B.O.I. N° 65 du 8 AVRIL 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 B-2-02
N° 65 du 8 AVRIL 2002
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME
D'ARABIE SAOUDITE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU, SUR
LES SUCCESSIONS ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) DU 18 FEVRIER 1982, MODIFIEE PAR
L'AVENANT SIGNE A RIYAD LE 2 OCTOBRE 1991. PARAGRAPHE I DE L'ARTICLE 14 A RELATIF A LA FORTUNE.
NOTION DE TITRES INSCRITS A LA COTE D'UN MARCHE BOURSIER REGLEMENTE.
NOR : ECO F 02 40004 J
Bureau E 1
La notion de « titres inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé » qui figure au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 14 A de la convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982, a suscité des interrogations.
Le paragraphe 1 de l'article 14 A de la convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982 prévoit que les résidents d'Arabie Saoudite peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers situés en France, lorsque celle-ci est inférieure à la fortune mobilière qu'ils détiennent dans ce même Etat.
Le paragraphe 1 de l'article 14 A de la convention fiscale précédemment mentionnée précise à cet égard ce qu'il convient d'entendre par fortune mobilière. Le deuxième alinéa de ce paragraphe dispose ainsi que cette expression vise notamment « les créances (...) sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé ».
Pour l'application de cette disposition, il y a lieu d'interpréter la notion de « société dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé » comme visant l'ensemble des établissements de crédit visés à l'article L.511-1 du code monétaire et financier. En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les établissements bancaires, résidents de France, non cotés en bourse.
Une telle interprétation doit également être retenue mutatis mutandis dans le cadre de l'ensemble des conventions fiscales conclues par la France comportant des dispositions identiques sur ce point à la convention fiscale franco-saoudienne, c'est-à-dire dans le cadre des conventions fiscales conclues par la France avec le Bahreïn, les Emirats Arabes Unis, Koweït et le Qatar.
Annoter : DB 7 S 232 du 1 er octobre 1999 p. 26, paragraphe 7.
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN