SOUS-SECTION 1 OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS PAYEURS
b. Personnes morales :
16° Exemplaire des statuts certifié par le représentant légal de la société ;
17° Récépissé de la déclaration à la préfecture ou sous-préfecture (associations) ;
18° Récépissé de la déclaration d'existence visée à l'article 23 A de l'annexe IV au CGI, ou de la déclaration modificative visée à l'article 23 B de la même annexe.
c. Personnes physiques ou morales :
19° Attestation délivrée par le service des Impôts et mentionnant le domicile ou siège social ainsi que le lieu d'imposition de la personne qui y est désignée.
19On remarquera que les documents exigés satisfont aux trois conditions suivantes :
- ils mentionnent le domicile ou le siège du titulaire à la date de leur délivrance ;
- ils comportent une photographie d'identité du titulaire, s'il s'agit d'une personne physique ;
- ils sont, pour la plupart, fréquemment renouvelés.
Il convient, toutefois de classer à part le document désigné sous le n° 19 de la liste.
Ce document consiste en une attestation, que les personnes physiques domiciliées en France et les personnes morales ayant leur siège social en France pourront se faire délivrer, sur leur demande, par l'inspecteur des Impôts du lieu de leur imposition à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas.
20L'attestation fiscale visée au n° 19 est notamment destinée à être utilisée par les contribuables qui, pour un motif quelconque, se trouveraient démunis des autres pièces justificatives énumérées à l'article 13 de l'annexe IV au CGI. Tel peut être le cas, par exemple :
- des personnes domiciliées depuis peu en France, (cf. n° 23 ci-après) ;
- des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions à l'étranger mais sont soumis en France à l'impôt sur le revenu d'après l'ensemble de leurs revenus.
21Lorsque le présentateur produit l'une des pièces justificatives requises et que le domicile ou le siège social dont il fait état en vue de la confection du relevé de coupons ou du certificat justifiant de l'impôt déjà versé au Trésor (avoir fiscal ou crédit d'impôt) correspond à l'adresse mentionnée sur ladite pièce justificative, l'établissement payeur est déchargé de toute responsabilité en ce qui concerne l'identité et le domicile ou siège qu'il fait figurer sur les documents de paiement, et qui sont réputés valablement établis à son égard (annexe IV au CGI, art. 13, 1er al.).
L'Administration conserve, bien entendu, son pouvoir de contrôle, et peut éventuellement contester l'identité et le domicile ou siège du bénéficiaire des revenus si elle a connaissance d'une fraude et est en mesure d'en apporter la preuve. Mais, dans ce cas, aucune sanction ne peut être appliquée à l'encontre de l'établissement payeur qui a satisfait aux obligations lui incombant.
22Si le domicile ou le siège social allégué par le présentateur est différent de celui qui figure sur la pièce justificative produite, l'intéressé doit souscrire une déclaration de changement de domicile ou de siège.
La déclaration dont il s'agit contient notamment l'indication de l'ancienne adresse et de la nouvelle. Elle est conservée par l'établissement payeur à titre de justification du domicile ou du siège mentionné par lui sur les pièces de paiement (relevé de coupons et certificat).
23La déclaration de changement de domicile ou de siège n'est valable que si l'ancien domicile (ou siège) et le nouveau sont situés soit l'un et l'autre en France (métropole et départements d'outre-mer), soit l'un et l'autre hors de France, ou encore si l'ancien est situé en France et le nouveau hors de France.
Par contre, lorsque l'ancienne adresse figurant sur la pièce justificative produite est située hors de France et que l'intéressé fait état d'une nouvelle adresse en France, la justification du nouveau domicile ou du nouveau siège ne peut résulter que de l'attestation fiscale n° 19, datant de moins d'un an au jour de l'opération (annexe IV au CGI, art. 9-2, 2e al.).
2. Présentateur pour compte d'autrui.
24Les personnes qui encaissent, présentent à l'encaissement ou négocient des coupons ou instruments représentatifs de coupons dont elles ne sont pas les bénéficiaires doivent se conformer aux prescriptions suivantes, édictées par l'article 11 de l'annexe IV au CGI.
a. Lorsque le présentateur opère à titre professionnel, les justifications d'identité et de domicile ou siège ne lui incombent qu'en ce qui concerne sa propre personne, et il requiert l'établissement des pièces de paiement à son nom, sauf à y faire porter la mention spéciale « PC Tiers » (pour le compte de tiers) ; mais, en ce cas, il a lui-même la qualité d' « établissement payeur » et il est tenu, lorsqu'il reverse à ses clients les revenus qu'il a encaissés, d'établir à son tour des pièces de paiement au nom de chacun d'eux, moyennant le cas échéant, la production par chaque bénéficiaire des justifications d'identité et de domicile réglementaires. Le présentateur qui occupe ainsi la position de second intermédiaire payeur doit d'ailleurs, en cette qualité, être en mesure de justifier que le total des sommes portées par lui sur les pièces de paiement émises aux noms de tiers désignés correspond à la somme globale figurant sur celles émises à son nom propre par le premier établissement payeur 1 .
b. Lorsque le présentateur opère à titre purement occasionnel, en qualité de mandataire privé ou de représentant légal d'un ou plusieurs bénéficiaires, il peut, à son choix, assumer les obligations d'un établissement payeur ou s'en dispenser ; mais, dans cette dernière hypothèse, il doit requérir l'émission de pièces de paiement distinctes au nom de chaque bénéficiaire et, à cette fin, produire des justifications d'identité et de domicile ou siège à la fois pour lui-même et pour les bénéficiaires ; il y joint une liste nominative des tiers pour le compte desquels il opère, liste qui fait apparaitre le détail et le montant des coupons revenant à chacun d'eux.
II. Dispense de justifications
25Les établissements payeurs, à quelque catégorie qu'ils appartiennent peuvent dispenser le présentateur, le bénéficiaire, ou l'un et l'autre, de la production des justifications d'identité et de domicile ou siège requises par l'article 13 de l'annexe IV au CGI.
Ils assument alors personnellement la reponsabilité d'attester cette identité, ainsi que le domicile ou siège correspondant, qu'ils font figurer sur les pièces de paiement établies par leurs soins. La position ainsi prise est signalée par l'inscription de la lettre « C » (connu) à l'emplacement prévu à cet effet sur les formules imprimées, inscription qui signifie que la personne au nom de laquelle les documents ont été confectionnés a été dispensée de la production de pièces justificatives.
1 Si le présentateur est une société relevant du régime fiscal défini à l'article 8 du CGI, il n'établit de pièces de paiement qu'aux noms de ceux de ses membres qui sont personnellement imposables, et, pour la quote-part des revenus correspondant aux droits de chacun d'eux (cf. ci-dessus 4 J 1313, n°s 113 et 114).