Date de début de publication du BOI : 26/01/2001
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 19 du 26 JANVIER 2001


SECTION 3 :

Présentation générale de l'imprimé 2561 TER à remettre au bénéficiaire


L'article 242 ter-1 du CGI précise qu'un double de la déclaration envoyée à l'administration doit être remis au client par le déclarant. Ce document a pour objet de permettre au bénéficiaire des revenus de rédiger la déclaration d'ensemble de ses revenus (article 49-I de l'annexe III au CGI) et sert de certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt (articles 77 et 78 de l'annexe II au CGI).

Ce document a été entièrement refondu depuis les revenus 1998 et porte désormais le numéro 2561 ter (cf. chapitre quatrième).


CHAPITRE DEUXIEME :

CONTENU DETAILLE DU FEUILLET N° 2561


Le feuillet n° 2561 ne comprenant que les opérations ou produits les plus courants est reproduit en annexe 1.

Les adhérents à la procédure TD-RCM se reporteront au cahier des charges pour connaître les modalités de saisie des zones correspondantes.


SECTION 1 :

Désignation du bénéficiaire et compléments d'identification


La désignation du bénéficiaire, du souscripteur ou du cocontractant et les compléments d'identification sont prévus à l'article 49 E-I-3° de l'annexe III au CGI.

En vertu des dispositions de l'article 57-1er alinéa de l'annexe II au CGI, toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comprend, à titre accessoire, des opérations de cette nature est tenue, lors du paiement des revenus ou de l'ouverture d'un compte, d'exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile réel.

Par ailleurs, en application de l'article 76 de l'annexe II au CGI modifié par le décret n° 2000-1190 du 5 décembre 2000, les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires de revenus, des présentateurs ou des vendeurs, la justification de leur identité, notamment de leur date et lieu de naissance, s'il s'agit de personnes physiques, ainsi que de leur domicile réel ou siège social 8 .

L'identité et l'adresse des bénéficiaires des revenus sont valablement établies à l'égard du payeur par la production de l'un des documents visés à l'article 13 de l'annexe IV au CGI.


SOUS-SECTION 1 :

Mentions spécifiques aux opérations faites par le bénéficiaire


La zone AB « Bénéficiaire » du feuillet 2561 sera servie de la lettre B et l'identité de ce dernier 9 portée sur la déclaration non seulement si l'opération ou les opérations déclarées sont faites par le bénéficiaire des revenus à déclarer, mais également si le présentateur, ayant déclaré n'être pas bénéficiaire, a justifié de l'état civil et de l'adresse de ce dernier. Dans ce cas, l'identité et l'adresse du présentateur seront conservées dans les documents internes du déclarant pour pouvoir être présentées, en cas de besoin, aux services fiscaux.


  A. NOM ET ADRESSE DU BENEFICIAIRE


Remarque préalable : le bénéficiaire doit être clairement identifié soit comme une personne morale, soit comme une personne physique.


  I. Pour les personnes physiques


  1. Nom du bénéficiaire.

Il s'agit du nom patronymique (zone ZC) et du(des) prénom(s) (zone ZD) du bénéficiaire.

En aucun cas, le nom d'usage ne devra être substitué au nom patronymique sur la déclaration adressée à l'administration.

L'identité à retenir est celle du client titulaire de la créance ou du compte générateur des revenus, et non celle du titulaire du compte sur lequel les produits sont versés.

• Femmes mariées.

La femme n'est pas tenue de donner son nom marital. Mais, si l'établissement payeur détient cette information, il peut la fournir à l'administration zone CT « nom marital ».

• Compte joint entre époux.

La déclaration est normalement établie au nom du mari.

Pour faciliter l'envoi du justificatif remis au client, le nom du mari pourra être précédé, sur le feuillet 2561ter de la mention « M. ou Mme ». La mention « M. ou Mme » ne doit en aucun cas figurer sur les feuillets 2561 et 2561bis.

Sur demande des intéressés, les renseignements relatifs au compte joint peuvent être regroupés avec les autres opérations effectuées au nom du mari.

• Démembrement de propriété.

La déclaration est établie au nom de l'usufruitier pour le revenu, et du nu-propriétaire pour les opérations en capital.

  2. Adresse.

L'adresse du bénéficiaire portée sur la déclaration récapitulative doit être obligatoirement celle du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration IFU.

Si le bénéficiaire a changé de domicile en cours d'année, c'est le domicile au 31 décembre de l'année des revenus qui doit être indiqué. Il est interdit de générer deux déclarations IFU, l'une à l'ancienne adresse, l'autre à la nouvelle.

Elle doit être présentée selon l'ordre suivant qui correspond aux normes postales :

- Zone ZF  : complément d'adresse (bâtiment, escalier, appartement, etc.) ;

- Zone ZG  : numéro dans la voie ;

- Zone ZH  : nature et nom de la voie ;

- Zone ZI : commune.

- Zone ZJ  : code postal

- Zone CS : bureau distributeur


  II. Pour les personnes morales


  1. Désignation.

Il s'agit de la raison sociale (Zone ZE) et du n° SIRET (Zone CU).

  2. Adresse.

Il s'agit de l'adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de l'IFU.

Elle doit être présentée selon l'ordre qui correspond aux normes postales.


  B. COMPLEMENTS D'IDENTIFICATION



  I. Pour les personnes physiques


L'identification d'une personne physique ne peut être exacte que si la date et le lieu de naissance sont fournis avec précision.

L'indication de la date de naissance est obligatoire (année, mois, jour) pour les personnes physiques et doit être portée zone AC.

Pour une naissance en France, la commune et le département de naissance doivent être indiqués dans la mesure du possible sous forme codée (code INSEE de la commune : zone AD, code du département : zone AF). A défaut du code commune, le libellé de commune doit être fourni zone AE.

Pour les personnes nées hors de France, ou dans les territoires français d'outre-mer (TOM), le code INSEE du pays ou du TOM doit être fourni ; à défaut, il convient d'indiquer le libellé du pays ou du TOM dans la zone libellé de la commune de naissance (zone AE).

Lorsque l'établissement de crédit prend en charge la rédaction de la déclaration à la place du payeur réel (par exemple paiement direct de titres en nominatif pur), il appartient à ce dernier de fournir au déclarant tous les renseignements utiles sur l'identification du bénéficiaire.


  II. Pour les personnes morales


Pour les mêmes motifs, il convient de demander aux entreprises ou collectivités leur numéro d'inscription au répertoire SIRENE.

En ce qui concerne les personnes morales et les entreprises, il convient de porter obligatoirement zone CU leur numéro SIRET.


SOUS-SECTION 2 :

Mentions spécifiques aux opérations pour compte de tiers


- si le présentateur déclare agir pour compte de tiers sans donner l'identité de ce dernier, c'est sa propre identité et son adresse qui sont reportées sur la déclaration, la zone AB « Code bénéficiaire » étant alors servie de la lettre T.

- si le présentateur effectue également des opérations pour son propre compte, elles font l'objet d'une déclaration distincte (zone AB « Code bénéficiaire » servi de la lettre B).

- le présentateur est lui-même tenu à l'obligation de déclaration du paiement de revenus de capitaux mobiliers au tiers pour le compte duquel il déclare avoir agi. Les rubriques relatives aux revenus et au crédit d'impôt ou à l'avoir fiscal sont normalement établies comme si le bénéficiaire était une personne physique ayant le même domicile que le présentateur. Il sera toutefois admis que le montant net payé par catégorie de revenus soit substitué au détail des renseignements.


SECTION 2

Informations générales


Les renseignements relatifs à l'identification du déclarant sont complétés d'indications sur la nature des opérations centralisées sur le feuillet 2561 :

- la zone AG « Guichet » est servie pour toutes les opérations de paiement non retracées dans un compte ouvert chez le déclarant au nom du client (il s'agira principalement d'opérations de paiement au guichet de coupons ou d'opérations sur bons de caisse au porteur et titres assimilés) ;

- la zone AI « Référence du compte ou numéro du contrat » porte, soit le numéro du compte (compte unique), soit le numéro du compte principal, soit la racine commune à l'ensemble des comptes du client dans l'établissement déclarant lorsque tous les comptes sont centralisés, soit le numéro du compte de regroupement ou encore la nature du compte pour les opérations faisant l'objet d'une déclaration séparée (ex : participation des salariés aux résultats de l'entreprise).

Si le déclarant est une compagnie d'assurance, c'est le numéro du contrat du client qui devra être porté dans cette zone.

Si le bénéficiaire dispose de plusieurs contrats, porter le numéro du contrat le plus ancien en zone Al et la valeur 5 en zone AH « nature du compte ou du contrat ».

- la zone AH porte le code correspondant à la « nature du compte ». C'est à dire :

1 pour les comptes ordinaires ;

2 pour les comptes d'épargne ;

3 pour les comptes à terme ;

4 pour les comptes n'entrant dans aucune des trois premières catégories (ex : les comptes titre) ;

5 pour les comptes de regroupement (quand il existe plusieurs comptes au nom d'un même bénéficiaire) ;

- la zone BR porte le code correspondant au « type de compte ». C'est à dire :

1 pour le compte simple ;

2 pour le compte joint entre époux ;

3 pour le compte collectif ;

4 en cas d'indivision ;

5 en cas de succession ;

6 autres cas ;

- la zone AP porte le code correspondant au type de déclaration :

« C » s'il s'agit d'une déclaration relative à un client du déclarant ;

« N » s'il s'agit d'une déclaration relative à des comptes en nominatif pur (c'est le cas lorsque les données portées sur la déclaration concernent des actionnaires, des obligataires ou des porteurs de parts dont le déclarant gère les titres pour le compte des émetteurs ou des SCPI).

Ce code doit obligatoirement être annoté.


SECTION 3 :

Nature des opérations ou revenus à déclarer



SOUS-SECTION 1 :

Montant de l'avoir fiscal (ou crédit d'impôt)


• La zone AJ doit être obligatoirement annotée dans tous les cas où le bénéficiaire, domicilié en France, a perçu des revenus bénéficiant de l'avoir fiscal ou ayant supporté une retenue à la source soit imputable sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés, soit restituable.

La somme doit être indiquée en francs ou en euros (arrondie au franc ou à l'euro le plus proche).

Elle doit correspondre aux avoirs fiscaux (dividendes d'actions des sociétés françaises) et crédits d'impôt (obligations, bons de caisse...) attachés aux revenus figurant sur le modèle de déclaration, sous les rubriques « Montant brut des revenus imposables à déclarer » et/ou « Créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ».

Pour 1999, les avoirs fiscaux imputables ou restituables étaient limités à 45% du montant du dividende net distribué aux associés autres que les personnes physiques. Toutefois, cette réduction du taux de l'avoir fiscal ne s'appliquait pas lorsque le dividende auquel est attaché l'avoir fiscal était reçu dans le cadre du régime des sociétés mères (instruction du 8 novembre 1999 publiée au BOI 4 J-2-99 ).

En outre, s'agissant des avoirs fiscaux utilisables à compter du 1 er janvier 2000, l'article 21 de la loi de finances pour 2000 a réduit le taux de l'avoir fiscal de 45% à 40% du montant du dividende net distribué aux associés autres que les personnes physiques et les sociétés mères. Corrélativement, lorsque la distribution a donné lieu au paiement du précompte, l'avoir fiscal à 40% est majoré d'un montant égal à 20% du précompte versé par la société distributrice à raison d'une distribution mise en paiement à compter du 1 er janvier 2000.

Enfin, l'article 7 du projet de loi de finances pour 2001 prévoit, pour 2001, une nouvelle réduction du taux d'avoir fiscal utilisable par les associés autres que les personnes physiques et les sociétés mères de 40% à 25% majoré d'un montant égal à 50% du précompte.

D'une manière générale, le montant de l'avoir fiscal figurant sur la ligne AJ continue, comme par le passé, à être égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société distributrice. Toutefois, l'avoir fiscal ne peut être utilisé pour ce montant que par les personnes physiques ou les sociétés mères.

Les documents remis au contribuable doivent expressément faire mention de ces règles.

En conséquence, le justificatif n° 2561 ter fera apparaître la mention suivante :

« L'avoir fiscal ne peut être utilisé pour ce montant que par les personnes physiques ou par les sociétés mères. En 2001, les personnes morales autres que les sociétés mères ne peuvent utiliser cet avoir fiscal qu'à concurrence de la moitié de son montant. Le cas échéant, ce crédit d'impôt est majoré d'un montant égal à 50% du précompte versé par les sociétés distributrices (CGI, art. 158 bis II). Pour connaître le montant de cette majoration, reportez-vous aux indications fournies par les sociétés distributrices. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2001 sous réserve de l'adoption définitive du projet de loi de finances pour 2001. »

• Deux zones AK et AL sont prévues pour permettre de porter :

- dans la zone AK, uniquement sur demande des caisses de retraite et de prévoyance ou des fondations et associations reconnues d'utilité publique, l'indication du montant de l'avoir fiscal correspondant aux dividendes d'actions françaises imputable sur l'impôt sur les sociétés (au taux de 24 % ou 10 %) ou restituable.

L'annotation de cette zone est facultative. Elle permet d'éviter, le cas échéant, la délivrance de deux feuillets n° 2561 dont l'un ferait apparaître les seuls revenus d'actions françaises ;

- dans la zone AL, uniquement pour les collectivités visées à l'article 206-5 du CGI et qui sont susceptibles de bénéficier en vertu des conventions internationales des crédits d'impôt attachés à leurs revenus de valeurs mobilières étrangères, l'indication du montant des crédits d'impôt imputables sur l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % ou de 10 %.

L'annotation de cette zone est également facultative. Elle permet d'éviter, le cas échéant, la délivrance de deux feuillets n° 2561, dont l'un ferait apparaître le seul crédit d'impôt sur valeurs mobilières étrangères.