Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A341
Références du document :  3A34
3A341
Annotations :  Supprimé par le BOI 3A-7-06
Lié au BOI 3A-5-05

CHAPITRE 4 OPÉRATIONS EXONÉRÉES À L'IMPORTATION


CHAPITRE 4  

OPÉRATIONS EXONÉRÉES À L'IMPORTATION


Aux termes de l'article 291-I du CGI, les importations de biens sont soumises à la TVA, l'imposition étant effectuée lors du passage en Douane (cf. DB 3 A 1277 ). Toutefois, les II et III de ce même article exonèrent :

- l'importation de biens :

• destinés à être placés sous un régime douanier suspensif ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (section 1),

• importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires (section 2),

• qui font l'objet d'une exonération à l'intérieur (section 3),

• réimportés en l'état (section 4),

• dont le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport est situé dans un autre État membre (section 6),

- les radoubs, réparations et transformations de navires français à l'étranger (section 5).

L'application de ces dispositions incombe plus spécialement à l'administration des Douanes et des Droits indirects.


SECTION 1

Biens destinés à être placés sous un régime douanier suspensif ainsi que les
prestations de services portant sur ces biens



  A. BIENS DESTINÉS À ÊTRE PLACÉS SOUS UN RÉGIME DOUANIER SUSPENSIF RÉGIMES CONCERNÉS



  I. Dispositions applicables du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995


1 Jusqu'au 31 décembre 1992, l'importation d'un bien était effectuée au moment où celui-ci était introduit à l'intérieur du territoire français, que le bien soit ou non placé sous l'un des régimes douaniers suspensifs désignés à l'article 291-II-1° et 1° bis du CGI et alors en vigueur.

L'article 291-II-1° bis est supprimé à compter du 1er janvier 1993 par l'article 33-II-2° de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.

2Le paragraphe 2 de l'article 291-I en vigueur au 1er janvier 1993 modifie de manière substantielle la définition de l'importation.

À compter du 1er janvier 1993, l'importation ne concerne que les biens :

- originaires ou en provenance d'un État qui n'appartient pas à la Communauté européenne et qui n'ont pas été mis en libre pratique ;

- en provenance d'un territoire d'un État membre, situé en dehors du champ d'application de la directive 77/388/CEE modifiée du 17 mai 1977, ou des îles anglo-normandes.

Par ailleurs, le moment de l'importation d'un bien diffère selon que, lors de l'entrée sur le territoire français, le bien est placé ou non sous l'un des régimes suspensifs communautaires.

3 Le bien est placé sous un des régimes suspensifs communautaires lors de son entrée sur le territoire français.

Dans cette hypothèse, l'importation est constituée par la mise à la consommation en France des biens qui ont été placés sous un régime suspensif communautaire lors de l'entrée sur le territoire.

Les régimes dont il s'agit sont :

- la conduite en douane ;

- les magasins et aires de dépôt temporaire ;

- l'entrepôt d'importation, y compris l'entrepôt franc ;

- le perfectionnement actif suspensif (PAS) ;

- l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, à l'exclusion de l'admission temporaire en exonération partielle des droits de douane, ainsi que les procédures suivantes :

• le transit communautaire externe (T1) ;

• le transit communautaire interne (T2).

Le bien n'est pas placé sous un des régimes suspensifs communautaires lors de son entrée sur le territoire français.

Dans cette hypothèse, l'importation est constituée par l'entrée du bien en France, que le bien soit, lors de cette introduction :

- mis à la consommation en France ;

- ou mis sous un des régimes suspensifs fiscaux de l'entrepôt à l'importation ou du perfectionnement actif.

4L'article 262-II-13° du CGI, en vigueur au 1er janvier 1993, exonère de la TVA les livraisons (ou les acquisitions intracommunautaires) de biens destinés à être placés sous l'un des régimes désignés au n° 14 ci-dessus.

Les biens dont il s'agit sont des biens pris sur le marché intérieur ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire et dont le placement sous l'un des régimes suspensifs douaniers ou fiscaux a été effectué à l'occasion de la livraison ou de l'acquisition intracommunautaire du bien.

5L'article 262-II-13° bis du CGI, en vigueur au 1er janvier 1993, exonère de la TVA :

- les livraisons de biens dejà placés sous l'un des régimes désignés au n° 14 ci-dessus ;

- les biens déjà placés sous ces régimes et qui ne sont pas afférents à des opérations de livraisons.

Dans l'un comme dans l'autre cas, les biens sont maintenus sous l'un des régimes concernés.

6L'article 262-II-13° ter du CGI, en vigueur au 1er janvier 1993, exonère de la TVA les livraisons de biens déjà placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit communautaire externe ou du transit communautaire interne, avec maintien des biens sous l'un de ces régimes.

7 Précisions :

1. L'exonération ne s'applique pas aux biens en provenance de pays ou territoires tiers et admis temporairement en exonération partielle de droits de douane.

L'importation de ces biens, sous le couvert d'une déclaration douanière comportant la mention « AT en exonération partielle, TVA due », est, en effet soumise à la TVA.

Les livraisons en cause sont donc taxables dans les conditions de droit commun.

2. À la fin de leur placement, les biens sont généralement réexpédiés à destination d'un pays ou d'un territoire tiers.

Pour les biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération de TVA par un non-assujetti qui ne bénéficie pas du droit à déduction totale, il n'est plus fait application à compter du 1er janvier 1993 de la disposition selon laquelle, dans le cas de distorsion de concurrence importante, la base d'imposition est la valeur du bien au moment de son entrée sur le territoire français.


  II. Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1996


81. L'article 291-I-2 du CGI, en vigueur au 1er janvier 1996, modifié par l'article 19 de la loi de finances pour 1995, définit l'importation comme :

1. L'entrée en France :

- d'un bien, originaire ou en provenance d'un État n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique ;

- d'un bien en provenance d'un territoire mentionné à l'article 256-0 d'un autre État membre.

2. La mise à la consommation en France d'un bien qui a été placé, lors de son entrée sur le territoire français, sous l'un des régimes douaniers communautaires suivants :

- conduite en douane ;

- magasins et aires de dépôt temporaire ;

- zone franche ;

- entrepôt franc ;

- entrepôt d'importation ;

- perfectionnement actif (système de la suspension) ;

- admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, à l'exclusion de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation ;

- transit externe (T1) ;

- transit communautaire interne (T2).

9Les règles d'application et de fonctionnement de ces régimes sont fixées par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JOCE L 302 du 19 octobre 1992) et le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JOCE L 253 du 11 octobre 1993).

10Il est à noter que les articles 262-II-13° , 13° bis et 13° ter du CGI ont été abrogés à compter du 1er janvier 1996 par l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1995 (loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995). Le régime de TVA applicable aux opérations réalisées depuis cette date en suspension du paiement de la TVA est étudié ci-après DB 3 A 4 .


  B. PRESTATIONS DE SERVICES PORTANT SUR DES BIENS PLACÉS OU DESTINÉS À ÊTRE PLACÉS SOUS UN RÉGIME DOUANIER


11Le régime d'exonération applicable à ces prestations fait l'objet de commentaires à la DB 3 A 2323, en ce qui concerne les transports, et à la DB 3 A 3223 , en ce qui concerne les autres prestations de services et les modifications intervenues depuis le 1er janvier 1993.