Date de début de publication du BOI : 15/03/1999
Identifiant juridique : 7B42
Références du document :  7B42
Annotations :  Lié au BOI 8A-3-07

CHAPITRE 2 TAXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE


CHAPITRE 2

TAXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE



  A. TAXE FIXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE DE 100 F


1La taxe fixe de publicité foncière de 100 F (tarif applicable au 15 janvier 1992 ; 70 F entre le 1er janvier 1986 et le 14 janvier 1992 inclus) est notamment applicable aux actes suivants :

- déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile [ancien], lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle (CGI, art 687) ;

- inscriptions de privilèges et d'hypothèques qui échappent à la taxe proportionnelle de 0,60 % (CGI, art 844) ;

- les attestations de propriété notariées après décès (CGI, art. 846 bis-I). Toutefois, lorsqu'elles sont établies entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2000 en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse, les attestations visées ci-avant sont exonérées de toute perception au profit du Trésor (CGI, art. 1135 ; loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 24) ; cette exonération s'applique sous deux conditions : les actes doivent être notariés et ils doivent préciser qu'ils sont établis dans le cadre de l'article 11-IV de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ;

- sous certaines conditions, les actes visés à l'article 1020 du CGI (cf. 7 A 52, n° 2 ).

2Le procès verbal de bornage qui a pour objet de fixer la ligne séparative de deux fonds en tenant compte des droits des parties tels qu'ils résultent des titres de propriété existants, est un document purement confirmatif. Sa publication donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière au taux fixe de 100 F.

Si le bornage a pour effet de modifier la consistance des fonds : cf 7 C 135, n° 15.

3 Remarque : En tant qu'ils portent sur des droits réels immobiliers, les transferts aux hôpitaux psychiatriques, ainsi qu'aux sanatoriums et préventoriums, des immeubles appartenant aux collectivités publiques dont ils dépendent sont soumis à publicité dans le bureau des hypothèques de la situation des biens. S'agissant du régime fiscal applicable à ce type d'opération, il est admis, à l'instar de la mesure de tempérament déjà prise pour les hôpitaux, maternités et hospices, que ce transfert ne donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière qu'au droit fixe de 100 francs.

La perception du salaire du conservateur est calculée au taux de 0,10 p. 100 sur la valeur réelle des immeubles faisant l'objet de la publication, conformément aux dispositions de l'article 296 de l'annexe III au CGI (RM Delong, JO déb Sénat, 16 avril 1992, p 943).

4Il convient de noter, en outre, que le minimum de perception de la taxe proportionnelle de publicité foncière est actuellement fixé à 100 F.

Remarque : En ce qui concerne les mutations à titre onéreux ne donnant ouverture qu'au minimum de perception, les taxes additionnelles, régionale 1 et communale doivent être portées en recette pour leur montant propre au titre des budgets affectataires, le surplus étant encaissé par le département


  B. TAXE FIXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE DE 500 F


5Sont notamment soumis à la taxe fixe de 500 F (tarif applicable au 15 janvier 1992 ; 430 F entre le 1er janvier 1987 et le 14 janvier 1992 inclus) :

- les adjudications à la folle enchère de biens immeubles, lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée (CGI, art. 685 ; cf. 7 C 132, n°s 16 et suiv.) ;

- les déclarations de command ou d'ami (CGI, art. 686 ; cf. 7 C 133, n°s 1 et suiv.) ;

- les cessions amiables de maisons individuelles à loyer modéré (CGI, art. 716 ; cf. 7 C 1472, n°s 26 et suiv.)

- les résolutions des contrats de vente de maisons individuelles à loyer modéré (CGI, art. 717 ; cf. 7 C 1472, n°s 30 et suiv.) ;

- les actes portant transferts de biens entre organismes d'habitations à loyer modéré (CGI, art 1051-1° ; cf. 7 C 1472, n° 50) ;

- les actes portant attributions de maisons ou de logements faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (CGI, art. 1051-2°).


  I. Actes sous condition suspensive.


6L'acte conditionnel reçoit, éventuellement, la formalité fusionnée moyennant le paiement d'une taxe fixe de publicité foncière au tarif correspondant à celui du droit fixe prévu pour les actes innomés (cf. 7 B 4123 ).

La taxe proportionnelle devient exigible lors de la réalisation de la condition et suivant le régime en vigueur à la date de cette réalisation.


  II. Location-accession à la propriété.


1. Conclusion d'un contrat ne prévoyant pas une majoration de l'indemnité due en cas de résiliation ou de non-levée de l'option (cf. 7 C 1421, n° 8).

7  L'acte de location-accession est, aux termes de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1984, conclu par acte authentique et publié au bureau des hypothèques. Il est réputé comporter restriction au droit de disposer, au sens et pour l'application du 2° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.

Conclu par acte authentique et devant être publié au fichier immobilier, le contrat de location-accession est soumis à la formalité fusionnée conformément aux dispositions de l'article 647-1 du CGI. Il donne ouverture à cette occasion au seul droit fixe des actes innomés (CGI, art. 680).

2. Conclusion d'un contrat prévoyant une indemnisation majorée du vendeur en cas de résiliation du contrat ou de non-levée d'option (cf. 7 C 1421, n°s 9 et 10).

8Dès lors que le quatrième alinéa de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1984 prévoit que le contrat de location-accession est assimilé à une vente pure et simple pour la seule application de la taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a pas lieu d'étendre ce régime dérogatoire aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière.

Aussi, quelle que soit la date de sa conclusion, le contrat de location-accession est soumis à la formalité fusionnée et donne ouverture à cette occasion au seul droit fixe des actes innomés.


  C. TAXE FIXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE DE 1 500 F


9L'article 36 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) a porté à 1 500 F, à compter du 1er janvier 1998, le tarif de la taxe fixe de publicité foncière applicable à certaines opérations concernant les sociétés. Ces droits s'établissaient auparavant à 500 F et 1 220 F suivant la nature des opérations (cf. 7 B 4122 , annexe, et 7 B 4124).

 

1   La taxe régionale prévue par l'ancien article 1599 sexies du CGI est supprimée depuis le 1er septembre 1998 pour les immeubles à usage d'habitation et de garage et à compter du 1er janvier 1999 pour les autres immeubles (loi de finances pour 1999, art 39).