B.O.I. N° 158 du 17 SEPTEMBRE 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 E-7-02
N° 158 du 17 SEPTEMBRE 2002
BENEFICES AGRICOLES. DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE. FRAIS ET CHARGES. DEDUCTION DES
COTISATIONS SOCIALES DES EXPLOITANTS PLURIACTIFS.
(C.G.I., art. 154 bis)
NOR : BUD F 02 20201 J
Bureau C2
P R E S E N T A T I O N
Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées pour leur protection sociale, en application de l'article L 171-3 du code de la sécurité sociale issu de l'article 53 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, au seul régime de leur activité principale. Les cotisations sociales versées par les pluriactifs non salariés à la caisse unique dont ils relèvent sont déductibles des revenus des activités auxquelles elles se rapportent au prorata du montant hors taxes du chiffre d'affaires de chacune des activités exercées. La présente instruction commente ce dispositif. • |
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Section 1 :
Rappel des principes
1.Aux termes de l'article L 171-3 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 53 de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale.
Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus, selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale.
2.Toutefois, les personnes qui, au titre de l'année 2000, étaient affiliées simultanément au régime des non-salariés agricoles et au régime des non-salariés non agricoles ont pu opter pour le maintien de leur affiliation simultanée à ces deux régimes, dans les conditions applicables antérieurement à la loi du 9 juillet 1999. Les cotisants pluriactifs qui souhaitaient exercer ce droit d'option ont dû formuler une demande en ce sens avant le 15 décembre 2001 auprès de chaque caisse ou organisme dont ils relèvent. Cette option a pris effet le 1 er janvier 2002. Elle est reconduite tacitement à l'issue de chaque période triennale prévue au deuxième alinéa de l'article R. 615-6 sauf dénonciation formulée un mois avant. La première de ces périodes expirera le 30 juin 2004. Cette dénonciation est définitive.
La même faculté d'option était ouverte aux pluriactifs qui ont commencé leurs activités entre le 1 er janvier 2001 et le 30 avril 2001. Elle ne prendra cependant effet qu'après la détermination de leur régime d'activité principale en 2002 pour 2003.
Section 2 :
Détermination de l'activité principale
3.L'article L 171-3 du code de la sécurité sociale prévoit que l'activité principale est constituée par l'activité à laquelle les personnes exerçant simultanément une activité agricole et une activité non agricole ont consacré au cours de l'année civile précédente la part la plus importante de leur temps de travail et qui leur a procuré le revenu professionnel le plus élevé pour la détermination des assiettes de la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement, telles que définies aux articles L 136-3 et L 136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus.
Section 3 :
Modalités d'imputation des cotisations sociales
4.Pour être admises en déduction du résultat fiscal, les dépenses doivent notamment être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation.
5.Ce principe a pour conséquence, au cas particulier, que seule la quote-part des cotisations afférente à une activité peut être déduite, pour la détermination du résultat imposable de cette activité, quand bien même l'ensemble des cotisations serait acquitté auprès d'un seul régime de sécurité sociale.
6.Les cotisations versées à une caisse unique par les contribuables pluriactifs doivent donc faire l'objet d'une répartition en vue de leur imputation sur les revenus des activités auxquels elles se rapportent.
A titre de règle pratique, cette répartition peut être effectuée au prorata du montant du chiffre d'affaires hors taxes de chacune de ces activités.
Annoter : documentation de base 5 E 3234, n° 14 .
Le Directeur de la Législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN