Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O5223
Références du document :  13O5223

SOUS-SECTION 3 PRÉSENTATION D'UN MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE


SOUS-SECTION 3

Présentation d'un mémoire complémentaire


1Lorsque le pourvoi mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de quatre mois 1 à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée (décret n° 63-766 du 30 juillet1963, art. 53-3, al. 2).

2Dans ce délai, son examen par le président de la commission des pourvois en cassation (cf. 13 O 53 ) est différé jusqu'à la production du mémoire complémentaire ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai (décret précité, art. 57-3, al. 1).

3Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai.

Il en est ainsi même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit.

Le Conseil d'État donne acte de ce désistement.

4Le délai de quatre mois n'est assorti d'aucun délai de distance (CE, 13 janvier 1984, Ordre des avocats de la Polynésie française, Lebon p. 21).

Par ailleurs, il s'agit d'un délai franc (CE, 25 janvier 1985, X... ).

 

1   Ce délai est de quinze jours, lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision juridictionnelle statuant sur des conclusions à fin de sursis à exécution.