit dans celle des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels figurant à l'annexe I au décret n° 82-379 du 6 mai 1982 modifié par le décret du 22 juillet 1987, n° 87-580 (cf. annexe II de la présente instruction).

b) Pour l'application des dispositions de l'article 1465 B du code général des impôts

74.Ce sont les communes comprises dans la liste des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets tertiaires et de recherche figurant à l'annexe I bis du décret du 6 mai 1982 déjà cité.

Cas particulier : Jusqu'au 31 décembre 1994, les opérations de décentralisation hors du bassin parisien et/ou de la région lyonnaise pouvaient donner lieu à exonération dans toutes les autres parties du territoire national. Par conséquent, les délibérations qui ont pu être prises, pour cette seule catégorie d'opérations, par certaines collectivités qui ne figuraient pas dans l'arrêté déjà cité du 12 juin 1990 2 , conservent toute leur portée. Mais les collectivités d'accueil devront prendre une nouvelle délibération si elles souhaitent étendre l'exonération, qu'il leur est désormais possible d'appliquer sur leur territoire, aux opérations de créations, extensions, reprises ou reconversions, réalisées à compter du 1er janvier 1995.

  2. Collectivités entrant dans le champ d'application de l'exonération à la date d'entrée en vigueur du décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire

a) Pour l'application des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts

76.Il s'agit des collectivités locales et groupements de communes qui n'étaient compris ni dans les zones d'aménagement du territoire figurant dans l'arrêté du 12 juin 1990, applicable aux opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994, ni dans les zones énumérées en annexe I au décret de 1982 modifié par le décret n° 87-580 du 22 juillet 1987, ni dans la liste de T.R.D.P. (cf. décret de décembre 1994) et qui figurent à l'annexe I du décret n° 95-149 du 6 février 1995 dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels (cf. annexe III de la présente instruction) ;

b) Pour l'application des dispositions de l'article 1465 B du code général des impôts

77.Sont concernées les collectivités locales et groupements de communes qui n'étaient pas compris dans les zones d'aménagement du territoire figurant dans l'arrêté du 12 juin 1990, applicable aux opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994, ni dans la liste figurant à l'annexe I bis du décret du 6 mai 1982 déjà cité et qui figurent en revanche à l'annexe II du décret du 6 février 1995 déjà cité dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets tertiaires et de recherche.

78.La délibération éventuellement prise en 1995 par les collectivités concernées ne sera applicable, malgré la disposition transitoire prévue au 3° de l'article 46 de la loi du 5 février 1995, qu'aux opérations susceptibles d'ouvrir droit à l'exonération intervenues après la date d'entrée en vigueur du décret n° 95-149 du 6 février 1995, soit un jour franc après la date d'arrivée du Journal officiel au chef-lieu de l'arrondissement (cf. ci-dessus, section I).


  II. Collectivités sortant du champ d'application de l'exonération


79.Certaines collectivités qui figuraient précédemment, pour tout ou partie de leur territoire, dans les zones d'application de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts, sortent, à compter de 1995, du champ d'application géographique de l'exonération, soit parce qu'elles ne figurent, à aucun titre, dans l'un des zonages entrés en vigueur au 1er janvier 1995, soit parce qu'elles sont sorties des zones éligibles à la prime à l'aménagement du territoire lors de la parution du décret déjà cité du 6 février 1995.

80. Remarque : Les délibérations que ces collectivités ont pu antérieurement prendre sont désormais sans objet, soit à la date du 1er janvier 1995, soit à celle d'entrée en vigueur du décret n° 95-149 du 6 février 1995. Ces délibérations ne sont toutefois pas annulées par le changement de législation. Par conséquent, il convient d'appeler l'attention sur l'éventualité, qu'à la faveur d'un remaniement futur de la carte de l'aménagement du territoire, une délibération ancienne, faute d'avoir été expressément rapportée, puisse à tout moment recouvrer son applicabilité.

81.Cela dit, les exonérations actuellement en cours et portant sur des opérations réalisées dans ces parties du territoire avant le 31 décembre 1994, continuent, jusqu'à leur terme, même si elles résultent de délibérations qui sont devenues, en 1995, sans réelle portée.


  III. Collectivités maintenues dans le champ d'application de l'exonération


82.Il s'agit des collectivités territoriales qui, avant le 31 décembre 1994, figuraient, pour tout ou partie de leur territoire, dans les zones d'aménagement du territoire énumérées dans l'arrêté du 12 juin 1990 modifié et qui figurent toujours :

- pour l'application des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts, soit dans la liste des territoires ruraux de développement prioritaire annexée au décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994, soit dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels énumérées à l'annexe I du décret n° 95-149 du 6 février 1995 ;

- ou, pour l'application des dispositions de l'article 1465 B du code général des impôts, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets tertiaires et de recherche énumérées à l'annexe II du décret n° 95-149 du 6 février 1995.

83.Les délibérations, antérieurement prises par ces collectivités territoriales, sont toujours applicables malgré la modification, issue de la loi du 4 février 1995, de la définition géographique des zones d'aménagement du territoire prévue à l'article 1465. En outre, les délibérations antérieurement prises en application de l'article 1465 du code général des impôts, resteront en vigueur, pour l'application de l'exonération aux P.M.E. prévue à l'article 1465 B, dans les portions du territoire qui ne figurent plus dans les zones d'application de l'article 1465 mais font partie des zones éligibles à la prime à l'aménagement du territoire pour les projets tertiaires et de recherche. En revanche, l'exonération prévue à l'article 1465 B du code général des impôts présente un caractère complémentaire. Elle ne trouve à s'appliquer que dans les zones non visées à l'article 1465. Les collectivités locales qui se trouvent à la fois incluses dans le zonage défini à l'article 1465 et dans celui défini à l'article 1465 B ne peuvent donc prendre qu'une délibération de portée générale en application de l'article 1465.

84.Cependant, les collectivités territoriales maintenues dans une zone d'application des exonérations liées à l'aménagement du territoire devront prendre une nouvelle délibération si elles souhaitent étendre l'exonération aux nouvelles catégories d'opérations susceptibles d'y ouvrir droit.

85.Exemple : Un groupement de communes à fiscalité propre est composé de trois communes A, B et C. Il a pris la délibération instituant l'exonération avant 1995, dès lors que les communes A et B étaient comprises dans les zones figurant dans l'arrêté du 12 juin 1990. Au 1er janvier 1995, la commune C entre dans le champ d'application de l'exonération et la commune B est exclue. Ce groupement n'a pas de nouvelle délibération à prendre pour maintenir l'exonération dans la commune A et l'appliquer, à compter 1995, dans la commune C.

En revanche, ce groupement devra prendre une nouvelle délibération s'il souhaite étendre l'exonération, par exemple, aux opérations de reprises d'établissements en difficulté exerçant une activité de recherche scientifique ou technique. En effet, l'institution de cette exonération n'étant pas autorisée avant l'entrée en vigueur de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les délibérations antérieures ne peuvent permettre une telle exonération.


  B. CONSEQUENCES LIEES A L'AUGMENTATION DU NOMBRE DES OPERATIONS OUVRANT DROIT A L'EXONERATION


86.La typologie des opérations susceptibles d'ouvrir droit à l'exonération a été étendue en ce qui concerne les reconversions d'activité et reprises d'établissements ou de services. L'exonération était, avant le 31 décembre 1994, limitée aux reconversions d'activité industrielle et aux reprises d'établissements industriels en difficulté. L'article 45 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire étend la mesure aux reconversions ou reprises d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités tertiaires que celles qui pouvaient déjà bénéficier, avant 1995, d'une exonération au titre de l'aménagement du territoire pour les créations et extensions d'établissements. Il s'agit donc des activités de recherche scientifique et technique et des services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.

87.Conformément aux développements figurant dans la documentation administrative (cf. DB 6E 1381 n° 5 ), s'agissant de la portée des délibérations prises par les collectivités territoriales au regard des catégories d'opérations que celles-ci souhaitent exonérer, les délibérations doivent préciser la ou les catégories d'opérations sur lesquelles porte l'exonération.

88.Les collectivités territoriales concernées ne verront donc pas remise en cause la portée des délibérations antérieures qu'elles ont pu prendre concernant les reprises ou reconversions d'établissements industriels. Elles auront par contre, si leurs organes délibérants le jugent nécessaire, à prendre une délibération pour exonérer la ou les catégories d'opérations suivantes :

- reprise d'établissement en difficulté exerçant une activité de recherche scientifique et technique ;

- reprise de service de direction, d'étude, d'ingénierie et d'informatique ;

- reconversion d'activité de recherche scientifique et technique ;

- reconversion de service de direction, d'étude, d'ingénierie et d'informatique.


  C. QUOTITE ET DUREE DE L'EXONERATION


89.La quotité et la durée de l'exonération instituée doivent être précisées par la délibération institutive. Les développements figurant dans la documentation administrative (cf. DB 6 E-1381, n° 5 ) et dans l'instruction 6 E-5-91 ne sont pas modifiés sur ce point par la présente instruction.