SECTION 2 FONDS COMMUN DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE (FCATA)
SECTION 2
Fonds commun des accidents du travail agricole (FCATA)
1Le fonds commun des accidents du travail a été institué par le décret n°57-1360 du 30 décembre 1957, pris en application du paragraphe III de l'article 89 de la loi n° 57-780 du 4 août 1956, en remplacement de divers fonds créés antérieurement.
2Depuis l'intervention de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 qui a réformé le régime des accidents du travail agricole (cf. ci-avant 7 K 411 ), le FCATA a notamment pour objet de supporter :
1° Les revalorisations annuelles des rentes déjà attribuées avant le 1er juillet 1973 ou le service de ces rentes en cas de défaillance soit de l'assureur 1 , soit de l'exploitant non assuré ;
2° La réparation des accidents résultant directement d'un fait de guerre ainsi que les conséquences de l'infirmité d'un blessé de guerre, titulaire d'une pension militaire d'invalidité, victime d'un accident du travail agricole ;
3° Les majorations des rentes des exploitants ayant adhéré volontairement à l'assurance facultative applicable aux salariés agricoles avant le 1er juillet 1973 ;
4° Le règlement de la situation des salariés « avant-loi », c'est-à-dire :
- le paiement d'une rente aux personnes qui ont été victimes avant le 1er juillet 1973 d'un accident du travail alors qu'elles n'entraient pas à cette époque dans le champ d'application de la législation en vigueur, mais qui bénéficient maintenant du nouveau régime (cas des métayers par exemple),
- la prise en charge des rechutes ou aggravations survenant à des victimes accidentées avant le 1er juillet 1973, à condition qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois ans depuis la date à partir de laquelle peut s'exercer l'action en révision dans le cadre de l'ancien régime,
- la révision des droits des personnes qui, indemnisées dans le cadre de l'ancienne législation, ont subi une aggravation de leur état postérieurement au délai de révision de trois ans prévu par cette législation lorsque cette aggravation a entraîné soit la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne, soit le décès.
D'autre part, en vertu d'une disposition expresse de la loi (art. 1204 du code rural), le fonds assure la garantie du paiement des prestations complémentaires des exploitants agricoles en cas de défaillance de leurs assureurs.
3La part des dépenses effectuées par le fonds au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit lui est remboursée par la Caisse centrale de secours mutuels agricoles.
Le fonds est également alimenté par la contribution des exploitants assurés (assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : art. 1234-19 du code rural et 1622 du CGI) [cf. ci-après K 42 ] et la contribution des membres non salariés des professions agricoles (assurance obligatoire contre les accidents du travail, de la vie privée et les maladies professionnelles : art. 1234-1 et suiv. du code rural et 1624 bis du CGI) [cf. ci-après K 43 ].
4La gestion administrative et financière du fonds est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.
1 Les compagnies doivent en principe, continuer à assurer le service des rentes attribuées sous le régime antérieur à celui de la loi du 25 octobre 1972.