Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6B1122
Références du document :  6B1122

SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'IMPOSITION SPÉCIALES AU DOMAINE CONCÉDÉ


SOUS-SECTION 2

Règles d'imposition spéciales au domaine concédé


1. Cas général.

1Au regard de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains occupés par les établissements concessionnaires de chemins de fer se divisent en trois catégories :

2a. Sols des voies ferrées principales de circulation et de leurs dépendances nécessaires.

lls doivent être évalués sur le pied des meilleures terres labourables de la commune.

3b. Sols des constructions proprement dites (bâtiments d'exploitation) ainsi que des voies 1 et tronçons de voies soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions de l'article 1381, 2° et 4° du Code général des Impôts, terrains formant dépendances indispensables et immédiates de ces constructions 2 , sols de chantiers (cf. également 6 C 112, n os12 et suiv. ).

Ces terrains sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ils sont inscrits à la matrice cadastrale des propriétés non bâties sous la dénomination de « sol » et aucune évaluation ne leur est attribuée.

4c. Portions de terrain (jardins de plus de 5 ares. par exemple) ayant une affectation spéciale , même situées à l'intérieur des clôtures posées par les établissements concessionnaires.

Ces terrains sont imposables d'après leur nature de culture au même titre que les autres propriétés analogues de la commune.

5La ventilation des surfaces entre ces trois catégories de terrains ne soulève de problème qu'en ce qui concerne la détermination des dépendances de la voie ferrée principale de circulation dont les sols sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les mêmes conditions que celui de la voie principale (voir n° 2 ci-dessusl.

Suivant la jurisprudence du Conseil d'État sont à comprendre dans ces « dépendances » :

- les quais d'embarquement des voyageurs. couverts ou non :

- les quais découverts et les trottoirs établis le long de la voie principale et des voies de garage :

- les quais découverts uniquement affectés à l'embarquement des bestiaux et ne servant, en aucun cas, de lieu de dépôt ;

- les cours de départ et d'arrivée, la cour de la gare aux marchandises ne servant qu'accidentellement de dépôt pour les objets transportés ;

- les voies servant au garage ou au triage des trains. au chargement des messageries grande vitesse, à la manoeuvre, à la formation des convois :

- les voies sur lesquelles s'effectuent les opérations légales et obligatoires de désinfection des wagons :

- les voies affectées au garage des wagons, y compris celles qui servent au stationnement provisoire des wagons vides ou pleins jusqu'au moment de leur passage sur les voies de chargement ou de déchargement :

- les voies reliant les voies principales au dépôt des machines en tant qu'elles sont exclusivement utilisées pour le service des voies principales et qu'elles ne desservent pas directement ledit dépôt ;

- les changements de voies servant d'accès aux voies de circulation et à leur dépendances, ainsi que les accessoires (plaques tournantes, ponts tournants, heurtoirs, etc.) établis pour le service desdites voies.

Doit de même être considéré comme dépendance de la voie principale de circulation dans les chemins de fer à traction électrique, l'équipement spécial de cette voie qui comprend :

- la ligne de transport d'énergie électrique dite « caténaire » ou, le cas échéant, le « rail latéral » conducteur de courant qui sert à l'alimentation des locomotives 3  ;

- la ligne dite « feeder » qui transporte l'énergie nécessaire à l'alimentation des caténaires :

- les postes de sectionnement 4 .

6Enfin, une dernière catégorie de dépendances de la voie principale est constituée par les ponts et viaducs qui supportent exclusivement des voies ferrées principales de circulation. Mais, seuls les terrains occupés par les culées des ponts et les pieds-droits des viaducs sont à évaluer dans la catégorie « chemins de fer » sur le pied des meilleurs terres labourables de la commune, les terrains situés sous le tablier du pont ou du viaduc continuant d'être imposés au nom de leur propriétaire sur la base de la nature de culture effective.

En revanche, les voies à usage mixte, c'est-à-dire utilisées à la fois pour les besoins de l'exploitation industrielle et pour ceux de la circulation, ne sont pas considérées comme dépendances de la voie de circulation. Elles sont donc imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

2. Cas particuliers.

7 a. Fermeture d'une voie au trafic.

L'effet de la fermeture d'une voie au trafic est identique dans le cas où la voie est imposable à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (voie principale ou de circulation et installations constituant des dépendances de cette voie) et dans celui où elle est imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties (voie dépendant de l'exploitation).

• Lorsque la voie est imposable à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la fermeture au trafic, qui correspond, en fait à une inexploitation d'immeuble, n'entraîne aucun dégrèvement de la taxe.

• Lorsque la voie est imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la fermeture au trafic n'ouvre pas droit à l'octroi d'un dégrèvement pour inexploitation dans les conditions prévues par l'article 1389 du CGI dès lors que l'inexploitation n'est pas indépendante de la volonté du propriétaire.

8 b. Suppression de voies.

Il y a suppression de voies lorsque les rails et les traverses ont été enlevés, qu'il ait été procédé ou non, par ailleurs, au retrait du ballast.

L'effet de cette suppression est le suivant.

9• Voies imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Dans tous les cas, les parcelles formant la voie donnent lieu à la constatation d'un changement de nature de culture ou de propriété. La nouvelle nature de culture sera différente selon que le ballast de la voie a été enlevé ou maintenu.

Lorsque le ballast de la voie a été enlevé, la parcelle a retrouvé son sol d'origine. Par suite, elle peut être rangée dans le groupe de natures de culture correspondant à l'affectation nouvelle.

Par contre. lorsque le ballast de la voie a été laissé en place, le sol de chaque parcelle concernée demeure impropre à la culture. Dès lors, les parcelles doivent être rangées dans le groupe « landes ». Il n'en irait autrement que dans l'hypothèse où la suppression de la voie, accompagnée d'une rétrocession des terrains aux propriétaires riverains, aurait pour conséquence de transformer les parcelles d'emprise de l'ancienne voie en chemins de desserte des parcelles voisines. Les terrains en question devraient alors être cotisés sur la même base que les parcelles desservies.

10• Voies ferrées imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Lorsqu'une voie est imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'enlèvement des rails et des traverses est assimilé à une démolition ayant pour effet de rendre les terrains concernés imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

11 c. Transformation d'une ligne à deux voies en une ligne à une voie par dépose de l'une d'elles.

La transformation dont il s'agit peut concerner, soit une voie principale de circulation, soit une voie d'exploitation.

12• Voie principale de circulation et dépendances.

Sauf dans le cas où la transformation s'accompagne d'une rétrocession à des tiers des terrains supportant la voie supprimée, les principes retenus pour la suppression de voies (cf. ci-dessus n° 9 ) ne peuvent être étendus au cas envisagé. En effet lorsque seule une des deux voies existantes est déposée, le ballast et les ouvrages d'art continuent d'être entretenus dans les mêmes conditions que lorsque la ligne comprenait deux voies. Par suite, les parcelles constituant l'emprise de l'ancienne ligne à deux voies transformée en ligne à voie unique doivent être imposées dans la catégorie « Chemins de fer » soit à titre de voie principale de circulation, soit à titre de dépendances d'une telle voie.

13• Voie d'exploitation.

Les principes retenus pour les voies ferrées imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (cf. ci-dessus n° 10 ) sont applicables, mutatis mutandis, au cas de réduction d'une ligne double à une ligne unique par suppression d'une voie existante.

14 d. Construction d'une route sur une voie ferrée de circulation.

La construction d'une route au-dessus d'une voie ferrée de circulation ne peut avoir pour effet d'entraîner la suppression de l'imposition de ladite voie ferrée, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la parcelle « chemin de fer » préexistante conservant en pareil cas, son caractère primitif de bien imposable.

Il en est ainsi même dans le cas où, compte tenu de la situation topographique de la voie ferrée (voie en tranchée), la construction de la route impose à la voie ferrée un passage en tunnel.

Toutefois, dans cette dernière hypothèse, il y aurait normalement lieu de retrancher de la matière imposable de la voie ferrée, la superficie des terrains occupés par les piliers qui soutiennent la route, lesdits terrains, pouvant être considérés comme terrains d'assiette de la voie routière dominante.

15 e. Construction de locaux ou parkings au-dessus d'une voie.

Le construction de locaux ou parkings au-dessus d'une voie principale de circulation n'est pas de nature à supprimer le caractère imposable de cette voie à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Le maintien de l'imposition de la voie à ladite taxe reste sans influence sur la valeur locative à attribuer aux locaux ou parkings construits dominants.

Lorsque la construction domine une voie d'exploitation, la même règle est applicable, sauf à rappeler que celle-ci est imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

 

1   On ne doit considérer comme sol d'une voie ferrée que le terrain compris entre les extrémités des traverses sur lesquelles reposent les rails (CE, arrêt du 23 février 1900, min. Finances c. Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, Bouches-du-Rhône, RO , n° 3803).

2   Par « dépendances » indispensables et immédiates des constructions, on doit entendre exclusivement celles qui peuvent être normalement comprises dans l'évaluation de la propriété bâtie.

On ne saurait notamment considérer comme non passibes de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les chemins et cours appartenant aux établissements concessionnaires desservant les gares de voyageurs, les terrains souvent très étendus séparant la halle aux marchandises de la voie de débord et formant la cour de la halle, etc.. tous ces terrains n'ayant jamais été compris dans l'évaluation assignée aux bâtiments pour leur imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

En particulier, le tarif d'évaluation des immobilisations affectées au transport public par voie ferrée fixé par l'arrêté interministériel du 22 mai 1974 (ann. VII) - JO du 9 juin 1974 - a été établi, en ce qui concerne les bâtiments en cause compte non tenu de la valeur locative des terrains dont il s'agit,

3   Il est fait remarquer que la valeur locative de la ligne caténaire, du rail latéral, du « feeder » et du câble souterrain d'alimentation équipant une voie imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est comprise dans l'évaluation attribuée à ladite voie.

4   Les postes de sectionnement sont des constructions en briques ou en pierres légères renfermant exclusivement des disjoncteurs : leur rôle consiste à couper automatiquement le courant de traction en cas d'incidents survenant dans le fonctionnement des lignes caténaires qui transportent l'énergie électrique. Ils constituent un élément de sécurité et de protection intimement lié aux lignes caténaires qui forment l'équipement des voies principales de circulation.