B.O.I. N° 30 DU 13 MARS 2012
Section 2 :
Détermination de l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu des plus-values des particuliers et profits et gains de même nature
15.A compter du 1 er janvier 2011, les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers sont imposées à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine, quel que soit le montant annuel des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l'année considérée.
Corrélativement, les moins-values sont constatées quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal et imputées sur les plus-values et gains de même nature réalisées au cours de la même année ou, le cas échéant, des dix années suivantes.
A. MONTANT DES GAINS NETS A PRIS EN COMPTE ET MODALITES D'IMPOSITION
16.Le montant des gains nets imposables à l'impôt sur le revenu et leurs modalités d'imposition restent inchangées.
Ainsi, sont notamment pris en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu, les plus-values, profits et gains suivants :
- gains nets de cession de titres réalisés par les particuliers imposables dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du CGI quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de l'année.
Le montant des plus-values de cession imposables à l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions prévues à l'article 150-0 D du CGI 14 .
Ces gains bénéficient, le cas échéant, de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter du CGI applicable sous conditions aux plus-values réalisées par les dirigeants partant à la retraite lors de la cession de parts ou d'actions de sociétés européennes ou de l'exonération à hauteur de 50 % de certaines plus-values réalisées par des personnes physiques impatriées 15 .
Ils sont imposables au taux prévu au 2 de l'article 200 A du CGI, soit 19 % 16 ;
- les autres gains nets imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de l'article 150-0 A du CGI, quel que soit le montant annuel des cessions , au taux précité de 19 % (notamment ceux cités du septième au quatorzième tirets du n° 10) ;
- les gains nets réalisés lors de la clôture d'un PEA d'une durée inférieure à deux ans imposables à l'impôt sur le revenu au taux de 22,5 % (5 de l'article 200 A du CGI) et les gains nets réalisés lors de la clôture d'un PEA d'une durée supérieure à deux ans et inférieure à cinq ans imposables au taux précité de 19 % ;
- les profits et pertes réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises (opérations sur les instruments financiers à terme visés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier), sur les marchés d'options négociables (MONEP, …) et sur les opérations de bons d'option et par l'intermédiaire de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT). Ils sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel précité de 19 % quel que soit le montant annuel des cessions réalisées au cours de l'année ;
- les gains nets afférents aux distributions d'une fraction des actifs du FCPR dans les conditions du 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier lorsque ces distributions ne sont pas exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 163 quinquies B du CGI (7 du II de l'article 150-0 A du CGI) ainsi que ceux afférents aux distributions perçues par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés au titre des parts de FCPR ou de parts ou d'actions d'autres structures de capital-risque européennes donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la structure et attribuées en fonction de la qualité de la personne (parts ou actions dites de « carried interest » mentionnées au neuvième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du CGI). Ils sont imposables au taux précité de 19 %, quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de l'année ;
- les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE). Ils sont imposables, quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de l'année, au taux de 19 % ou, lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession, au taux de 30 % (I de l'article 163 bis G du CGI) 17 ;
- les gains nets de cession ainsi que les avantages définis au 6 (gains de levée d'options sur titres) et au 6 bis de l'article 200 A du CGI (« gain d'acquisition » d'actions gratuites). Ils sont imposables dans les conditions et aux taux spécifiques prévus par ces dispositifs (19 % pour la plus-value de cession et, sauf option pour le régime d'imposition des salaires, 18 %, 30 % ou 41 % pour le gain de levée d'option ou 30 % pour le gain d'acquisition d'actions gratuites) quel que soit le montant annuel des cessions réalisées au cours de l'année, y compris pour les options sur titres attribuées jusqu'au 19 juin 2007 18 .
B. PRISE EN COMPTE DES MOINS-VALUES ET DES PERTES
1. Prise en compte des moins-values de cession et pertes réalisées au cours de l'année
17.Le 11 de l'article 150-0 D prévoit que les moins-values de cession ainsi que les pertes de même nature réalisées sont imputables sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes.
18.Ainsi, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, les moins-values et pertes subies au cours de l'année 2011 et des années suivantes sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année et, le cas échéant, au cours des dix années suivantes, quel que soit le montant annuel des cessions.
19. Remarque : les pertes dégagées lors de la clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA) de plus de cinq ans dans les conditions du 2 bis du II de l'article 150-0 A du CGI sont prises en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, quel que soit le montant annuel des cessions réalisées par le foyer fiscal. Les pertes ainsi constatées sont imputables sur des plus-values réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes de la même manière que les moins-values visées au n° 17 .
20.Sont de même nature pour l'imputation des moins-values, les gains nets, profits mentionnés aux premier à sixième tirets du n° 16, auxquels s'ajoutent les gains nets de cession constatés lors de la cession d'actions gratuites ou d'actions issues de la levée d'options sur titres ainsi que, pour les options sur titres attribuées jusqu'au 19 juin 2007, les gains de levée d'options définis au 6 de l'article 200 A du CGI, imposables au taux de 18 %, 30 % ou 41 % 19 , sauf en cas d'option pour l'imposition de ces gains selon les règles des traitements et salaires 20 .
21.En revanche, aucune moins-value de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux n'est imputable, pour le calcul de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine, sur :
- les plus-values professionnelles à long terme taxables à un taux proportionnel ;
- les gains de levée d'options sur titres définis au 6 de l'article 200 A du CGI pour les options attribuées depuis le 20 juin 2007 ainsi que les gains d'acquisition d'actions gratuites définis au 6 bis du même article, sous réserve des cas particuliers prévus aux n° 23 et 24 ;
- les distributions des sociétés de capital-risque taxables au taux proportionnel dans les conditions du 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI.
22.Il est rappelé que les pertes antérieures les plus anciennes s'imputent en priorité sur les plus-values, gains et profits de l'année considérée.
Cas particuliers :
• Options sur titres
23.Les moins-values constatées lors de la cession d'actions issues de la levée d'options sur titres sont imputables :
- sur l'avantage (gain de levée d'option) défini à l'article 80 bis du CGI, lorsque les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du même code sont remplies ;
- et, en cas d'excédent, sur d'autres plus-values issues de la cession de valeurs mobilières 21 .
• Actions gratuites
24.Lorsque les conditions prévues à l'article 80 quaterdecies du CGI sont respectées et que les actions gratuites sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value de cession des actions gratuites est déduite du montant de l'avantage (gain d'acquisition) mentionné au 6 bis de l'article 200 A du CGI (dernier alinéa de l'article précité.)
En revanche, lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la moins-value éventuellement constatée est uniquement imputable sur les plus-values issues de la cession d'autres valeurs mobilières.
2. Prise en compte des moins-values de cession et pertes réalisées au cours des années antérieures et reportables au 1 er janvier 2011
25.Les règles d'imputation et de report des moins-values et pertes réalisées antérieurement au 1 er janvier 2011 et non encore imputées sont inchangées.
Pour plus de précisions sur ces dernières, il convient de se reporter à l'instruction administrative du 13 juin 2001 publiée au BOI 5 C-1-01 (n° 110 et suivants) et à l'instruction administrative du 18 mars 2003 publiée au BOI 5 C-1-03 (n° 4 à 8 ).
3. Mesures transitoires applicables au titre de l'année 2010 lorsque le seuil de cession n'a pas été franchi au cours de la même année
26.L'article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) a prévu l'imposition aux prélèvements sociaux des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l'année, et cela à compter du 1 er janvier 2010 (cf. n° 3 ci-dessus).
27.Comme la suppression du seuil de cession pour l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux à l'impôt sur le revenu intervient à compter du 1 er janvier 2011, soit avec une année de décalage par rapport à la suppression du même seuil de cession pour l'imposition aux prélèvements sociaux, l'article 8 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) prévoit deux mesures transitoires applicables au titre des seuls revenus de 2010 en vue d'égaliser le traitement des moins-values reportables quel que soit l'imposition considérée (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) avant d'en harmoniser les montants à compter du 1 er janvier 2011.
28.Les mesures transitoires suivantes s'appliquent au titre des seuls revenus de 2010, et cela uniquement lorsque le seuil de cession n'est pas franchi .
a) Conséquences de l'imputation pour la détermination de l'assiette des prélèvements sociaux des moins-values de cession et pertes en report au 1 er janvier 2010
29.L'imputation, au cours de l'année 2010, de moins-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en report au 1 er janvier 2010 sur des plus-values de même nature constatées en 2010 pour les seuls prélèvements sociaux (c'est à dire lorsque le seuil de cession n'est pas franchi), ouvre droit à un crédit d'impôt sur le revenu égal à 19 % du montant des moins-values ainsi imputées.
30.Corrélativement, le montant de moins-value en report au 1 er janvier 2011 pour l'imposition à l'impôt sur le revenu est diminué du montant de moins-value ayant servi d'assiette à ce crédit d'impôt de 19 %.
31.Ce crédit d'impôt est applicable pour la seule année 2010.
32.Pour en bénéficier, le contribuable devait déclarer en 2011 sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (case 3VV) relative aux revenus de 2010 le montant des moins-values en report au 1 er janvier 2010 imputé sur les plus-values et gains de même nature pour l'imposition aux seuls prélèvements sociaux.
33.Le crédit d'impôt était imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2010 ou, si son montant excédait l'impôt dû, restituable.
34.Cette imputation s'effectuait après celle :
- des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du CGI ;
- des autres crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues libératoires.
Si le crédit d'impôt excédait le montant de l'impôt dû au titre de l'année 2010, l'excédent était restitué au contribuable
35.La restitution était opérée d'office au vu des éléments portés sur la déclaration d'ensemble des revenus n°2042 par virement bancaire sur le compte bancaire ou le compte-chèques postal du contribuable si l'administration a connaissance de son identité bancaire ou postale. A défaut, elle était effectuée au moyen d'un chèque sur le Trésor.
La restitution n'était pas opérée lorsqu'elle était inférieure à 8 €, conformément à l'article 1965 L du CGI.
36. Exemple 1 :
En 2010, un contribuable cède des valeurs mobilières pour un montant total de 20 000 € (montant inférieur au seuil de cession) et réalise à cette occasion une plus-value de 10 000 €.
Par ailleurs, il dispose d'une moins-value en report au 1 er janvier 2010 d'un montant de 3 000 €.
Le gain net de cession imposable aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2010 est de 7 000 € (10 000 - 3 000).
S'agissant de l'impôt sur le revenu, aucune imposition n'est due au titre de l'année 2010 puisque le seuil de cessions n'est pas franchi.
En outre, le contribuable a droit à un crédit d'impôt de 570 € (3 000 € x 19 %).
Ce crédit d'impôt se substitue au droit de reporter la moins-value de 3 000 € non imputée en 2010 pour l'imposition à l'impôt sur le revenu.
Le contribuable ne dispose donc pas de moins-value en report au 1 er janvier 2011, tant pour l'imposition aux prélèvements sociaux qu'à l'impôt sur le revenu.
37. Exemple 2 :
En 2010, un contribuable cède des valeurs mobilières pour un montant total de 20 000 € (montant inférieur au seuil de cession) et réalise à cette occasion une plus-value de 10 000 €.
Il réalise également un profit financier sur bon d'option de 1 000 € imposable même si le seuil de cession n'est pas franchi.
Par ailleurs, il dispose d'une moins-value en report au 1 er janvier 2010 d'un montant de 3 000 €.
Le gain net de cession imposable aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2010 est de 8 000 € (10 000 + 1 000- 3 000).
S'agissant de l'impôt sur le revenu, aucune imposition n'est due au titre de l'année 2010 (1 000 - 1 000).
En outre, le contribuable a droit à un crédit d'impôt de 380 € ( = 2 000 € x 19 %).
Ce crédit d'impôt remplace le droit de reporter le reliquat de moins-value de 2 000 € non imputée en 2010 pour l'imposition à l'impôt sur le revenu.
Le contribuable ne dispose pas de moins-value en report au 1 er janvier 2011, tant pour l'imposition aux prélèvements sociaux que pour l'imposition à l'impôt sur le revenu.