Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E51
Références du document :  5E51

CHAPITRE PREMIER PASSAGE DU RÉGIME DU FORFAIT AU RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL NORMAL

  II. Récoltes

22Dès lors que le bénéfice forfaitaire est calculé en tenant compte de la valeur des récoltes levées, même si elles ne sont pas intégralement vendues au cours de l'année, les profits provenant de la cession du stock d'entrée risqueraient en cas de changement de régime d'être taxés deux fois si ce stock était évalué au prix de revient.

En vue d'éviter cette double imposition, les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel normal sont évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies N-I ).

Il appartient à l'exploitant d'apprécier cette valeur sous sa responsabilité. L'Administration conserve bien entendu son droit de contrôlé. Il doit cependant être fait preuve de largeur de vue dans tous les cas où les évaluations retenues apparaissent raisonnables.

Lorsque l'exploitant a engagé certains frais entre le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les récoltes ont été levées et la date du changement de régime d'imposition pour assurer la conservation de ses récoltes, il peut majorer la valeur définie ci-dessus du montant de ces frais, à la condition d'en justifier.

23Les dispositions qui précédent concernent l'ensemble des produits de l'exploitation destinés à être vendus ou à être prélevés par l'exploitant pour la nourriture des animaux (paille, fourrage ...) ou pour être mis en terre (fumier, semences ...).

Toutefois, les animaux et les produits de la viticulture sont évalués suivant les modalités particulières fixées par l'article 38 sexdecies OA de l'annexe III au CGI (cf. ci-dessous, n°s 25 et suiv. ).

24Les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime réel normal sont reprises pour la même valeur dans les inventaires suivants, dans la mesure où elles n'ont pas encore été vendues (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies N-I ).

Quant aux récoltes nouvelles, elles doivent, bien entendu, être évaluées en fin d'exercice selon les règles de droit commun.

  III. Produits de la viticulture

1. Principes.

25L'article 38 sexdecies OA de l'annexe III au CGI prévoit que, pour les exercices clos à compter de la date de publication du décret du 29 juillet 1992, les produits de la viticulture en stock lors du passage du forfait au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la date du changement de régime, sous déduction d'une décote forfaitaire quel que soit l'état dans lequel se trouve effectivement le stock (vrac, bouteille, cubitainer ...). Les produits de la viticulture compris dans le stock d'entrée du premier exercice soumis au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel et évalués selon les modalités prévues à l'article 4 O de l'annexe IV (cf. n° 26 ) sont désormais repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus.

26Les taux de la décote forfaitaire sont fixés comme suit par l'article 4 O de l'annexe IV au CGI :

1° Décote applicable aux vins :

- vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 % ;

- vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8 % :

-vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20 % ;

- vins provenant d'une récolte plus ancienne : 30 % ;

2° Décote applicable aux eaux-de-vie :

- eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 % ;

- eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5 % ;

- eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10 % ;

- eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15 % ;

- eaux-de-vie provenant d'une récolte plus ancienne : 20%.

27Il avait été antérieurement admis que les viticulteurs soumis au régime du forfait pouvaient évaluer leurs stocks d'entrée au régime du bénéfice réel soit selon leur cours au 31 décembre de l'année de la récolte, majoré des frais de conservation (art. 38 sexdecies N de l'annexe III au CGI), soit selon les règles spécifiques prévues à l'article 38 sexdecies OA déjà cité. Le Conseil d'État a censuré cette position et considéré qu'aucune disposition légale ne prévoyait un tel choix. La solution administrative rappelée ci-dessus a donc été rapportée pour les exercices clos à compter du 1er décembre 1992. Les exploitants doivent appliquer les règles prévues à l'article 38 sexdecies OA de l'annexe III au CGI pour évaluer leurs stocks de vins et d'eaux-de-vie. Il est précisé que les agriculteurs qui ont appliqué la doctrine antérieure n'auront pas à modifier leurs évaluations.

28Pour l'application des dispositions visées aux n°s 25 et 26 , l'évaluation des vins appelle une distinction entre les vins de la dernière vendange et les vins de plus d'un an d'âge.

2. Vins provenant de la dernière vendange.

a. Principes :

29Le stock d'entrée du premier exercice placé sous un régime de bénéfice réel est apprécié sur la base du cours du jour du vin en vrac 1 à la date d'ouverture de l'exercice (1er janvier).

Si, à cette date, tout où partie de la production a été mise en bouteilles, il convient de majorer le résultat obtenu des frais d'embouteillage.

b. Mesures d'application.

1° Cours du jour.

30Le cours du jour est apprécié par le viticulteur et sous sa responsabilité. La justification peut être constituée, par exemple, par la facture délivrée à un négociant, si cette vente a un caractère significatif.

Si le viticulteur ne dispose pas de références individuelles, il est autorisé à retenir :

- le cours moyen constaté dans la région de production, à la date d'ouverture de l'exercice ;

- ou, lorsque la commercialisation du vin a été nulle ou insuffisante, le prix arrêté, dans le courant de l'année suivante, par les instances compétentes à l'occasion de la fixation du bénéfice forfaitaire. Les viticulteurs intéressés peuvent avoir connaissance de ce prix en s'adressant au président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles ou au directeur des Services fiscaux de leur département.

Ils doivent conserver les justifications utiles.

2° Frais de mise en bouteilles.

31Il s'agit exclusivement des dépenses engagées avant la date d'ouverture de l'exercice pour la mise en bouteilles de vins provenant de la dernière récolte.

L'exploitant fait état des frais supportés à cette occasion (frais d'achat et de lavage de la verrerie, bouchons étiquettes, salaire du personnel, etc.). Il doit être en mesure d'en justifier au moins pour les dépenses individualisables (fournitures, frais d'impression ...).

À défaut, il peut utiliser des coûts moyens d'embouteillage établis par les organisations professionnelles ou syndicales ou les centres de gestion agricoles, sous réserve du droit de contrôle de l'Administration qui conserve, bien entendu, la possiblité de remettre en cause les évaluations qui apparaîtraient excessives 2 en faisant état, par exemple, des travaux effectués à l'occasion de la fixation des bénéfices forfaitaires agricoles.

3. Vins de plus d'un an d'age.

a. Principes.

32Les principes à retenir sont identiques à ceux exposés ci-dessus n° 29 , mais il convient, en outre, d'appliquer au cours du vin en vrac la décote dont le taux est fixé par l'article 4 O de l'annexe IV au CGI (cf. ci-dessus n° 26 ).

Les évaluations sont effectuées par le viticulteur sous sa responsabilité et à partir des données provenant de son exploitation ; toutefois, si l'intéressé ne dispose pas de références individuelles significatives, il peut recourir à des moyennes constatées dans la même zone de production.

b. Mesures d'application

1 ° Cours du jour.

33Il s'agit du cours constaté pour le vin en vrac d'une année donnée, à la date d'ouverture de l'exercice placé, pour la première fois, sous un régime de bénéfice réel.

Deux situations peuvent se présenter en pratique :

- Il existe un cours.

Il en est ainsi si les transactions concernant le vin en vrac portent sur des quantités suffisamment importantes pour que le prix puisse être considéré comme significatif. Ce cours peut notamment résulter des cotations officielles ou être déterminé à partir des renseignements détenus par les conseils ou comités interprofessionnels.

C'est alors ce cours qu'il convient de retenir.

- Il n'existe plus de cours pour le vin en vrac.

Deux méthodes peuvent être envisagées pour remédier à cette situation. Le choix de l'une d'elles par le viticulteur concerné est fonction des circonstances de fait. Dès lors que le résultat obtenu apparaît raisonnable, il ne doit pas être remis en cause.

• La valeur probable de réalisation à la date d'ouverture de l'exercice est déterminée en partant du dernier cours connu pour le vin en vrac et en l'actualisant pour tenir compte de la tendance du marché depuis cette date.

Cette tendance peut être dégagée à partir de l'évolution du prix de vente de vins en bouteilles du même millésime.

Exemple : Évaluation au 1er janvier 1998 de 100 hectolitres de vin de la récolte de l'année 1993. Le dernier cours connu, pour le vin en vrac, est celui au 1er janvier 1995. Il s'établit à 600 F l'hectolitre. Entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 1998, le cours du vin de la récolte 1993, vendu en bouteilles, est passé de 7 F à 9,80 F, soit une majoration de 40 %.

Le cours du vin en vrac peut être réputé, pour le même cru, égal à : 600 F x 1,4 = 840 F l'hectolitre, au 1er janvier 1998.

Le résultat ainsi obtenu doit être ensuite ajusté en déduisant la décote et en ajoutant, le cas échéant, les frais d'embouteillage.

• Une autre méthode d'évaluation peut consister à retenir le cours du vin en vrac au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la récolte a été levée, en se référant, au besoin, au prix retenu pour l'établissement du bénéfice forfaitaire de cette même année.

L'actualisation et l'ajustement de ce cours sont ensuite effectués comme ci-dessus 3 .

2° Frais d'embouteillage.

34Les frais de mise en bouteilles s'ajoutent au cours du jour diminué de la décote.

Les dépenses correspondent à celles constatées l'année où le vin a été embouteillé. Lorsque le viticulteur ne dispose plus d'informations concernant son exploitation, il peut, sous les réserves indiquées au n° 31 , utiliser les études effectuées par les organisations professionnelles et syndicales ou les centres de gestion agricoles.

4. Exemple.

35Soit un viticulteur dont le stock se compose, au 1er janvier 1998, de :

- 360 hectolitres de vins provenant de la récolte 1997 ;

- 18 000 bouteilles provenant de la récolte 1996 ;

- 6 000 bouteilles provenant de la récolte 1995.

Au 1er janvier 1998, le cours du vin en vrac s'établissait à 755 F l'hectolitre pour le millésime 1997.

Il n'existait plus de cours significatif pour les millésimes 1996 et 1995. Les derniers cours connus étaient :

- pour 1996 : 600 F (prix retenu pour la fixation du bénéfice forfaitaire de 1996) ;

- pour 1995 : 486 F (prix retenu pour la fixation du bénéfice forfaitaire de 1995).

Le prix du vin en bouteilles a été évolué comme suit :

- millésime 1996 : le cours est passé de 8,60 F en 1997 à 10 F au 1er janvier 1998 ;

- millésime 1995 : le cours est passé de 8 F en 1996 à 10 F au 1er janvier 1998.

Quant aux frais de mise en bouteilles, ils ont été évalués à :

- 1,45 F pour le vin provenant de la récolte 1996 ;

- 1,30 F pour le vin provenant de la récolte 1995.

Le stock d'entrée au 1er janvier 1998 est déterminé comme suit :

a. vin en vrac provenant de la récolte 1997.

b. vin en bouteilles provenant de la récolte 1996.

1° Valeur du vin en vrac :

Nombre d'hectolitres correspondant à 18 000 bouteilles :

0,75 I x 18 000 = 135 hl.

Valeur du vin au 31 décembre 1996 :

600 F x 135 hl = 81 000 F.

Variation des cours de ce même vin vendu en bouteilles :

((10 - 8,6) 100 / 8,6) = 18,27 % soit 16,3 %.

Estimation de la valeur du vin au 1er janvier 1998 :

81 000 F x 1,163 = 94 203 F.

Décote à appliquer : 8 %.

Valeur du vin en vrac à retenir :

94 203 F x 0,92 = 86 666 F.

1   Les modalités particulières d'évaluation du stock d'entrée ont pour objet d'éviter que la valeur des récoltes levées pendant la période d'imposition forfaitaire et qui n'étaient pas encore vendues au moment du changement de régime d'imposition, soit à nouveau retenue pour la détermination du bénéfice réel. Ce risque de double taxation ne peut se produire pour le supplément de bénéfice procuré par la vente en bouteilles, puisque le tarif forfaitaire spécial ne s'applique qu'aux quantités vendues au cours de l'année.

2   Mesdames et Messieurs les directeurs sont invités à répondre favorablement aux demandes de ces organisations tendant à établir en commun un coût standard. Les services de base et les services spécialisés dans le contrôle fiscal devront être informés des décisions prises.

3   Il est aussi concevable que le viticulteur parte du prix du vin en vrac au 31 décembre de l'année de la récolte et le majore de ses frais réels de conservation et d'embouteillage, s'il possède des informations suffisamment précises en ce domaine.