B.O.I. N° 8 du 18 JANVIER 2007
Sous-section 4 :
Cas particulier : régime fiscal des actions de SCR dites de « carried interest ».
Le IV de l'article 78 de la loi de finances pour 2002 prévoit que les actions des sociétés de capital-risque dites de « carried interest » ne peuvent, compte tenu de leurs caractéristiques, bénéficier des exonérations d'impôt sur le revenu, qui sous certaines conditions, s'appliquent aux actions de SCR.
Sous certaines conditions précisées dans le BOI 5 I-2-02 du 28 mars 2002, les sommes ou valeurs auxquelles ces actions donnent droit, si elles sont détenues par un membre de l'équipe de gestion de cette société, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values de cessions des valeurs mobilières et des droits sociaux prévu à l'article 150-0 A du CGI. Ces produits sont à déclarer dans la zone AN comme l'est également le montant des cessions de ces actions dites de « carried interest ».
A défaut du respect des conditions précisées dans le BOI précité, les produits de ces actions sont imposés dans les conditions de droit commun (salaires, bénéfices non commerciaux, revenus distribués,...).
SECTION 6 :
Fonds communs de placement à risques (FCPR)
SOUS-SECTION 1 :
Généralités
Pour les fonds communs de placement à risques, si au cours de l'année il y a eu plusieurs distributions successives des avoirs du fonds, un imprimé séparé sera utilisé pour chaque distribution. Il en est également ainsi lorsque la même personne a détenu plus de 10 % des parts du fonds au cours de plusieurs périodes.
SOUS-SECTION 2 :
Nature des obligations déclaratives
En plus des renseignements fournis pour les fonds ordinaires (cf. chapitre premier, section 1, sous-section 2), les fonds communs de placement à risques doivent fournir, en application de l'article 41 duovicies G de l'annexe III au CGI, les renseignements suivants :
- la valeur globale des apports en nature de titres effectués dans l'année : zone EB ;
- lorsqu'un propriétaire de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période de dépassement et le nombre de parts détenues : zone EK.
En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds de ses avoirs entraînant une annulation partielle des parts :
- la date de la dissolution ou de la distribution des avoirs : zone ED ;
- le nombre de parts au moment de l'opération : zone EH ;
- la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts annulées : zone EI ;
- le montant des attributions : zone EJ .
En cas de distribution sans annulation des parts :
- la date de la distribution : zone ED ;
- le nombre de parts au moment de la distribution : zone EH ;
- le montant de la distribution : zone EJ ;
- la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts ouvrant droit à la distribution : zone EI.
L'ensemble de ces renseignements est regroupé dans la rubrique spéciale, à l'exception du montant global des cessions de parts effectuées par le propriétaire et des rachats opérés par le fonds qui est inscrit dans la rubrique « Montant total des cessions de valeurs mobilières » ( zone AN du feuillet n° 2561).
La zone AN du feuillet n° 2561 relative au montant des cessions de valeurs mobilières doit mentionner le montant des cessions portant sur ces titres, si elles ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 1 du III de l'article 150-0 A du CGI.
Attention : 1. En cas de non-application des exonérations des articles 163 quinquies B et 150-0 A III 1 du CGI, la zone AN relative au montant des cessions de valeurs mobilières doit en outre mentionner le montant des attributions des actifs, des cessions et des rachats portant sur ces titres.
Les produits distribués par les FCPR sont déclarés soit zone BB quand ils sont exonérés chez le porteur de parts, soit comme revenus de capitaux mobiliers dans les conditions de droit commun dans les autres cas.
2. En cas de perte du régime de faveur, les répartitions de FCPR deviennent imposables à l'impôt sur le revenu et doivent être ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les conditions mentionnées à l'article 163 quinquies B du CGI cessent d'être remplies. Pour éviter une double imposition à la CRDS, à la CSG, au prélèvement social de 2 % et à la contribution additionnelle de 0,3 %, il conviendra de déclarer, outre à sa rubrique habituelle, le montant de ces répartitions dans la zone DQ intitulée « Répartitions de FCPR et distributions de SCR » de la rubrique relative aux produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués.
SOUS-SECTION 3 :
Cas particulier : régime fiscal des parts de FCPR dites de « carried interest »
Depuis le 1 er janvier 2002, les parts de fonds communs de placement à risques dites de « carried interest » ne peuvent, compte tenu de leurs caractéristiques, bénéficier des exonérations d'impôt sur le revenu applicables, sous certaines conditions, aux parts de FCPR.
Sous certaines conditions précisées dans le BOI 5 I-2-02 du 28 mars 2002, les sommes ou valeurs auxquelles ces parts donnent droit, si elles sont détenues par un membre de l'équipe de gestion du fonds, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values de cessions des valeurs mobilières et des droits sociaux prévus à l'article 150-0 A du CGI. Ces produits sont à déclarer dans la zone AN comme l'est également le montant des cessions ou rachats de ces parts dites de « carried interest ».
A défaut du respect des conditions précisées dans le BOI précité, les produits de ces parts sont imposés dans les conditions de droit commun (salaires, bénéfices non commerciaux, revenus distribués).
SECTION 7 :
Produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués (zone DQ)
SOUS-SECTION 1 :
Principes
Pour l'application des prélèvements sociaux, il y a lieu de se reporter au chapitre deuxième, section 3 sous-section 10.
SOUS-SECTION 2 :
Modalités de déclaration
Les répartitions des fonds communs de placement à risques et les distributions de sociétés de capital-risque bénéficiant des exonérations d'impôt sur le revenu prévues par les articles 163 quinquies B et 163 quinquies C du CGI sont soumis à la CRDS, à la CSG, au prélèvement social de 2 % et à la contribution additionnelle de 0,3 % lors de leur versement (art. 1600-0 J, 1600-0 D, 1600-0 F bis II du CGI et article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées).
Ces produits sont en outre soumis, au titre des articles 1600-0 G, 1600-0 C, 1600-0 F bis I du CGI et 11 de la loi n° 2004-626 susvisée, aux prélèvements sociaux en cas de perte de régime de faveur.
Afin d'éviter une double imposition, il convient de les déclarer, non seulement à leur rubrique habituelle, mais également dans la rubrique « Produits ayant déjà supporté les prélèvements sociaux » dans la zone DQ .
Doivent figurer dans la zone DQ en cas de perte du régime de faveur (pour non-respect des conditions) :
- les répartitions de fonds commun de placement à risques (FCPR) qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu (et donc initialement soumises à la CRDS, à la CSG, au prélèvement social de 2 % et à la contribution additionnelle de 0,3 %) et qui deviennent imposables à l'impôt sur le revenu ;
- les distributions de sociétés de capital-risque (SCR) qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu (et donc initialement soumises à la CRDS, à la CSG, au prélèvement social de 2 % et à la contribution additionnelle de 0,3 %) et qui deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.
CHAPITRE QUATRIEME :
CONTENU DETAILLE DU FEUILLET N° 2561 TER
En application de l'article 242 ter du CGI, le déclarant doit remettre à son client, dans tous les cas, un état reprenant les informations transmises à l'administration.
Toutefois, depuis les revenus 1998, ce document ne constitue plus la copie conforme des feuillets envoyés à l'administration fiscale. Cette pièce qui porte le numéro 2561 ter se compose désormais de deux parties :
- la première correspond au certificat de crédit d'impôt prévu par la loi (articles 77 et 78 de l'annexe II au CGI). Cette partie doit être conforme au modèle défini par l'administration reproduit en annexe 3. Il doit être joint par le contribuable à l'appui de sa déclaration d'ensemble des revenus ;
- la deuxième partie dont la présentation est laissée au choix des établissements payeurs doit mentionner l'intégralité des informations qu'ils fournissent à l'administration fiscale en application de l'article 49 I de l'annexe III au CGI. Elle doit notamment comporter tous les renseignements utiles au contribuable pour remplir sa déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) et/ou également sa déclaration de plus-values sur cessions de valeurs mobilières et titres assimilés (n° 2074).
SECTION 1 :
Justificatif de crédit d'impôt (feuillet 2561 ter « première partie »)
Cette partie du document doit être jointe par le bénéficiaire à sa déclaration d'ensemble des revenus.
Outre les renseignements relatifs au montant du crédit d'impôt, ce document comporte, le cas échéant, le montant des revenus soumis à prélèvement libératoire et sert de support à une restitution éventuelle du prélèvement forfaitaire libératoire appliqué aux produits des contrats d'assurance-vie et de bons de capitalisation pouvant bénéficier de l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI.
Pour faciliter les obligations déclaratives des bénéficiaires des revenus, le justificatif 2561 ter mentionne dans chacune des rubriques concernées, les renvois aux lignes correspondantes de la déclaration d'ensemble des revenus de 2006 34 .
SECTION 2 :
Informations à remettre au client (feuillet 2561 ter « deuxième partie »)
Ce document à remettre obligatoirement au client doit comporter le détail de l'ensemble des opérations réalisées dans l'année par ce même client qui figure aussi bien sur le feuillet 2561 que sur les feuillets 2561 bis et 2561 quater transmis à l'administration fiscale.
Ce document doit distinguer notamment :
- les revenus imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;
- les revenus exonérés ;
- les opérations en capital sur les bons de caisse, bons de capitalisation et placements de même nature.
Ce document doit donc mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement.
A titre indicatif, il est rappelé que ce document doit comporter les informations suivantes dont la liste n'est pas limitative :
- le montant des cessions de valeurs mobilières et, le cas échéant, des plus-values correspondantes ;
- les renseignements relatifs au plan d'épargne en actions et au plan d'épargne populaire ;
- le montant des cotisations ou primes versées dans le cadre de PERP et produits d'épargne retraite assimilés ou contrats « Madelin » ou « Madelin agricole ». A cet effet, la production de ce document se substitue aux attestations que les organismes gestionnaires doivent remettre à leur client en application des articles 41 ZZ quater et 41 DN ter de l'annexe III au CGI ;
- le montant des profits, gains ou pertes réalisés sur les marchés à terme, bons d'option, marchés d'options négociables ;
- le montant des cessions ou des rachats de parts sur les FCIMT ;
- les renseignements relatifs aux fonds communs de placement à risques et sociétés de capital-risque ;
- les produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du CGI.
Les modalités pratiques de communication au bénéficiaire de ces renseignements sont laissées à l'appréciation des déclarants. Ils peuvent utiliser la partie restée libre sur le feuillet 2561 ter ou remettre à leur client un document distinct.
Toutefois, un modèle-type de feuillet 2561 ter reprenant les rubriques de la déclaration 2042, destiné à faciliter les obligations déclaratives des contribuables est proposé sur le site Internet : www.impots.gouv.fr.
Il est rappelé que les sommes portées sur la ligne « Montant des frais venant en déduction (autre que les frais d'encaissement des revenus de valeurs mobilières) » dudit document sont reportées par les bénéficiaires des revenus pour le montant indiqué sur la ligne CA de la rubrique « Revenus des valeurs et capitaux mobiliers » de la déclaration n° 2042. Elles ne peuvent comprendre les frais relatifs aux revenus de créances, aux revenus ayant supporté le prélèvement libératoire ou aux revenus exonérés.
Les bénéficiaires devront recevoir ce document dans un délai compatible avec la date de souscription de leur déclaration d'ensemble des revenus.
CHAPITRE CINQUIEME :
CONTENU DETAILLE DU FEUILLET N° 2561 QUATER
A compter de 2006 (Cf. BOI 5 I-3-05 ), les établissements payeurs doivent joindre à la déclaration annuelle des opérations sur valeurs mobilières un état des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés entrant dans le champ de la directive « épargne » :
- payés au cours de l'année précédente à un bénéficiaire effectif domicilié hors de France dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
- ou, s'agissant d'une entité n'ayant pas formulé l'option pour la déclaration de ces intérêts lors de leur reversement à un bénéficiaire effectif, reçus au cours de l'année précédente pour la quote-part revenant à un bénéficiaire effectif domicilié hors de France dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Cet état « directive » se présente sous la forme du feuillet n° 2561 quater. Il comprend, outre les éléments d'identification du déclarant et du bénéficiaire, le montant des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés.
Les adhérents à la procédure TD-RCM déposeront cet état « directive » sur support magnétique. Les déclarants se reporteront au cahier des charges TD-DE pour connaître les modalités de saisie des zones correspondantes.
SECTION 1 :
Mentions spécifiques aux opérations faites par le bénéficiaire
La zone IB « Code bénéficiaire » du feuillet 2561 quater est servie de la lettre :
- X lorsque le bénéficiaire est une personne physique ;
- Y lorsque le bénéficiaire est un organisme ou une entité interposés établis hors de France dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui n'a pas exercé l'option lui permettant de se placer sous le régime de la déclaration des intérêts au moment de leur paiement.
A. NOM ET ADRESSE DU BENEFICIAIRE
I. Pour les personnes physiques
1. Nom du bénéficiaire.
Il s'agit du nom de naissance ( zone YC ) et du(des) prénom(s) ( zone YD ) du bénéficiaire.
En aucun cas, le nom d'usage ne devra être substitué au nom de naissance sur la déclaration adressée à l'administration.
• Femmes mariées.
La femme n'est pas tenue de donner son nom marital. Mais, si l'établissement payeur détient cette information, il peut la mentionner zone IO « nom marital ».
• Compte joint entre époux.
Il convient d'établir une déclaration au nom de monsieur et une au nom de madame.
• Démembrement de propriété.
La déclaration est établie au nom de l'usufruitier pour le revenu, et du nu-propriétaire pour les opérations en capital.