Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4J1343
Références du document :  4J1343
Annotations :  Lié au BOI 5I-2-05

SOUS-SECTION 3 UTILISATION DES CERTIFICATS JUSTIFIANT DE L'IMPÔT DÉJÀ VERSÉ AU TRÉSOR (AVOIR FISCAL OU CRÉDIT D'IMPÔT)


SOUS-SECTION 3  

Utilisation des certificats justifiant de l'impôt déjà versé au Trésor

(avoir fiscal ou crédit d'impôt)


1Dans les divers cas où la loi accorde aux bénéficiaires de revenus de valeurs mobilières françaises ou étrangères un avoir fiscal ou un crédit d'impôt imputable sur le montant de l'impôt dont ils sont personnellement redevables, et susceptible éventuellement de leur être restitué dans la mesure où il excède ce montant, l'utilisation de l'avoir ou du crédit en question est subordonnée à la production, par les intéressés, des certificats correspondants, qui leur auront été remis ou adressés par les établissements payeurs.

Tel est le principe qu'énonce l'article 80 de l'annexe II au CGI.


  I. Personnes physiques


1. Cas général.

2Lorsque le bénéficiaire des revenus est un redevable de l'impôt sur le revenu, il obtient l'imputation de l'avoir ou du crédit ouvert en sa faveur en joignant, à la déclaration annuelle n° 2042 N ou n° 2042 S dans laquelle sont mentionnés les revenus correspondants, le ou les certificats justifiant de l'impôt déjà versé au Trésor (avoir fiscal ou crédit d'impôt) qui lui ont été délivrés (CGI, annexe II, art. 80 , 2e al.).

L'excédent éventuel de l'avoir sur l'impôt lui est restitué, de même, dans les conditions ordinaires, s'il a son domicile réel en France.

Enfin, à défaut de déclaration annuelle n° 2042 N ou n° 2042 S c'est-à-dire lorsque l'intéressé n'est pas effectivement redevable de l'impôt en raison du faible montant de ses revenus ou de l'existence de déficits déductibles, les certificats doivent être joints à la demande de restitution (formule n° 2589 bis M) dont la validité est également subordonnée à la condition que le demandeur ait son domicile réel en France.

Dans tous les cas, seuls sont acceptés les certificats libellés au nom du déclarant (ou de l'auteur de la demande de restitution) il est en outre nécessaire que le domicile inscrit sur les certificats corresponde à l'adresse qui est indiquée sur la déclaration ou la demande de restitution comme étant celle de l'intéressé soit au début, soit à la fin de l'année d'imposition 1 .

Toutefois, lorsqu'un contribuable demande que son enfant mineur soit personnellement imposé à l'impôt sur le revenu, sous une cote distincte de la sienne, à raison, notamment, de revenus de capitaux mobiliers, il lui appartient de fournir toutes justifications utiles pour que l'avoir fiscal ou le crédit d'impôt correspondant soit imputé sur la cotisation de son enfant ou soit, éventuellement restitué à celui-ci.

2. Intéressement et participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

3Conformément à l'article 81 bis de l'annexe II au CGI, l'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus de valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles 7 à 21 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II précitée.

4Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA du CGI, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.

5Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus, le certificat établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne que la moitié de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La restitution demandée par l'organisme porte alors sur un montant réduit de moitié.

6La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des Impôts du siège de l'organisme qui l'a établie. La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.

7Conformément aux dispositions de l'article 82 de l'annexe II au CGI, l'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles 22 à 30 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés (plans d'épargne d'entreprise), et dans les conditions fixées à ces articles donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II précitée.

8Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions du II de l'article 163 bis B du CGI, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.

9La demande de restitution accompagnée du certificat est adressée au service des Impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.

La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent :


  II. Personnes morales


10Lorsque les revenus sont compris dans le bénéfice imposable d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés (c'est-à-dire, lorsque la personne morale relève dudit impôt selon le régime de droit commun et n'invoque pas la qualité de société-mère du chef des revenus en cause), les certificats justifiant de l'impôt déjà versé au Trésor (avoir fiscal ou crédit d'impôt) doivent être joints à la déclaration n° 2065 afférente à l'exercice ou à la période d'imposition au cours de laquelle les revenus ont été encaissés.

Bien entendu, seuls sont admis les certificats libellés au nom de la société et portant l'adresse de son siège social à la date de l'encaissement des revenus. Ce siège doit correspondre à celui qui a été mentionné dans la déclaration d'existence prescrite par l'article 23 A de l'annexe IV au CGI ou, le cas échéant, dans la déclaration modificative prévue à l'article 23 B de la même annexe.


  III. Sociétés-mères


11Des prescriptions analogues visent les sociétés-mères qui, exonérées de l'impôt sur les sociétés du chef des revenus provenant de leurs filiales, peuvent néanmoins utiliser l'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à ces revenus par voie d'imputation de son montant sur le précompte dû par elles en cas de redistribution desdits revenus dans les conditions exposées plus haut (cf. 4 J 1322 n°s 36 et suiv. ).

Les sociétés en cause doivent joindre les certificats d'avoir fiscal ou certificats de crédit d'impôt à la déclaration qu'elles souscriront en vue de l'assiette du précompte (CGI, annexe II, art. 80 , 3e al.).


  IV. Sociétés d'investissement et assimilées et sociétés de personnes


12L'article 81 de l'annexe II au CGI concerne deux catégories de sociétés ou associations qui, dans le cadre du régime fiscal spécial dont elles relèvent, ne peuvent utiliser elles-mêmes l'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché aux revenus de capitaux mobiliers qu'elles encaissent, mais en transfèrent le bénéfice à leurs membres.

a. La première catégorie (art. 81-1) comprend les sociétés d'investissement et les sociétés assimilées, dont la désignation détaillée a été donnée ci-dessus 4 J 1311 n° 2-1° à 6°.

13Il appartient à ces sociétés de calculer et de notifier aux établissements payeurs le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché aux dividendes qu'elles distribuent à leurs actionnaires, avoir ou crédit qui est égal à une quote-part de celui que comportaient les revenus de leur portefeuille-titres encaissés au cours de l'exercice précédent. Les certificats délivrés aux sociétés de l'espèce lors de l'encaissement de leurs coupons leur serviront à justifier le calcul ainsi opéré.

b. La seconde catégorie (art. 81-2) est celle des sociétés visées à l'article 8 du CGI comme relevant du régime fiscal des sociétés de personnes.

14Ainsi qu'on l'a déjà indiqué (ci-dessus 4 J 1313, n°s 113 et 114 et 4 J 1341, n°s 13 et 24 ), ces sociétés ont la qualité d'« établissements payeurs » pour l'application de la retenue à la source et pour la délivrance des certificats justifiant de l'impôt déjà versé au Trésor (avoir fiscal ou crédit d'impôt) du chef de la fraction des revenus mobiliers encaissés par elles qui sont imposables aux noms de leurs membres. Les certificats reçus par elles lors de l'encaissement des revenus leur serviront à justifier l'émission de ceux qu'elles délivrent à leurs membres, remarque étant faite que les sommes portées sur ces derniers documents ne coïncident pas nécessairement avec celles figurant sur les premiers, notamment en cas d'existence d'associés domiciliés à l'étranger.

Les sociétés des deux catégories visées à l'article 81 de l'annexe II sont tenues, en vertu du paragraphe 3 de cet article, de conserver en vue du contrôle les certificats qui leur ont été délivrés, jusqu'à l'expiration du délai de reprise dont dispose l'Administration en matière de retenue à la source.

Ce délai, visé à l'article L. 169 du LPF expire, en l'occurrence, à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la distribution faite ou réputée faite par lesdites sociétés.

 

1   Dans l'hypothèse exceptionnelle où l'intéressé alléguerait avoir changé de domicile plusieurs fois au cours d'une même année, produirait des certificats d'avolr fiscal ou de crédit d'impôt portant des adresses autres que celles du début ou de la fin de l'année d'imposition, il appartiendrait au service d'apprécier la valeur probante des justifications présentées par le contribuable à rappui de ses allégations.