Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1224
Références du document :  5I1224

SOUS-SECTION 4 PRÉLÈVEMENT OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS PAYÉS À L'ÉTRANGER OU À DES PERSONNES DOMICILIÉES OU AYANT LEUR SIÈGE HORS DE FRANCE

. Personnes bénéficiant de la procédure simplifiée

18La procédure simplifiée s'applique aux personnes physiques ou morales non résidentes dont le domicile fiscal ou le siège social se situe dans un État ou territoire lié à la France par une convention fiscale, pour les intérêts des titres dont elles sont propriétaires ou usufruitières ou qu'elles détiennent pour le compte de personnes physiques ou morales propriétaires ou usufruitières, n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France.

. Mode de détention des titres

19Les titres doivent être déposés ou inscrits en compte auprès de la collectivité émettrice ou d'un intermédiaire habilité au sens de l'article 1649 quater OB du CGI.

2° Modalités d'application de la procédure simplifiée.

. Règles communes aux personnes physiques et aux personnes morales

20La personne à laquelle l'établissement payeur français verse les intérêts justifie de sa qualité de non-résident en produisant la déclaration dont le modèle figure en annexes :

- cf. annexe III lorsque les intérêts sont versés à une personne physique ;

- cf. annexe IV lorsque les intérêts sont versés à une personne morale.

Ce document doit être adressé à l'établissement payeur au plus tard lors de la première mise en paiement des intérêts. Il est tenu à la disposition de l'administration fiscale en cas de contrôle.

La déclaration reste valable tant que le domicile fiscal ou le siège de son auteur n'est pas transféré dans un autre État ou territoire.

Lorsque le domicile fiscal ou le siège est transféré dans un autre État ou territoire, une nouvelle déclaration est établie et doit être adressée à l'établissement payeur au plus tard lors du premier paiement de coupons qui suit ce transfert.

. Règles propres aux personnes morales

21La déclaration souscrite par les personnes morales doit comporter des indications suffisantes pour attester l'inscription au registre du commerce du pays de résidence (ou la formalité en tenant lieu).

Si la personne morale étrangère n'est pas en mesure de fournir de telles indications, elle doit joindre à la déclaration, à sa convenance, l'un des documents suivants :

- justification de la non-résidence au moyen du document prévu pour l'application de la convention ;

- attestation de l'administration fiscale du pays de résidence.

3° Sanctions.

22Un contribuable qui aurait indûment fait état de la qualité de non-résident fiscal s'exposerait, en cas de contrôle, à la réintégration des sommes perçues dans son revenu imposable, lesdites sommes étant alors soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu sans possibilité d'option rétroactive pour le prélèvement forfaitaire libératoire mentionné au I de l'article 125 A du CGI. Le montant des droits supplémentaires mis à la charge du contribuable serait assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du CGI et, le cas échéant, de l'une des majorations prévues par l'article 1729 du code déjà cité en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses.

b. Les établissements payeurs.

23Les établissements payeurs doivent exiger du bénéficiaire qu'il justifie de sa qualité de non-résident fiscal (cf. n° 16 ci-dessus et annexe I).

En outre, conformément aux dispositions de l'article 242 ter -1 du CGI, ils sont tenus de déclarer à l'Administration l'identité et l'adresse des bénéficiaires, ainsi que le montant (brut) des intérêts qui n'auront pas été soumis au prélèvement en application de la mesure.

Une amende fiscale à la charge de l'établissement payeur, égale à 80 % des sommes non déclarées peut sanctionner, le cas échéant, le non-respect de cette obligation, en application des dispositions de l'article 1768 bis du code déjà cité (cf. 13 N 2151).

Sur demande de l'Administration, les établissements payeurs doivent préciser la nature des pièces justificatives présentées par le bénéficiaire des intérêts.

  III. Produits d'obligations négociables émises en France par des organismes internationaux ou étrangers

24Les produits d'obligations négociables émises en France avec l'autorisation du ministère de l'Économie et des Finances par les organismes internationaux ou étrangers bénéficient de l'exonération du prélèvement obligatoire ; mais ils restent normalement soumis à la retenue à la source en vertu des dispositions de l'article 131 ter -2 du CGI (cf. 5 I 1231 ).

  IV. Produits des emprunts émis à l'étranger par des sociétés françaises

25Le prélèvement ne s'applique pas davantage aux intérêts des emprunts versés à des non-résidents lorsque l'emprunt a été contracté hors de France, avec l'autorisation du ministre de l'Économie et des Finances, par une personne morale française et que sont remplies les conditions mentionnées à l'article 131 quater du CGI. Dans ce cas, les intérêts sont également dispensés de la retenue à la source. Les conditions de cette exonération sont commentées ci-après (cf. 5 I 1233 ).

  V. Produits des placements effectués en France par des organisations internationales, des États souverains étrangers ou des institutions publiques étrangères

26Les intérêts d'obligations qui bénéficient à des organisations internationales, à des États souverains étrangers ou aux banques centrales de ces États sont exonérés du prélèvement, ainsi que de la retenue à la source, en application des dispositions de l'article 131 sexies du CGI (cf. 5 I 1234 ).

  VI. Produits payés par des établissements de crédit installés en France

27Les intérêts ou produits payés par des établissements de crédit installés en France à raison de certaines opérations sont exonérés du prélèvement obligatoire en vertu de l'article 41 duodecies C-2° , et de l'annexe III au CGI.

28Aux termes de l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (JO du 25) relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ces établissements sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque. Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1984 précitée, sont regroupées sous le vocable « établissement de crédit » les banques, les banques mutualistes et coopératives, les caisses d'épargne et de prévoyance, les caisses de crédit municipal, les sociétés financières et les institutions financières spécialisées. Les anciennes maisons de titres sont également soumises aux mêmes dispositions.

Les opérations concernées sont les suivantes :

1. Les dépôts en devises.

29Il s'agit des dépôts en devises, quelle qu'en soit la durée, effectués par des personnes physiques ou morales établies hors de France (non-résidents) [CGI, ann. III, art. 41 duodecies C-2° ].

L'exonération couvre les dépôts en devises à vue ou à terme, à l'exclusion des dépôts en francs convertibles et de ceux matérialisés par un certificat transmissible à la manière d'un bon de caisse.

2. Les opérations de trésorerie à court terme, réalisées entre les établissements de crédit établis en France mentionnés ci-dessus, d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part.

30Ces opérations de trésorerie visées à l'article 41 duodecies C-3° de l'annexe III au CGI sont :

- les dépôts de fonds à vue, à terme ou à préavis ;

- les emplois de fonds, achats et pensions d'effets privés ou d'acceptations de banque, certificats négociables de dépôts émis par les banques ou autres instruments de paiement faisant l'objet de transactions sur le marché monétaire.

Ces opérations de trésorerie sont considérées comme étant à court terme lorsque leur durée est à deux ans au plus.

Les organismes bénéficiaires des intérêts produits par les opérations à court terme sont des banques ou établissements à caractère financier établis hors de France et des départements d'outre-mer  :

- qui sont reconnus comme tels par les autorités monétaires du pays de leur établissement et habilités à traiter des opérations de banque ou de change avec les pays étrangers :

- ou dont l'activité habituelle répond aux définitions retenues en France pour les établissements de crédit.

3. Les dépôts effectués sur des comptes étrangers en francs.

31Le décret n° 85-48 du 15 janvier 1985 codifié à l'article 41 duodecies -C-5° de l'annexe III au CGI a étendu, à compter du 1er janvier 1984, aux intérêts des comptes étrangers en francs (comptes de non-résidents dont le domicile fiscal ou le siège social est situé en dehors de la zone franche), le bénéfice de l'exonération de prélèvement obligatoire prévue à l'article 41 duodecies -C-2° de l'annexe III au code précité accordée aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des établissements de crédit installés en France.

Par ailleurs, pour l'application de l'exonération prévue à l'article 41 duodecies C-5° déjà cité, les intérêts des comptes en francs courus à compter du 1er septembre 1994, ouverts par des personnes dont le domicile fiscal ou le siège social est situé dans la zone franc (hors France fiscale), y compris Monaco, ne sont plus soumis au prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A-III du CGI (RM MASSON ; JO, Débats AN du 1er août 1994, p. 3899).

a. Produits visés.

32Sont couverts par l'exonération tous les intérêts versés en rémunération des sommes inscrites au crédit des comptes étrangers, à l'exclusion des certificats de dépôts désormais exonérés par l'article 125 A-III , 3ème alinéa du CGI (cf. n° 41 ci-après).

b. Personnes concernées.

Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui ont, à la fois :

1° La possibilité d'ouvrir un compte étranger.

33Cette faculté est réservée, en principe, aux personnes qui ont la qualité de non-résident 1 .

2° Leur domicile fiscal ou leur siège social hors de France.

34Sur ce point, cf. DB 5 B 110 et suiv. et 4 H 140.

Les tableaux des annexes V et VI résument les diverses situations susceptibles de se rencontrer.

c. Obligations, sanctions.

1° Les bénéficiaires d'intérêts.

35Le bénéficiaire effectif des intérêts exonérés de prélèvement obligatoire doit justifier, d'une part, de sa qualité de non-résident 1 et, d'autre part, de la localisation hors France fiscale de son domicile fiscal ou de son siège social.

Sauf si une convention a prévu la présentation de justificatifs particuliers, le contribuable peut présenter toutes preuves à sa convenance et notamment une attestation visée par le service des Impôts de son domicile fiscal. L'attestation n'est pas nécessaire lorsque le contribuable peut fournir d'autres justificatifs établissant de manière suffisamment probante sa qualité de non-résident et le fait que son domicile fiscal ou son siège social est situé hors de France (RM Jean-Pierre Cantegrit, JO, Sénat du 25 décembre 1986, p. 1782).

Un contribuable qui aurait indûment fait état de la qualité de non-résident pour l'application de l'exonération s'exposerait, en cas de contrôle, à la réintégration des sommes perçues à son revenu imposable. Lesdites sommes seraient alors soumises :

- soit au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans possibilité d'option rétroactive pour le prélèvement forfaitaire libératoire mentionné au I de l'article 125-A du CGI. Le montant des droits supplémentaires mis à la charge du contribuable serait assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du CGI et, le cas échéant, de l'une des majorations prévues par l'article 1729 du code déjà cité en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses ;

- soit à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

2° Les établissements payeurs.

36Par décision ministérielle du 16 janvier 1985 (jointe en annexe VII), l'obligation générale de déclaration instituée par l'article 242 ter du CGI n'est pas applicable aux intérêts des dépôts en francs exonérés en application du décret du 15 janvier 1985, et aux intérêts des dépôts en devises, déjà exonérés, versés à compter du 1er janvier 1984.

Dans ces conditions, il appartient aux établissements payeurs de s'assurer par tout moyen que le déposant a bien la qualité de non-résident au sens des dispositions décrites ci-dessus. À défaut, lesdits établissements encourraient les sanctions prévues à l'article 1768 bis du CGI (cf. 13 N 2151).

Sur demande de l'Administration, les établissements payeurs doivent préciser la nature des pièces justificatives présentées par le bénéficiaire des intérêts.

Il est rappelé que les établissements teneurs de comptes étrangers demeurent tenus de déclarer les éléments relatifs à leur identification en application des dispositions de l'article 1649-A du CGI.

1   Y compris les résidents fiscaux des territoires d'outre-mer, de Monaco et des États dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opérations (cf. ci-dessus n° 11 ).