Date de début de publication du BOI : 27/07/2001
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 136 du 27 JUILLET 2001

  3. Cas particulier

18.L'adhésion à certains dispositifs de préretraite se traduit pour les salariés concernés par une simple dispense d'activité, jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une vieillesse à taux plein et être alors mis à la retraite par l'employeur. Tel est le cas des dispositifs de préretraite de branche qui s'inscrivent dans le cadre des dispositions du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés (CATS) et de l'arrêté d'application du même jour 9

19.Lorsque l'accord professionnel national ou l'accord d'entreprise, tous deux requis pour la mise en oeuvre du dispositif CATS au niveau, d'abord de la branche d'activité concernée 10 , puis des entreprises couvertes, prévoit le versement aux salariés, au moment de l'adhésion au dispositif, d'un acompte sur l'indemnité de mise à la retraite, les dispositions de l'article 80 duodecies sont applicables :

- d'abord à l'acompte perçu, par référence à la rémunération annuelle brute versée aux intéressés au cours de l'année civile précédant celle de la suspension de leur contrat de travail ;

- puis, compte tenu du montant déjà ainsi exonéré, et par référence à la même rémunération, à raison du solde de l'indemnité de mise à la retraite perçu lors de la rupture effective du contrat de travail.

  4. Exemples d'application

20.L'ensemble des exemples d'application figurant aux BOI 5 F-8-00 n° 30 à 34 sont transposables au cas de versement d'une indemnité de mise à la retraite.

Toutefois, dans l'exemple 4, l'exonération serait limitée à 1,175 million de F, en sorte que la fraction imposable s'établirait à 1 325 000 F, compte tenu du plafonnement de l'exonération en valeur absolue au quart (au lieu de la moitié pour le licenciement) de la première tranche du tarif de l'ISF.

De plus, la fraction imposable des indemnités est éligible, au choix du bénéficiaire, non seulement, quel que soit son montant, au système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts mais aussi à celui, alternatif, de l'« étalement vers l'avant » prévu à l'article 163 A du même code qui permet de répartir la fraction imposable de l'indemnité, par parts égales, sur l'année de perception et les trois années suivantes.